L’administration explique le nouveau régime de la taxe d’apprentissage en 2015

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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans un guide pratique diffusé le 16 décembre 2014, les services de la DGEFP présente le régime de la taxe d’apprentissage qui entre en application en 2015.

Ce document a retenu notre attention, nous vous en présentons un résumé dans le présent article. 

Quelques rappels utiles

A l’origine du nouveau régime de la taxe d’apprentissage, la loi n° 2014-288 du 5/03/2014 (loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, publié au JO du 6 mars 2014) ainsi que le décret 2014-985 du 28/08/2014 que nous avons abordé dans une précédente actualité (que vous pouvez retrouver en cliquant ici).

Collecte taxe d’apprentissage

Contributions à acquitter

 Il s’agit de :

  • La taxe d’apprentissage au taux global de 0,68 % de la masse salariale entendue au sens des règles applicables aux cotisations de sécurité social ;
  • La taxe d’apprentissage au taux global de 0,44 % de la masse salariale des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, entendue au sens des règles applicables aux cotisations de sécurité social ;
  • La CSA (Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage) due par les entreprises de 250 salariés et plus dont le pourcentage d’alternants est inférieur à 4% dans leur effectif annuel moyen. 

Date entrée en vigueur de la réforme de la collecte 

Les agréments et habilitations délivrés avant la loi du 5 mars 2014 sont valables jusqu’au 31 décembre 2015.

A compter de cette date, seuls les OCTA au niveau national et les OCTA interconsulaires au niveau régional pourront être habilités à collecter la taxe d’apprentissage 2016, assise sur les rémunérations 2015. 

Répartition taxe d’apprentissage

Date entrée en vigueur de la réforme des règles de répartition 

Les nouvelles règles applicables de répartition de la taxe d’apprentissage sont applicables à la taxe d’apprentissage collectée en 2015, assise sur les rémunérations 2014.

Répartition de la taxe d’apprentissage 

Selon l’article L 6241-2 (que nous reproduisons plus bas), la taxe d’apprentissage se répartit désormais en 3 parties comme suit :

  • La « fraction régionale pour l’apprentissage » qui représente 51% de la taxe d’apprentissage, à verser obligatoirement au Trésor public par l’intermédiaire des OCTA avant le 30 avril de l’année concernée ;
  • Le quota, à destination des CFA représente 26% du montant global de la taxe d'apprentissage ;
  • La partie « hors quota » ou « barème » est fixée à 23% de la taxe et destinée à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur. 

Compte tenu de l’entrée en vigueur de cette nouvelle répartition, les exonérations attachées aux dépenses libératoires engagées, au titre de ces mêmes impositions, du 1er janvier 2014 jusqu’au 8 août 2014 (date de publication de la de finances rectificative pour 2014) sont maintenues sur le fondement des dispositions en vigueur à la date du versement effectif de ces dépenses. 

Article L6241-2

Modifié par LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 8 

I.- Une première fraction du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée : " fraction régionale pour l'apprentissage ", est versée au Trésor public avant le 30 avril de l'année concernée, par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV. Le montant de cette fraction est égal à 51 % du produit de la taxe due. (…)

II.- Une deuxième fraction du produit de la taxe d'apprentissage, dénommée : " quota ", dont le montant est égal à 26 % du produit de la taxe due, est attribuée aux personnes morales gestionnaires des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage au titre de ces centres et sections.

Après versement au Trésor public de la fraction régionale pour l'apprentissage prévue au I du présent article, l'employeur peut se libérer du versement de la fraction prévue au présent II en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6 du présent code.

Pour la part de cette fraction qui n'a pas fait l'objet de concours financiers mentionnés au deuxième alinéa du présent II, la répartition entre les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage s'opère en application de l'article L. 6241-3.

III.- Le solde, soit 23 % du produit de la taxe d'apprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur en application de l'article L. 6241-8. Ces dépenses sont réalisées par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II du présent titre IV, après versement des fractions prévues aux I et II du présent article.

NOTA : 

Loi n° 2014-891 du 8 août 2014, art. 8 VI, ces dispositions s'appliquent aux impositions dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014. 
Toutefois, les exonérations attachées aux dépenses libératoires engagées, au titre de ces mêmes impositions, du 1er janvier 2014 jusqu'à la publication de la présente loi sont maintenues sur le fondement des dispositions en vigueur à la date du versement effectif de ces dépenses

Calendrier de la répartition de la taxe d’apprentissage 

Dates

Actions

28 février

Date limite de versement de la taxe d’apprentissage et de la CSA auprès de l’OCTA

30 avril

Date limite versement au Trésor public de la fraction régionale par les OCTA

15 mai

Envoi aux régions des propositions de répartition des fonds libres du quota (taxe d’apprentissage et CSA) avec mention des fonds affectés, et information par les OPCA des contributions versées au titre de la FPC.

1er juillet

Notification par les conseils régionaux de ses recommandations de répartition aux OCTA.

15 juillet

Date limite de versement par les OCTA de la taxe d’apprentissage et de la CSA aux établissements bénéficiaires (CFA et autres établissements, organismes et services)

1er août

Information des CREFOP par les OCTA concernant les versements effectués au titre du hors quota.

  

Répartition des dépenses hors quota

De façon synthétique, rappelées par la présente publication, nous avons donc la situation suivante, en précisant que ces catégories ne peuvent se cumuler. 

Nouvelles conditions

Niveaux des formations

% d’affectation

Catégorie A : niveau III, IV et V 

65%

Catégorie B : niveau I et II

35%

Règle de calcul de la déduction de la taxe d’apprentissage

Pour les entreprises de 250 salariés et plus, qui dépassent le seuil de 4% d’alternants (en-deçà duquel la CSA est appelée), il leur appartient alors de procéder au calcul du montant de la créance, à déduire de la fraction « hors quota ». 

Les différents calculs sont les suivants :

  • Calcul du taux de Contrat Favorisant l’Insertion Professionnelle (CFIP) : [effectif annuel moyen total / effectif CFIP] * 100= % CFIP déclaré par l’entreprise ;
  • Calcul du % de CFIP excédant le quota légal de 4% et dans la limite de 6% ;
  • Calcul du nombre de CFIP ouvrant droit à l’aide dans la limite de 6% : [% de CFIP entre 4 et 6% * effectif annuel moyen total]/100 ;
  • Montant de la créance : 400 € * nombre de CFIP ouvrant droit à l’aide dans la limite de 6%.

Exemple concret et chiffré 

Heureusement, la présente publication propose un exemple chiffré comme suit :

  • Une entreprise compte un effectif de 300 salariés ;
  • Son taux de CFIP (Contrat Favorisant l’Insertion Professionnelle) est supposé être de 5,5 % ;
  • Son bonus sera alors : [(1,5*300)/100]*400 = (450/100)*400 = 1.800 €. 

1,5 = différence entre le quota légal de 4% et le taux constaté de 5,5% (retenu dans la limite de 6%).

Références

LOI no 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, JO du 6 mars 2014

Décret no 2014-985 du 28 août 2014 relatif aux modalités d’affectation des fonds de la taxe d’apprentissage, JO du 30 août 2014

LOI no 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, JO du 9 août 2014

Guide pratique DGEFP du 16 décembre 2014

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