Un nouveau rescrit sur le contenu du règlement intérieur

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Direction Règlement intérieur

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L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins 20 salariés. L’employeur peut saisir l’inspection du travail en cas de doute sur la conformité de son contenu aux dispositions légales.

Le contenu du règlement intérieur

Le règlement intérieur est obligatoirement un document écrit. Son contenu est strictement encadré par le code du travail et la jurisprudence.

L'employeur y fixe exclusivement :

  • Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement.
  • Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises.
  • Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.

Vous ne pouvez pas inclure de dispositions relevant d’autres matières dans le règlement intérieur.

Le nouveau rescrit

La loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance a créé un rescrit sur le contenu du règlement intérieur.

Si certaines clauses sont obligatoires dans le règlement intérieur, d’autres sont en revanche interdites.

En cas de doute sur le contenu, vous pouvez ainsi interroger l’inspection du travail sur la conformité de tout ou partie du règlement intérieur aux règles légales.

La décision rendue par l’inspecteur du travail devra être motivée, notifiée à l’employeur et communiquée, pour information, aux membres du CSE.

Cette décision sera opposable à l’inspection du travail :

  • tant que la situation de fait et la législation applicable n’ont pas évolué ;
  • ou qu’elle ne notifie pas à l’employeur une modification de son appréciation.

Références

Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance

Articles L 1311-2 et L 1321-1 du Code du Travail

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