La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 est publiée au JO

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C’est au JO de ce jour, qu’est publiée la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Notre actualité vous présente de façon synthétique, les principales mesures. Nous reviendrons sur certaines d’entre elles de façon détaillée.

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La LFSS pour 2024

Voici les principales mesures que nous avons identifiées, nous reviendrons en détail sur certaines d’entre-elles dans des publications à venir…

Article

Contenu

6

Thématique

  • Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par ses utilisateurs (auto-entrepreneurs).

Le présent article contient les 2 mesures suivantes :

  1. La transmission des chiffres d’affaires des utilisateurs de plateformes aux Urssaf afin de fiabiliser les régularisations. Cette transmission se fera par le biais d’une exploitation des données que les opérateurs de plateforme déclarent déjà aujourd’hui annuellement à l’administration fiscale, ou à ses partenaires européens, et qui seront enrichies d’éléments permettant d’améliorer l’identification des vendeurs et prestataires redevables de cotisations sociales en France qui ne seraient pas connues des Urssaf. Ces données sont déjà transmises à l’ACOSS en application des dispositions de l’article L. 114-19-1 du code de la sécurité sociale ;
  2. Ainsi que la mise en place d’une obligation de prélèvement par les plateformes numériques des cotisations et contributions sociales dues par les micro-entrepreneurs, mais également par les utilisateurs ayant préféré opter pour une affiliation au régime général lorsqu’ils y sont éligibles, sur les transactions réalisées via leur intermédiaire.

La mise en place de prélèvement obligatoire devrait entrer en vigueur en 2027.

Nota :

Ces dispositions ne s’appliqueront toutefois pas :

  • A la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) ;
  • La TVA.

Cette exclusion est indiquée au sein du nouvel article L 613-6-1 du code de la sécurité sociale.

Le même article indique également que la méconnaissance de ces nouvelles obligations, entraîne l'application d'une pénalité d'un montant maximal :

  • Pour les vendeurs et prestataires, de 7.500 € ;
  • Pour les opérateurs de plateforme, de 7.500 € par vendeur ou prestataire concerné.

10

Thématique

  • Régime social des allocations versées aux lycéens dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel.

Cet article permet :

  • D’exonérer de cotisations sociales (modification article L 136-1-1 du code de la sécurité sociale) les allocations versées aux lycéens dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel.

Extrait LFSS pour 2024 :

Article 10
Le 1° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un f ainsi rédigé :
« f) L'allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel ; ».

13

Thématique

  • Recouvrement contributions formation par l’URSSAF

Le présent article ouvre la possibilité aux branches professionnelles qui le désirent de :

  • Confier le recouvrement des contributions conventionnelles de formation professionnelle et de dialogue sociaux ;
  • Aux réseaux des URSSAF.

Précision importante :

Le recouvrement de la contribution ne pourra être effectif :

  • Qu’à compter du début de l’année civile suivant une période d’au moins 6 mois après la signature de la convention ;
  • Et dans tous les cas, pas avant le 1er janvier 2026.

Extrait LFSS pour 2024 :

Article 13 (…)

VIII. - L'article 2 de l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage est abrogé.

13

Thématique

  • Abandon transfert recouvrement cotisations AGIRC-ARRCO par les URSSAF.

Rappel :

Le transfert aux URSSAF des compétences de recouvrement pour l’ensemble des cotisations et contributions sociales avait été prévu par l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Il inclut notamment le transfert aux URSSAF et Caisses générales de sécurité sociale (CGSS) du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire obligatoire des salariés encore recouvrées de manière directe par les institutions de retraite complémentaire (à l’exception toutefois des cotisations de retraite complémentaire déjà recouvrées par les URSSAF pour le compte de ces institutions dans le cadre des « guichets uniques » simplifiés de recouvrement, notamment le chèque emploi-service universel (CESU) et PAJEMPLOI pour les particuliers ainsi que le Titre emploi service entreprise (TESE) et le Chèque emploi associatif (CEA) pour les entreprises et associations).

Prévu initialement pour le 1er janvier 2022, ce transfert avait été décalé au 1er janvier 2024.

L’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoyait également le transfert aux URSSAF et CGSS des cotisations et contributions dont la collecte ou la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), parmi lesquelles les cotisations de retraite complémentaire des agents contractuels de la fonction publique (IRCANTEC), les cotisations de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) et celles dues à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).

Les dispositions de la loi :

  • Les dispositions de l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 sont supprimées.
  • De façon concrète, l’abandon du transfert du recouvrement des cotisations de retraite complémentaires par l’URSSAF est confirmé par le présent article.

13

Thématique

  • Entreprises étrangères sans établissement en France.

Le présent article (point I, 9°) supprime :

  • L’option ouverte aux entreprises étrangères sans établissement en France de désigner un représentant résidant sur le territoire français pour effectuer les opérations déclaratives et le versement des sommes dues au titre des contributions et cotisations sociales ;
  • Cette disposition était prévue à l’article L 243-1-2 du code de la sécurité sociale.

Cette nouvelle disposition entrera en vigueur le 1er mars 2024 (voir article 13 point X 1°).

Extrait LFSS pour 2024 :

X. - Les I à VII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Toutefois :
1° Le 9° du I et le E du III entrent en vigueur le 1er mars 2024 ;

18

Thématique

  • Cotisations sociales des travailleurs indépendants

Le présent article prévoit une réforme de :

  • L’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, à compter de 2025.

19

Thématique

  • Titres emploi simplifiés secteur agricole

Le présent article permet d’intégrer le TESA (Titre Emploi Simplifié Agricole) dans l’environnement DSN

20

Thématique

  • Dispositifs taux réduit AF et maladie.

Ainsi que nous vous l’avions annoncé dans une précédente publication du 27 octobre 2023, le présent article prévoit de :

  • Geler la valeur du Smic de référence permettant de déterminer si la rémunération permet l’application d’un taux réduit de cotisations maladie (ou d’un taux majoré) ;
  • L’article L 241-2-1 est modifié en conséquence, renvoyant ainsi à la valeur du Smic en vigueur au 31 décembre 2023.

Il en est de même pour la détermination du taux de cotisations allocations familiales (taux minoré ou majoré) ;

  • L’article L 241-6-1 est modifié en conséquence, renvoyant ainsi à la valeur du Smic en vigueur au 31 décembre 2023.

En outre, une valeur « plancher » à hauteur de 2 Smic en vigueur en 2024 est instaurée.

Elle ne s’appliquera toutefois que :

  • Si cette valeur de 2 Smic 2024 deviendrait supérieur à 2,5 Smic calculé sur la base du Smic horaire en vigueur au 31 décembre 2023, en ce qui concerne le dispositif « taux réduit maladie » ;
  • Si cette valeur de 2 Smic 2024 deviendrait supérieur à 3,5 Smic calculé sur la base du Smic horaire en vigueur au 31 décembre 2023, en ce qui concerne le dispositif « taux réduit allocations familiales ».

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur, sous réserve de la publication d’un décret, et en toute vraisemblance à compter du 1er janvier 2024.

Extrait LFSS pour 2024 :

Article 20
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 241-2-1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 2,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13, dans la limite de » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 241-6-1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 3,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13, dans la limite de ».

21

Thématique

  • Effectif « sécurité sociale » pour groupements d’employeurs.

Le présent article, dont les dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026, stipule que :

  • Les salariés mis à disposition d’entreprises utilisatrices, par un groupement d’employeurs ;
  • Seront pris en considération dans l’effectif de l’entreprise utilisatrice (à l’exception du risque AT/MP, pour lequel les salariés continueront à être retenus dans le décompte de l’effectif du groupement d’employeurs).

Extrait LFSS pour 2024 :

Article 21


I. - L'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est complété par des III et IV ainsi rédigés :
« III. - Au sens du présent code, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d'employeurs ne sont pas pris en compte dans l'effectif de ce groupement d'employeurs, sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
« IV. - Au sens du présent code, les salariés mis à disposition par un groupement d'employeurs sont pris en compte par l'entreprise utilisatrice à due proportion de leur temps de travail, pour le calcul de ses effectifs, sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. »
II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

22

Thématique

  • Frais de transport « location de vélos privés ».

Selon le régime en vigueur avant la loi, dans le cadre de la participation patronale aux frais de transports collectifs :

  • L’employeur avait l’obligation d’une prise en charge au titre des frais de transports publics de location vélos (vélib).
  • Le présent article prévoyait, à compter du 1er juillet 2024, qu’il ne serait plus exigé que les services de locations de vélos soient nécessairement « publics », ouvrant ainsi « la porte » aux services de location privés.

Ces dispositions ont été déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023.

23

Thématique

  • Régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle

Le présent article confirme les dispositions par ailleurs confirmées par le BOSS, lors de sa mise à jour du 28 novembre 2023.

En cas de rupture conventionnelle conclue avec un salarié en droit de justifier d’une pension de retraite, l’indemnité versée sera

  • Soumise intégralement à l’impôt sur le revenu ;
  • Exonérée de cotisations sociales (hors CSG/CRDS), dans la limite de 2 PASS, à hauteur du montant le plus élevé entre :
  1. Soit le minimum légal ou conventionnelle de l’indemnité de licenciement ;
  2. 50% de l’indemnité ou 2 fois la rémunération brute N-1.
  • Exonérée de contributions CSG/CRDS à hauteur du montant le plus élevé entre le minimum légal ou conventionnelle de l’indemnité de licenciement ;
  • Soumise à la contribution patronale au taux de 30% pour la fraction par ailleurs exonérée de cotisations sociales.

Extrait LFSS pour 2024 :

Article 23


Le second alinéa du 7° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , y compris lorsqu'elles sont imposables et dans la limite des montants prévus aux a et b du 6° du même article 80 duodecies ».

25

Thématique

  • Modulation des cotisations des travailleurs indépendants

Le présent article permet de prolonger le dispositif « expérimental de modulation des cotisations sociales en temps réel » des travailleurs indépendants jusqu’au 31 décembre 2027 (au lieu du 31 décembre 2023).

Rappel :

  • Ce dispositif ouvre la possibilité pour un travailleur indépendant volontaire, d’ajuster « au mois le mois » le niveau de ses acomptes de cotisations, selon son activité (dispositif dont sont exclus les micro-entrepreneurs).

Extrait LFSS pour 2024 :

Article 25


Le XVII de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « psychologues, », il est inséré le mot : « psychomotriciens, » ;
3° A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa, la date : « 30 septembre 2022 » est remplacée par la date : « 30 juin 2025 ».

64

Thématique

  • Arrêt de travail et carence

Le présent article supprime le délai de carence pour le versement des IJSS en cas :

  • D’arrêt de travail pour les femmes ayant subi une interruption de grossesse pour motif médical.

Cette disposition n’entrera toutefois en vigueur qu’à la suite de la publication d’un décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.

Extrait LFSS pour 2024 :

Article 64
I. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le b de l'article L. 732-4 est complété par les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du code de la santé publique » ;
2° A la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 781-21, après le mot : « aménorrhée », sont insérés les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du code de la santé publique ».
II. - A l'article L. 323-1-2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « aménorrhée », sont insérés les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du code de la santé publique » et, après la référence : « L. 321-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
III. - Le 7° du II de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du code de la santé publique ».
IV. - Les I à III du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d'une date prévue par décret, et au plus tard du 1er juillet 2024.

65

Thématique

  • Arrêt de travail (télémédecine)

Le présent article encadre la prescription d’arrêt de travail, via la procédure de télémédecine comme suit :

  • La prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail en télémédecine ne pourra pas porter sur plus de 3 jours, ni avoir pour effet de porter à plus de 3 jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours.

Extrait LFSS pour 2024 :

Article 65


I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors d'un acte de télémédecine, la prescription ou le renouvellement d'un arrêt de travail ne peut porter sur plus de trois jours ni avoir pour effet de porter à plus de trois jours la durée d'un arrêt de travail déjà en cours. Il n'est fait exception à cette règle que lorsque l'arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou la sage-femme référente mentionnée à l'article L. 162-8-2 du code de la sécurité sociale ou en cas d'impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir, par une prescription réalisée en sa présence, une prolongation de l'arrêt de travail. »
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 160-8, dans sa rédaction résultant des articles 40 et 46 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits, les prestations et les actes prescrits à l'occasion d'un acte de téléconsultation réalisé en application de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique ainsi que les prescriptions réalisées lors des télésoins mentionnés à l'article L. 6316-2 du même code ne sont pris en charge qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'une communication orale, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient. » ;
2° L'article L. 162-4-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prolongation ne peut être réalisée par un acte de télémédecine que dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique. » ;
3° A l'article L. 321-1, après la référence : « L. 162-4-1 », sont insérés les mots : « du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique » ;
4° L'article L. 433-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l'indemnité journalière au delà des trois premiers jours. »

80

Thématique

  • Allocation journalière du proche aidant

Le présent article instaure un droit renouvelable à l’AJPA (Allocation Journalière du Proche Aidant) lorsque le salarié est amené à prendre plusieurs congés de proche aidant afin de s’occuper de différentes personnes.

Ces dispositions n’entreront en vigueur qu’après publication d’un décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

Extrait LFSS pour 2024 :

Article 80


I. - Le dernier alinéa de l'article L. 168-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximale fixée par décret, qui peut être renouvelée, selon des modalités fixées par décret, lorsque le bénéfice du congé de proche aidant est ouvert au titre de différentes personnes aidées, sans pouvoir excéder la durée maximale mentionnée à l'article L. 3142-19 du code du travail. »
II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

96

Thématique

  • Retraite progressive

Le présent article apporte des correctifs aux articles L 3121-60 et L 3123-4-1 du code du travail, afin que :

  • Les salariés puissent demander un passage à temps partiel (ou réduit) à partir du moment où ils souhaitent bénéficier d’une retraite progressive.

Article 96


I. - L'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Au 1°, après le mot : « salariée », sont insérés les mots : « ou non salariée » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Le présent article n'est pas applicable :
« 1° Aux assurés qui bénéficient d'un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l'employeur ;
« 2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une des activités déterminées par décret parmi celles mentionnées à l'article L. 311-3. »
II. - A la première phrase du premier alinéa des articles L. 3121-60-1 et L. 3123-4-1 du code du travail, les mots : « ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 » sont remplacés par les mots : « qui souhaite bénéficier d'une retraite progressive en application des articles L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-9 ».
III. - Le 1° du II de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas aux assurés qui bénéficient d'un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l'employeur à la date de publication de la présente loi.

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