L’aménagement du temps de travail, modifié par la loi travail, est conforme à la constitution

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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Outre sa décision sur les dispositions de la loi travail concernant la rémunération des temps de pause notamment, le du Conseil constitutionnel a également été saisi d’une QPC le 16 juin 2017, concernant l’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine.

Nous vous proposons de découvrir la décision rendue sur ce point… 

Rappel du régime en vigueur depuis la loi travail 

Dispositions d’ordre public 

L’article L 3121-41 modifié (cet article traitait les conventions de forfait avant la loi travail) confirme qu’en cas de mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine :

  • Les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence ;
  • Cette période de référence ne peut dépasser 3 ans en cas d'accord collectif et 9 semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur ;
  • Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1.607 heures.
  • Si la période de référence est inférieure ou supérieure à 1 an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence. 

Nous noterons également les points précisés par les articles L 3121-42 et L 3121-43, à savoir :

  • Que les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail ;
  • Et que cette mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. 

Article L3121-41

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.

Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur.

Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1 607 heures.

Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence. 

Article L3121-42 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.

Article L3121-43 

La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. 

Champ de la négociation collective   

L’article L 3121-44 modifié (cet article traitait les conventions de forfait annuel jours avant la loi travail) confirme que peuvent être définis les points suivants, par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche :

  1. La période de référence, qui ne peut excéder 1 an ou, si un accord de branche l'autorise, 3 ans ;
  2. Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
  3. Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
  4. Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail, lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel ;
  5. Une limite annuelle inférieure à 1.607 heures pour le décompte des heures supplémentaires ;
  6. La possibilité d’effectuer un lissage de la rémunération des salariés concernés. 
  • Nota en ce qui concerne une période de référence supérieure à un an : 

L’accord prévoit alors une limite hebdomadaire, supérieure à 35 heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré.

  • Nota en ce qui concerne une période de référence inférieure à un an : 

Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir la même limite hebdomadaire que celle prévue en cas de période de référence supérieure à 1 an. 

Les heures supplémentaires n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence.

Article L3121-44 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.

L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa. 

L’article L 3121-47 modifié du code du travail (proposé dans la partie « dispositions supplétives ») précise qu’à défaut de précision à ce sujet dans une des formes des accords collectifs prévus :

  • Le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d'horaires de travail est fixé à 7 jours. 

Article L3121-47 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

A défaut de stipulations dans l'accord mentionné à l'article L. 3121-44, le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d'horaires de travail est fixé à sept jours. 

Dispositions supplétives 

C’est dans ce cadre que la loi travail apporte une modification importante (outre celle concernant la numérotation de l’article du code du travail concerné).

En effet, selon l’article L 3121-45 et à défaut d’accord collectif abordé à l’article L 3121-44, l’employeur peut de façon unilatérale mettre en place une organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine.

Cette organisation peut ainsi se faire :

  • Dans la limite de 9 semaines pour les entreprises employant moins de 50 salariés ;
  • Et dans la limite de 4 semaines (comme cela était le cas avant la loi travail) pour les entreprises comptant 50 salariés et plus.

Article L3121-45

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

A défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.

Selon l’article L 3121-46, de façon dérogatoire, les employeurs des entreprises qui fonctionnent en continu peuvent mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines. 

Article L3121-46 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Par dérogation à l'article L. 3121-45, dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l'employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines. 

Objet de la QPC

Selon le syndicat requérant, les dispositions permettant l’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine instituent  une différence de traitement injustifiée entre les entreprises de plus ou moins 50 salariés, en prévoyant des périodes de référence différentes pour l'aménagement du temps de travail en l'absence d'accord collectif.

Extrait décision Conseil constitutionnel, rendue public le 15 septembre 2017 :

Le syndicat requérant soutient que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi. (…) D'autre part, elles institueraient une différence de traitement injustifiée entre les entreprises de plus ou moins cinquante salariés, en prévoyant des périodes de référence différentes pour l'aménagement du temps de travail en l'absence d'accord collectif.  

Décision du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution, les dispositions issues de la loi travail concernant l’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine.

Selon lui, la différence de traitement entre les salariés travaillant dans une entreprise de moins de 50 salariés ou de 50 salariés et plus, ne méconnaît :

  • Ni le principe d'égalité devant la loi ;
  • Ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. 

En permettant aux plus petites entreprises d’aménager le temps de travail sans accord collectif sur une période pouvant aller jusqu’à 9 semaines, le législateur a tenu compte de leur plus grande difficulté d’accès à la négociation collective, ce qui est, selon le Conseil, un critère pertinent.

Ces entreprises sont donc dans une situation différente de celle des entreprises de moins de cinquante salariés au regard de la possibilité de recourir à la négociation collective. 

Le Conseil constitutionnel indique, ainsi qu’il ressort d'ailleurs des travaux préparatoires, que la présence de représentants des salariés, qui est requise pour la négociation d'un accord ou d'une convention collectifs, est plus fréquente dans les entreprises de 50 salariés.

Il ajoute qu’en prévoyant une période maximale pour l'aménagement du temps de travail plus longue pour les entreprises de moins de 50 salariés, en l'absence de convention ou d'accord collectifs, « le législateur a souhaité permettre l'aménagement de la répartition du temps de travail dans ces entreprises. Il a tenu compte de leur plus grande difficulté d'accès à la négociation collective, tout en limitant la durée sur laquelle l'aménagement du temps de travail est possible en l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord. Il a ainsi retenu un critère en adéquation avec l'objet de la loi ».

Extrait décision Conseil constitutionnel, rendue public le 15 septembre 2017 :

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 16 juin 2017 par le Conseil d'État (décision nos 406987, 406990 du 14 juin 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la Confédération générale du travail - Force ouvrière par Me Thomas Haas, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-653 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3121-1 à L. 3121-8 et L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. (…)

  1. L'article L. 3121-41 du même code dans cette même rédaction prévoit : « Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.

« Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur.

« Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1 607 heures.

« Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence ».

  1. L'article L. 3121-42 du même code dans cette même rédaction prévoit : « Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail ».
  2. L'article L. 3121-43 du même code dans cette même rédaction prévoit : « La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ».
  3. L'article L. 3121-44 du même code dans cette même rédaction prévoit :

« En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

« 1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;

« 2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

« 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

« Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

« L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

« Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.

« L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa ».

  1. L'article L. 3121-45 du même code dans cette même rédaction prévoit : « À défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus ».
  2. L'article L. 3121-46 du même code dans cette même rédaction prévoit : « Par dérogation à l'article L. 3121-45, dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l'employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines ».
  3. L'article L. 3121-47 du même code dans cette même rédaction prévoit : « À défaut de stipulations dans l'accord mentionné à l'article L. 3121-44, le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d'horaires de travail est fixé à sept jours ». (…)

En ce qui concerne l'article L. 3121-45 du code du travail :

  1. En application de l'article L. 3121-44 du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
  2. Selon l'article L. 3121-45, à défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44, l'employeur peut mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.
  3. Les dispositions contestées créent, en ce qui concerne l'aménagement de la répartition du temps de travail, une différence de traitement entre les entreprises n'ayant pas conclu une convention ou un accord collectifs selon qu'elles emploient moins de cinquante salariés ou cinquante salariés et plus.
  4. Toutefois, d'une part, ainsi que cela ressort d'ailleurs des travaux préparatoires, la présence de représentants des salariés, qui est requise pour la négociation d'un accord ou d'une convention collectifs, est plus fréquente dans les entreprises de cinquante salariés, lesquelles peuvent d'ailleurs disposer d'un comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2322-2 du code du travail et de délégués syndicaux désignés dans les conditions prévues à l'article L. 2143-3 du même code. Ces entreprises sont donc dans une situation différente de celle des entreprises de moins de cinquante salariés au regard de la possibilité de recourir à la négociation collective.
  5. D'autre part, en prévoyant une période maximale pour l'aménagement du temps de travail plus longue pour les entreprises de moins de cinquante salariés, en l'absence de convention ou d'accord collectifs, le législateur a souhaité permettre l'aménagement de la répartition du temps de travail dans ces entreprises. Il a tenu compte de leur plus grande difficulté d'accès à la négociation collective, tout en limitant la durée sur laquelle l'aménagement du temps de travail est possible en l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord. Il a ainsi retenu un critère en adéquation avec l'objet de la loi.
  6. Il résulte de ce qui précède que la différence de traitement instituée par l'article L. 3121-45 du code du travail ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi. Cet article, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit donc être déclaré conforme à la Constitution.(…)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : 
Article 1er. - Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité portant sur le quatrième alinéa de l'article L. 3121-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. 
Article 2. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 3121-8 et l'article L. 3121-45 du code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, sont conformes à la Constitution. 
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 septembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mme Corinne LUQUIENS et M. Michel PINAULT. 
Rendu public le 15 septembre 2017. 

Références


Décision n° 2017-653 QPC du 15 septembre 2017 du Conseil constitutionnel

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016 

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