Comment traiter les indemnités prévoyance visant à un maintien plus favorable que la loi ou la convention collective ?

Fiche pratique
Paie Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

Un traitement spécifique existe en cas de perception d’indemnités complémentaires de prévoyance permettant au salarié de bénéficier d’un maintien supplémentaire par rapport à celui qui est prévu légalement ou conventionnellement.

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Principes généraux

Selon certaines dispositions conventionnelles, des indemnités complémentaires de prévoyance vont conduire à permettre au salarié de bénéficier d’un complément de salaire plus favorable que celui qui est conventionnellement ou légalement prévu.

Cette indemnisation complémentaire est généralement mise en œuvre par l’intermédiaire d’un organisme extérieur (institution de prévoyance, mutuelle, société d’assurances).

Financement 

Le financement peut être à la charge exclusive de l’employeur ou se faire conjointement avec les salariés.

Important :

Seuls les avantages qui entrainent un supplément par rapport à la loi peuvent donner lieu à financement par le salarié (situation différente de celle que nous avons évoquée lors d’une précédente actualité où nous évoquions la notion de « réassurance »).

Régime social des indemnités complémentaires

Le principe selon le code de la sécurité sociale 

En application de l'article R. 242-1 du Code de la sécurité sociale, sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de Sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutives à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir, en tout ou partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers

Ces dispositions ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires, versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur. 

Article R242-1

Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1

I.-Les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dans les conditions prévues au II.

Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.

Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.

La contribution salariale n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur.

Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

II.-Les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues.
Les taux et plafonds appliqués aux rémunérations mentionnées à l'alinéa précédent sont également appliqués aux rémunérations rattachées à la même paie dues au titre d'autres périodes.
Par dérogation à l'alinéa précédent :
1° Pour les rappels de rémunérations ordonnés par décision de justice, il est fait application des taux et plafonds en vigueur lors des périodes de travail donnant lieu à ces rappels ;
2° Pour les sommes versées après le départ du salarié, il est fait application des taux et plafonds applicables lors de la dernière période de travail de celui-ci.

NOTA : 

Conformément au VII de l'article 8 du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 modifié par l'article 9-III du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux périodes de travail pour lesquelles la rémunération est versée à compter du 1er janvier 2018. 

Les précisions apportées par circulaire ACOSS 

La lettre circulaire ACOSS n°2007-030 apporte des précisions importantes concernant le régime social des indemnités complémentaires de prévoyance.

En effet, en application du principe général d’assujettissement aux cotisations sociales, ne sont soumises à cotisations de sécurité sociale que les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail. 

Le principe essentiel à retenir est le suivant :

  • Les indemnités qui ont pour objet d’améliorer l’indemnisation de l’employeur ne sont soumises à cotisations sociales que pour la part financée par l’employeur. 

Extrait lettre circulaire ACOSS N° 2007-030 du 8/02/2007

1.3 – Le régime social des prestations servies en cas d’incapacité de travail demeure inchangé Le maintien de salaire de même que les indemnités journalières complémentaires versés au salarié directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un organisme assureur demeure, en application des articles L 136-2 I, L 242-1 et R 242-1 du code de la Sécurité sociale, soumis aux cotisations de Sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS, le cas échéant au prorata du financement patronal.

Article D1226-5

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.

La détermination de la fraction du financement supportée par l'employeur s'apprécie globalement par rapport au total du financement du régime concerné (total des cotisations salariales et patronales), sans tenir compte de la répartition du financement spécifique au risque concerné par l'indemnisation.

Jurisprudence

A noter que la Cour de cassation a rendu un arrêt à ce sujet, considérant en l’espèce que le raisonnement de l’URSSAF était de nature contestable au niveau du point « sans tenir compte de la répartition du financement spécifique au risque concerné par l'indemnisation ».

Nous avons rédigé un article à ce sujet, que vous pouvez consulter en cliquant ici.

Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 9 mai 2019 
N° de pourvoi: 18-16878 Non publié au bulletin 

Un point à vérifier 

Concernant le régime social des indemnités prévoyance, les entreprises doivent également consulter le contrat de prévoyance en vigueur dans l’entreprise.

En effet, ce dernier peut éventuellement prévoir une exonération des IJ complémentaires aux contributions finançant le régime…

Régime fiscal des indemnités complémentaires

Les indemnités journalières complémentaires sont intégralement soumises à l’impôt sur le revenu.

A la différence de ce qui est prévu au niveau social, ces indemnités complémentaires sont intégralement soumises à l’impôt sur le revenu et non au seul prorata du financement « employeur ».

Particularité 

En revanche, les indemnités journalières complémentaires ne sont pas imposables lorsqu’elles sont versées en vertu d’un régime de prévoyance complémentaire à adhésion facultative.

Traitement en paie

De façon concrète, les modalités d’application suivantes sont à retenir :

Présentation du contexte 

Un régime de prévoyance est en vigueur dans l’entreprise, prévoyant un co-financement assuré dans l’entreprise :

  • ¾ pour la part patronale ;
  • Et ¼ pour la part salariale. 

Les IJ complémentaire sont traitées comme suit :

  1. Incorporation de la totalité des IJ complémentaires dans le salaire brut, soit x € ;
  2. Déduction du salaire brut, au prorata de la participation salariale : x € * ¼= y € ;
  3. Ajout au salaire net à payer, des IJ complémentaires au prorata de la part salariale : y €. 

Nota : ces IJ complémentaires sont soumises au PAS, la limite de 60 jours d’arrêt ne s’applique pas à ce niveau.

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Commentaires

Posté il y a 4 ans
Bonjour,

Vous avez raison, notre publication est complétée en rappelant un article rédigé à ce sujet.

Bien cordialement
CB
CHRISTINE BURFIN Posté il y a 4 ans
Bonjour, je ne suis pas d'accord avec ce que vous écrivez "La détermination de la fraction du financement supportée par l'employeur s'apprécie globalement par rapport au total du financement du régime concerné (total des cotisations salariales et patronales), sans tenir compte de la répartition du financement spécifique au risque concerné par l'indemnisation."
Selon l'arrêt de la Cour de Cassation du 9 mai 2019 n°18-16878 et 18-16.879D, la participation de l'employeur se fait uniquement au prorata du financement patronal affecté au seul risque incapacité (Lamy social n°1869 du 8 juillet 2019.

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