Licenciement économique et loi travail

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L’article 67 de la loi travail apporte des modifications concernant le licenciement économique, ce que nous vous proposons de découvrir dans le présent article. 

Régime en vigueur avant la loi travail

Selon l’article L 1233-3 du code du travail, modifié par la loi LMMT (loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, JO du 26 juin 2008), constitue un licenciement économique celui qui répond de façon cumulative aux 3 critères suivants : 

  1. Licenciement non-inhérent à la personne du salarié ;
  2. Licenciement résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail refusée par le salarié ;
  3. Consécutivement à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Article L1233-3

Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa. 

Régime en vigueur depuis la loi travail

La loi travail modifie grandement le contenu de l’article L 1233-3 du code du travail.

Définition générale 

Constitue désormais un licenciement économique, celui qui répond à la définition suivante :

  1. Licenciement non-inhérent à la personne du salarié ;
  2. Licenciement résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail refusée par le salarié.

4 causes de licenciement 

La loi travail complète désormais la liste des causes de licenciement (qui n’est toutefois pas limitative). 

Sont ainsi confirmées les 4 causes pouvant justifier le licenciement économique : 

  1. Difficultés économiques ;
  2. Mutations technologiques ;
  3. Réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
  4. Cessation d'activité de l'entreprise. 

Précisions sur la notion de « difficultés économiques » 

Au sein de l’article L 1233-3 du code du travail, les difficultés économiques sont caractérisées :

  • Soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation ;
  • Soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires 

Nouveauté introduite par la loi travail, la baisse considérée « significative » des commandes ou du chiffre d’affaires varie selon l’effectif de l’entreprise, en retenant une période identique de l’année précédente et au moins égale à :

  • 1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
  • 2 trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;
  • 3 trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;
  • 4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus. 

Appréciation au niveau de l’entreprise 

Un nouvel alinéa est ajouté à l’article L 1233-3, selon lequel la matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. 

Entrée en vigueur : 1er décembre 2016

Cette nouvelle définition du licenciement économique entre en vigueur le 1er décembre 2016. 

Article L1233-3 (version à venir au 1er décembre 2016)

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 67

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au présent article.

Extrait de la loi :

Article 67  

I.-L’article L. 1233-3 du même code est ainsi modifié :  

1° Après le mot : « consécutives », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « notamment : » ;  

2° Après le premier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :  

« 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.  

« Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :  

« a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;  

« b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;  

« c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;  

« d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;  

« 2° A des mutations technologiques ;  

« 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;  

« 4° A la cessation d’activité de l’entreprise.  

« La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. » ;  

3° A la fin du second alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « présent article ».  

II.-Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2016. 

Références

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016 

Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, JO du  26 juin 2008 

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