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Comme nous vous l’indiquions dans une précédente actualité, la publication du décret n° 2014-349 au JO du 20/03/2014 confirme l’abaissement du salaire permettant de valider un trimestre d’assurance vieillesse (vous pouvez retrouver cette actualité en cliquant ici).
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Suite à la publication de la loi sur la retraite au JO du 21/01/2014, de nombreuses dispositions devaient être confirmées par la publication de décrets. 2 décrets publiés au JO ...
La CNAV, dans une circulaire du 10 avril 2014, confirme ces dispositions comme vous l’indique le présent article.
Salaire permettant de valider 1 trimestre
A compter du 1er janvier 2014, le salaire permettant de valider 1 trimestre est retenu à hauteur de 150 fois le Smic horaire en vigueur à cette date, soit 1.429,50 € (150 * 9,53 €).
Personnes concernées
Ce nouveau seuil concerne :
- Les assurés relevant des régimes d’assurance vieillesse des salariés (régime général et régime des salariés agricoles) ;
- Les travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles ou commerciales ;
- Les professions libérales.
Extrait de la circulaire de la CNAV
Objet
Acquisition des trimestres d’assurance à compter du 1er janvier 2014. (…)
Résumé
Abaissement du montant du versement minimum de cotisations permettant d’acquérir un trimestre d’assurance vieillesse, de 200 fois le Smic horaire à 150 fois ce montant pour les périodes d’activité accomplies à compter du 1er janvier 2014.(…)
1. Le salaire permettant la validation d’un trimestre
Les périodes d’assurance peuvent être retenues pour déterminer le droit à pension si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations, au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises (article L. 351-2 du CSS). Le nombre de trimestres d’assurance vieillesse est en effet établi en fonction du montant de la rémunération annuelle soumise à cotisations dans la limite d’un plafond.
Par conséquent sont validés autant de trimestres que le salaire ou le revenu professionnel représente de fois un certain nombre d’heures rémunérées au Smic, avec un maximum de 4 trimestres par année civile.
L’article R. 351-9 CSS modifié précise que, pour les périodes accomplies à compter du 1er janvier 2014, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel soumis à cotisations vieillesse représente de fois le montant du Smic en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 150 heures.
Le nouveau seuil de 150 fois le Smic horaire s’applique tant aux assurés relevant des régimes d’assurance vieillesse des salariés (régime général et régime des salariés agricoles), qu’aux travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles ou commerciales, et aux professions libérales.
Article du code de la sécurité sociale concerné
Article R351-9
Modifié par Décret n°2014-349 du 19 mars 2014 - art. 1
Les périodes d'assurance accomplies du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935 comptent pour autant de trimestres d'assurance que, durant ce délai, l'intéressé a versé de fois soixante cotisations journalières de la catégorie où il était classé, sans que le nombre de trimestres entrant en compte puisse dépasser vingt-deux.
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1936 et le 31 décembre 1941, ne comptent comme trimestres d'assurance que ceux au cours desquels l'assuré a subi sur son salaire une retenue au moins égale à 0,15 F.
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1945, il y a lieu de retenir autant de trimestres que la retenue subie par l'assuré sur son salaire annuel représente de fois 0,15 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois 18 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ; jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5 000 habitants.
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.
Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile
Tableau de validation des trimestres
En rappelant que ne peuvent être validés que 4 trimestres au maximum, sont ainsi retenus les salaires suivants :
Validation de… | Salaire de référence retenu |
---|---|
1 trimestre | 1.429,50 € |
2 trimestres | 2.859,00 € |
3 trimestres | 4.288,50 € |
4 trimestres | 5.718,00 € |
Ainsi, comme l’indique notre article, un salaire annuel de 5.718 € en 2014 permet de valider 4 trimestres d’assurance vieillesse.
Extrait de la circulaire de la CNAV
2. Les modalités de validation des trimestres en 2014
Le salaire minimum de croissance est fixé à compter du 1er janvier 2014 à :
9,53 euros pour une heure de travail, en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon (décret n° 2013-1190 du 19 décembre 2013).
Par suite, le salaire de référence à retenir en 2014 est de :
- 1 429,50 euros pour la validation d’un trimestre ;
- 2 859,00 euros pour la validation de deux trimestres ;
- 4 288,50 euros pour la validation de trois trimestres ;
- 5 718,00 euros pour la validation de quatre trimestres.
Références
Circulaire Cnav 2014-30 du 10 avril 2014
Décret no 2014-349 du 19 mars 2014 relatif à la validation des périodes d’assurance vieillesse au titre du versement des cotisations, JO du 20 mars 2014
LOI no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier 2014