Le financement des syndicats, par une cotisation URSSAF, entre en vigueur le 1er janvier 2015

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Cotisations sociales

Le financement des syndicats,  par une cotisation URSSAF, entre en vigueur le 1er janvier 2015
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Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Le moins que l’on puisse dire est que nous ne manquerons pas de nouveautés au 1er janvier 2015 dans le domaine de la paie : nouvelles modalités pour la réduction FILLON, nouveau régime pour le calcul des IJSS, entrée en vigueur du CPF, etc.

A tout cela, viendra s’ajouter l’introduction d’une nouvelle contribution URSSAF, destinée au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs.

Nous avions évoqué cette nouveauté dans une précédente actualité du mois de février 2014 (que vous pouvez retrouver en cliquant ici).

Afin de vous proposer le maximum d’informations à ce sujet, nous avons questionné les services de l’URSSAF et vous proposons les réponses qui nous ont été faites tout récemment. 

Taux de la contribution

Le taux de la contribution sera fixé :

  • Par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail ;
  • Ou, à défaut d'un tel accord ou de son agrément, par décret. 

Ce taux ne pourra ni :

  • Etre supérieur à 0,02 % ;
  • Ni être inférieur à 0,014 %. 

Employeurs concernés par la nouvelle contribution

Ce sont les employeurs visés par l’article L 2111-1 du code du travail, à savoir : 

  • Les employeurs de droit privé ;
  • Les employeurs de droit public employant du personnel dans les conditions du droit privé. 

Article L2111-1

Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.

Aucune condition d’effectif 

C’est la question que nous avons décidé de poser aux services de l’URSSAF, et à laquelle il nous a été confirmé qu'aucune condition d'effectif n'était fixée par le texte mettant en vigueur cette nouvelle contribution.

Extrait réponses URSSAF

Votre demande concernait la contribution patronale destinée à alimenter le fonds paritaire de financement dédié au financement des organisations syndicales et organisations professionnelles d’employeurs.

* Sur les employeurs concernés par cette contribution :

Cette contribution sera due par les seuls employeurs visés à l’article L. 2111-1 du Code du travail (à savoir : employeurs de droit privé ainsi que ceux de droit public employant du personnel dans les conditions du droit privé) sur les rémunérations versées aux salariés visés au même article. 

Aucune condition d’effectif n’est donc fixée par le texte.

Organismes en charge du recouvrement

Cette nouvelle contribution est recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les mêmes garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations.

Sont en d’autres termes concernés l’URSSAF, la MSA, les CGSS. 

Les modalités de recouvrement et de contrôle doivent être précisées par voie réglementaire. 

Rémunérations concernées

Cette nouvelle contribution entre en vigueur le 1er janvier 2015 et concernera toutes les rémunérations versées à compter de cette date. 

Assiette retenue

A nouveau, nous avons demandé aux services de l’URSSAF de nous préciser quelle était la base sur laquelle les contributions seront calculées. 

Il nous a été confirmé, que cette contribution devrait, a priori, être calculée sur une base déplafonnée.

Extrait réponses URSSAF

* Sur l’assiette de cette contribution :

Cette contribution est assise sur l’assiette des cotisations de Sécurité sociale telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale.

Le taux de la contribution sera fixé par l’accord national interprofessionnel agréé par le ministère. A défaut d’accord ou d’agrément, le taux sera fixé par décret et ne pourra être ni supérieur à 0,02 % ni inférieur à 0,014 %.

Cette contribution devrait donc, a priori, être calculée sur une base déplafonnée.

Pour l’heure, aucune lettre circulaire Acoss commentant ce dispositif n’a été publiée. Je vous invite dès lors à consulter régulièrement le site Urssaf.fr, qui sera mis à jour dans l’hypothèse où une telle lettre circulaire serait publiée.

Ressources du fonds paritaire

Outre la contribution pour laquelle nous consacrons le présent article, rappelons que les ressources du fonds paritaire seront également constituées par : 

  • Le cas échéant, une participation volontaire d'organismes à vocation nationale dont le champ d'intervention dépasse le cadre d'une ou de plusieurs branches professionnelles, gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. La liste des organismes pouvant verser une participation au fonds est fixée par l'accord mentionné au 1° ou, à défaut d'accord ou de son agrément, par décret ; 
  • Une subvention de l'Etat ; 
  • Le cas échéant, toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, par accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu. 

Version code du travail au 1er janvier 2015 :

Nous vous proposons l’article du code du travail se rapportant à cette nouvelle contribution, dans sa version à venir au 1er janvier 2015.

Article L2135-10

Créé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 31 (V)

I. ? Les ressources du fonds paritaire sont constituées par : 
1° Une contribution des employeurs mentionnés à l'article L. 2111-1 du présent code, assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés au même article et comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dont le taux est fixé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail ou, à défaut d'un tel accord ou de son agrément, par décret. Ce taux ne peut être ni supérieur à 0,02 % ni inférieur à 0,014 % ; 
2° Le cas échéant, une participation volontaire d'organismes à vocation nationale dont le champ d'intervention dépasse le cadre d'une ou de plusieurs branches professionnelles, gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. La liste des organismes pouvant verser une participation au fonds est fixée par l'accord mentionné au 1° ou, à défaut d'accord ou de son agrément, par décret ; 
3° Une subvention de l'Etat ; 
4° Le cas échéant, toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, par accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu. 
II. ? La contribution mentionnée au 1° du I du présent article est recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les mêmes garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon des modalités précisées par voie réglementaire.

NOTA : 

Conformément à l'article 31 VI de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, l'article L. 2135-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015, sur la base, s'agissant de la contribution mentionnée au 1° du I de ce même article L. 2135-10, des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Références

Loi  n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, JO du 6 mars 2014

Extrait réponse des services de l’URSSAF au 1er octobre 2014, référence : 2014-10-10