Congé légal adoption : les changements selon le décret du 12 septembre 2023

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Le code du travail prévoit l’attribution d’un congé en vue d’une adoption. Après des modifications apportées par la LFSS pour 2021, puis la loi réformant l’adoption du 21 février 2022, le décret du 12 septembre 2023 apporte un nouveau changement.

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Les dispositions en vigueur avant la LFSS pour 2021

L’article L 3142-4 confirme, que sauf dispositions plus favorables prévues par convention ou accord de branche, le salarié ouvre droit à un congé de :

  • 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.

 Article L3142-4

Modifié par LOI n°2020-692 du 8 juin 2020 - art. 1 (V)

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à :

1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

2° Un jour pour le mariage d'un enfant ;

3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;

4° Cinq jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;

5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

6° Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.

Conformément au V de l’article 1er de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, ces dispositions s'appliquent pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020. 

Concernant la prise du congé, l’article L 3142-1 n’apporte aucune précision à ce sujet, l’usage est alors que ce congé soit pris « dans un délai raisonnable » par rapport à l’événement concerné.

Article L3142-1

Version en vigueur du 19 décembre 2021 au 23 février 2022

Modifié par LOI n°2021-1678 du 17 décembre 2021 - art. 1 (V)

Le salarié a droit, sur justification, à un congé :

1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

2° Pour le mariage d'un enfant ;

3° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ;

3° bis Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;

4° Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

5° Pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.

Depuis la LFSS pour 2021

L’article L 3142-4 modifié confirme, que sauf dispositions plus favorables prévues par convention ou accord de branche, le salarié ouvre droit à un congé de :

  • 3 jours ouvrables pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.

Article L3142-4

Modifié par LOI n°2021-1678 du 17 décembre 2021 - art. 1 (V)

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à :

1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

2° Un jour pour le mariage d'un enfant ;

3° Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ;

3° bis Trois jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;

4° Cinq jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;

5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

6° Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.

Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables.

La LFSS n’apporte aucune modification concernant la prise de ce congé. 

Depuis la loi réformant l’adoption du 21 février 2022

L’article 25 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption, publiée au Jo du 22 modifie l’article L 3142-1 du code du travail, indiquant à cette occasion :

  • Que le congé légal de 3 jours pour un congé adoption, ;
  • Doit être pris dans un délai fixé par décret.

Article L3142-1

Modifié par LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 25

Le salarié a droit, sur justification, à un congé :

1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

2° Pour le mariage d'un enfant ;

3° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ;

3° bis Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ce congé peut être pris dans un délai fixé par décret ;

4° Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

5° Pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.

LOI n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption, JO du 22

Depuis le décret du 12 septembre 2023

Le décret n°2023-873 du 12 septembre 2023 ajoute un nouvel article au sein du code du travail, confirmant que la période de congé commence à courir, au choix du salarié :

  • Soit pendant la période de 7 jours précédant l'arrivée de l'enfant au foyer ;
  • Soit le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ;
  • Ou le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée. 

 

Article D3142-1-3

Version en vigueur depuis le 15 septembre 2023

Création Décret n°2023-873 du 12 septembre 2023 - art. 1

La période de congé prévue au 3° bis de l'article L. 3142-1 commence à courir, au choix du salarié, soit pendant la période de sept jours précédant l'arrivée de l'enfant au foyer, soit le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée. 

Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-873 du 12 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 15 septembre 2023, et sont applicables aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter de cette date. 

Références 

Décret n° 2023-873 du 12 septembre 2023 relatif aux modalités de prise du congé d'adoption et du congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, JO du 14

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