Déclaration, utilisation, report éventuel du CITS : les informations de l’administration fiscale

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Dernière actualité, pour le moment, consacrée au dispositif CITS (Crédit d’Impôt sur la Taxe sur les Salaires).

Nous vous proposons de découvrir aujourd’hui les modalités déclaratives ainsi que l’utilisation du CITS et son éventuel report sur les années suivantes, différents aspects qui viennent d’être précisés par la circulaire fiscale du 4 mai 2017. 

Déclaration du crédit d'impôt

Les organismes bénéficiaires doivent déclarer le CITS sur la déclaration n° 2502-SD (CERFA n° 11824) de liquidation et régularisation de la taxe sur les salaires y compris lorsque, après imputation du CITS, elles ne sont pas redevables du versement d'un montant de taxe sur les salaires. 

La date limite de dépôt du formulaire est fixée au 15 janvier de l'année suivant celle du versement des rémunérations (par tolérance administrative, les redevables disposent d'un délai jusqu'au 31 janvier N+1).

L'imprimé n° 2502-SD est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr et doit obligatoirement être télétransmis. 

Extrait BOFIP :

C. Déclaration du crédit d'impôt

140

Les organismes bénéficiaires doivent déclarer le CITS sur la déclaration n° 2502-SD (CERFA n° 11824) de liquidation et régularisation de la taxe sur les salaires y compris lorsque, après imputation du CITS, elles ne sont pas redevables du versement d'un montant de taxe sur les salaires.

La date limite de dépôt du formulaire est fixée au 15 janvier de l'année suivant celle du versement des rémunérations (par tolérance administrative, les redevables disposent d'un délai jusqu'au 31 janvier N+1).

L'imprimé n° 2502-SD est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr et doit obligatoirement être télétransmis.

Utilisation du crédit d’impôt 

Conformément au III de l’article 231 A du CGI, le CITS doit être imputé sur la taxe sur les salaires due par l’employeur au titre de l’année au cours de laquelle ont été versées les rémunérations ouvrant droit au CITS, après application éventuelle de la franchise ou de la décote ainsi que de l’abattement. 

L’imputation se fait au moment du paiement du solde de la taxe sur la déclaration de liquidation et de régularisation de la taxe sur les salaires n° 2502-SD (CERFA n° 11824). 

Sort de l’excédent de crédit d’impôt non imputé

L'excédent de crédit non imputé constitue une créance d'égal montant au profit des organismes bénéficiaires du CITS imputable sur le solde de la taxe sur les salaires dû au titre des 3 années suivantes.

Les créances de CITS qui n’ont pas pu être imputées en totalité sur le solde de l’impôt peuvent également s’imputer sur les acomptes de taxe sur les salaires dus au titre de l’exercice suivant sur le relevé d'acompte provisionnel n°2501-SD (CERFA n° 11060).

Dans ce cas, le solde de la créance de CITS reportable doit être indiqué sur la déclaration n° 2502-SD dans son intégralité y compris la fraction du CITS imputée sur les acomptes provisionnels.

Exemple concret :  

L’exemple concret que nous vous proposons est celui qui est abordé avec détails par l’administration fiscale… 

  • Temps numéro 1 : détermination du CITS 

Une association emploie 30 salariés, dont 25 perçoivent des rémunérations annuelles à hauteur de 20.000 € et 3 des rémunérations de 35.000 € comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires.

Les 2 derniers salariés perçoivent des rémunérations supérieures à 2,5 SMIC (soit 44.408 €). 

N’ouvrent donc droit au CITS, que 28 salariés, permettant d’obtenir une assiette globale du CITS de 605.000 € [ (20 000 x 25) + (35 000 x 3)].

L’abattement dont bénéficie l’association est de 20.304 €. 

Le CITS est donc chiffré comme suit :

  • Assiette éligible au CITS * 4%, soit 605.000 x 4 %= 24.200 € ;
  • Moins abattement de 20.304 € ;
  • Soit la valeur de 3.896 €. 
  • Temps numéro 2 : prise en compte de certaines spécificités 
  • Cette association est redevable après application du barème d’un montant de taxe sur les salaires de 30.000 € ;
  • Elle ne peut pas bénéficier de la franchise, ni de la décote ;
  • Elle est supposée bénéficier d’un solde CITS, au titre de l’année N-1, de 1.000 € ;
  • Elle a versée, durant l’année N, des acomptes provisionnels de 2.500 €.
  • Temps numéro 3 : liquidation de la taxe sur les salaires 

La situation de son compte est donc la suivante : 

Rubriques

Valeurs

Montant taxe sur les salaires (avant abattement) au titre de l’année N

30.000 €

Abattement au titre de l’année N

- 20.304 €

Montant CITS de l’année N

-3.896 €

Montant CITS de l’année N-1 reportable

-1.000 €

Acomptes versés durant l’année N

- 2.500 €

Solde restant à payer

2.300 €

Détermination du solde : 30.000 € - (20.304 €+ 3.896 €+ 1.000 €+ 2.500 €) = 2.300 €

Remboursement de la créance - cession ou nantissement de la créance

  • La fraction de la créance de CITS non utilisée à l'issue de la période d'imputation de 3 ans est restituable ;
  • Les organismes doivent en demander le remboursement sur la déclaration n° 2502-SD. 

Le crédit d’impôt ne peut pas être utilisé pour acquitter un rappel de taxe sur les salaires qui se rapporterait à des exercices clos avant le 31 décembre de l’année au titre de laquelle il est obtenu.

A l'issue du premier exercice d'imputation, le solde de la créance peut être cédé à un établissement financier dans les conditions de droit commun.

Extrait BOFIP :

III. Utilisation du crédit d’impôt

A. Imputation sur la taxe sur les salaires

150

Conformément au III de l’article 231 A du CGI, le CITS doit être imputé sur la taxe sur les salaires due par l’employeur au titre de l’année au cours de laquelle ont été versées les rémunérations ouvrant droit au crédit d’impôt, après application éventuelle de la franchise ou de la décote ainsi que de l’abattement.

L’imputation se fait au moment du paiement du solde de la taxe sur la déclaration de liquidation et de régularisation de la taxe sur les salaires n° 2502-SD (CERFA n° 11824).

L'excédent de crédit non imputé constitue une créance d'égal montant au profit des organismes bénéficiaires du CITS imputable sur le solde de la taxe sur les salaires dû au titre des trois années suivantes.

Les créances de CITS qui n’ont pas pu être imputées en totalité sur le solde de l’impôt peuvent également s’imputer sur les acomptes de taxe sur les salaires dus au titre de l’exercice suivant sur le relevé d'acompte provisionnel n°2501-SD (CERFA n° 11060). Dans ce cas, le solde de la créance de CITS reportable doit être indiqué sur la déclaration n° 2502-SD dans son intégralité y compris la fraction du CITS imputée sur les acomptes provisionnels.

Exemple : L’association citée dans l’exemple 1 du II-B-2 § 130 est redevable après application du barème d’un montant de taxe sur les salaires de 30 000 €. Elle ne peut pas bénéficier de la franchise, ni de la décote. Après application de l’abattement de 20 304 €, elle pourra imputer son CITS d’un montant de 3 896 € sur le montant de taxe restant due (dans l’exemple 1 du II-B-2 § 130). Elle bénéficie en outre d'un solde de CITS reportable de 1 000 € intégralement imputé sur les acomptes provisionnels et a versé 2 500 € d'acomptes.

L’association procédera à la liquidation de la taxe sur les salaires comme suit :

- montant de la taxe sur les salaires calculée : 30 000 € ;

- montant de l'abattement : - 20 304 € ;

- montant du CITS n : - 3 896 € ;

- montant du solde du CITS n-1 : - 1 000 € ;

- montant des acomptes versés : - 2 500 € ;

- solde restant à payer : 2 300 €.

Les imprimés n° 2502-SD et n° 2501-SD sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

B. Remboursement de la créance - cession ou nantissement de la créance

160

La fraction de la créance de CITS non utilisée à l'issue de la période d'imputation de trois ans est restituable. Les organismes doivent en demander le remboursement sur la déclaration n° 2502-SD.

Le crédit d’impôt ne peut pas être utilisé pour acquitter un rappel de taxe sur les salaires qui se rapporterait à des exercices clos avant le 31 décembre de l’année au titre de laquelle il est obtenu.

A l'issue du premier exercice d'imputation, le solde de la créance peut être cédé à un établissement financier dans les conditions de droit commun.

Références 

LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, JO du 30 décembre 2016

Extrait BOI-TPS-TS-35-20170504 Date de publication : 04/05/2017

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