Les nouveaux droits aux salariés démissionnaires entrent en vigueur le 1er novembre 2019

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RH Démission

La publication d’un décret au JO du 28 juillet 2019 confirme l’entrée en vigueur de nouveaux droits aux salariés démissionnaires, dispositions prévues par la loi « Avenir professionnel », notre article vous en dit plus.

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Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Rappel des dispositions de la loi Avenir professionnel

L’assurance chômage est ouverte aux salariés démissionnaires, aptes au travail et recherchant un emploi, qui remplissent, de façon cumulative, les 2 conditions suivantes :

  1. Satisfaire à des conditions d’activité antérieure spécifiques qui ne sont actuellement toujours pas fixées (selon l’exposé des motifs de la loi « Avenir professionnel » une durée d’affiliation de 5 années continue dans l’entreprise serait exigible) ;
  2. Et poursuivre un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation et/ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise et présentant un caractère réel et sérieux. 

L’institution attestant du caractère et sérieux d’un tel projet : la CPIR (Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale).

En pratique, préalablement à la démission, le travailleur salarié devra solliciter un accompagnement au titre du CEP (conseil en évolution professionnelle).

À cette occasion, le salarié sera informé, le cas échéant, des droits qu’il peut faire valoir pour mettre en œuvre son projet dans le cadre de son contrat de travail.

Il établira son projet de reconversion professionnelle en collaboration avec le CEP, ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la CPIR.

Le versement de l’allocation sera conditionné à la « réalité des démarches accomplies en vue la mise en œuvre du projet ».

Ce sera à Pôle emploi que reviendra la mission de contrôler la réalité de ces démarches, au plus tard à l’issue d’une période 6 mois suivant l’ouverture du droit à l’allocation d’assurance. 

Article L5422-1-1

Créé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 50

Pour bénéficier de l'allocation d'assurance au titre du II de l'article L. 5422-1, le travailleur salarié demande, préalablement à sa démission, un conseil en évolution professionnelle auprès des institutions, organismes ou opérateurs mentionnés à l'article L. 6111-6, à l'exception de Pôle emploi et des organismes mentionnés à l'article L. 5314-1, dans les conditions prévues à l'article L. 6111-6. Le cas échéant, l'institution, l'organisme ou l'opérateur en charge du conseil en évolution professionnelle informe le travailleur salarié des droits qu'il pourrait faire valoir pour mettre en œuvre son projet dans le cadre de son contrat de travail.
Le travailleur salarié établit avec le concours de l'institution, de l'organisme ou de l'opérateur le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1. 

Les précisions apportées par le décret

L’article 1 du décret n°2019-796 apporte les précisions suivantes :

Demande attestation 

  • La demande d’attestation du caractère réel et sérieux du projet professionnel est adressée par le salarié, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale, agréée dans la région de son lieu de résidence principale ou de son lieu de travail ;
  • Cette demande est recevable dès lors que le salarié n’a pas démissionné de son emploi préalablement à la demande de CEP (Conseil en Évolution Professionnelle).

Un arrêté du ministre chargé de l’emploi précise le contenu de la demande d’attestation et la liste des pièces justificatives devant être transmis par le salarié.

Examen du dossier 

La commission paritaire interprofessionnelle régionale procède à l’examen du dossier du salarié et se prononce sur le caractère réel et sérieux de son projet professionnel :

Situation 1 : reconversion professionnelle

Pour les projets de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation, au regard de la cohérence et de la pertinence des informations suivantes et de leur connaissance par le salarié : 

  • Le projet de reconversion ;
  • Les caractéristiques du métier souhaité ;
  • La formation envisagée et les modalités de financement envisagées ;
  • Les perspectives d’emploi à l’issue de la formation. 

Situation 2 : création-reprise entreprise

Pour les projets de création ou de reprise d’une entreprise, au regard de la cohérence et de la pertinence des informations suivantes et de leur connaissance par le salarié : 

  • Les caractéristiques et les perspectives d’activité du marché de l’entreprise à créer ou à reprendre ;
  • Les besoins de financement et les ressources financières de l’entreprise à créer ou à reprendre ;
  • Les moyens techniques et humains de l’entreprise à créer ou à reprendre.

Notification de la décision

  • La commission paritaire interprofessionnelle régionale notifie sa décision au salarié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification et l’informe, le cas échéant, des raisons motivant le refus d’attester du caractère réel et sérieux de son projet professionnel ;
  • Elle l’informe également de la possibilité d’exercer un recours gracieux contre cette décision, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
  • La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification ;
  • En cas de confirmation du refus d’attester du caractère réel et sérieux du projet professionnel, elle est motivée. 

Demande allocations chômage 

En cas d’attestation par la commission paritaire interprofessionnelle régionale du caractère réel et sérieux de son projet professionnel, le salarié dispose d’un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision pour déposer auprès de Pôle emploi une demande d’allocation d’assurance.

Entrée en vigueur

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

Références

Décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d’emploi et à l’expérimentation d’un journal de la recherche d’emploi, JO du 28/07/2019


LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, JOdu 6 septembre 2018  

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