Une nouvelle cotisation URSSAF au 1er janvier 2015 ?

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Cotisations sociales

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Le projet de loi sur la formation, actuellement en discussion au parlement et qui devrait aboutir à la publication d’une loi à la fin du mois de février, aborde le financement des organisations syndicales.

Dans ce cadre, une nouvelle cotisation devrait faire son apparition sur les bulletins de paie et serait recouvrée par l’URSSAF. 

Instaurer un système transparent

Au travers du projet de loi relatif à la formation professionnelle, le Gouvernement souhaite instaurer un système transparent de financement des organisations syndicales et patronales. 

C’est ainsi qu’un fonds paritaire de financement serait instauré. 

Extrait du projet de loi

CHAPITRE III

Financement des organisations syndicales et patronales

Article 18

I. – Le chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs

« Art. L. 2135-9. – Un fonds paritaire, chargé d’une mission de service public, apporte une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, au titre de leur participation à la conception, à la mise en oeuvre, à l’évaluation ou au suivi d’activités concourant au fonctionnement et au développement et à l’exercice des missions définies à l’article L. 2135-11, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel. Cet accord détermine l’organisation et le fonctionnement du fonds conformément à la présente section.

« L’accord portant création du fonds paritaire est soumis à l’agrément du ministre chargé du travail. À défaut d’accord ou d’agrément de celui-ci, les modalités de création du fonds et ses conditions d’organisation et de fonctionnement sont définies par voie réglementaire.

« Le fonds paritaire est habilité à recevoir les ressources mentionnées à l’article L. 2135-10 et à les attribuer aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’employeurs dans les conditions prévues aux articles L. 2135-11 à L. 2135-17.

  

Financement du fonds paritaire

Selon le projet de loi, les ressources du fonds paritaire seraient constituées par : 

Une contribution des employeurs 

Le cas échéant, une participation volontaire d’organismes à vocation nationale dont le champ d’intervention dépasse le cadre d’une ou de plusieurs branches professionnelles, gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs. La liste des organismes pouvant verser une participation au fonds est fixée par l’accord mentionné au 1° ou, à défaut d’accord ou de son agrément, par décret ;

Une subvention de l’État 

Le cas échéant, toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, par accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu. 

La contribution employeur

Base et taux 

La contribution des employeurs serait:

  • Assise sur les rémunérations versées aux salariés et comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale (NDLR : il restera à préciser s’il s’agit d’une base plafonnée ou non) ;
  • Dont le taux est fixé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail ou, à défaut d’un tel accord ou de son agrément, par décret ;
  • Ce taux ne peut être ni supérieur à 0,02 %, ni inférieur à 0,014 %. 

Extrait du projet de loi

CHAPITRE III

Financement des organisations syndicales et patronales

Article 18 (…)

 « Art. L. 2135-10. – I. – Les ressources du fonds paritaire sont constituées par :

« 1° Une contribution des employeurs mentionnés à l’article L. 2111-1 du présent code, assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés au même article et comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dont le taux est fixé par un accord conclu entre les organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et agréé par le ministre chargé du travail ou, à défaut d’un tel accord ou de son agrément, par décret. Ce taux ne peut être ni supérieur à 0,02 %, ni inférieur à 0,014 % ;

« 2° Le cas échéant, une participation volontaire d’organismes à vocation nationale dont le champ d’intervention dépasse le cadre d’une ou de plusieurs branches professionnelles, gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs. La liste des organismes pouvant verser une participation au fonds est fixée par l’accord mentionné au 1° ou, à défaut d’accord ou de son agrément, par décret ;

« 3° Une subvention de l’État ;

« 4° Le cas échéant, toute autre ressource prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, par accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu.

  

Organisme chargé du recouvrement 

La contribution employeur est recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les mêmes garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations, par les organismes de sécurité sociale (comme l’URSSAF, la MSA, la CGSS).

Extrait du projet de loi

CHAPITRE III

Financement des organisations syndicales et patronales

Article 18 (…)

 « II. – La contribution mentionnée au 1° du I du présent article est recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les mêmes garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon des modalités précisées par voie réglementaire.

  

Référence 

Extrait du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, adopté par l’Assemblée nationale en 1ère lecture le 7 février 2014 

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