Coronavirus : les publications au JO du 16 avril 2020

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Nous faisons le point des publications au JO (Journal Officiel) de ce matin, jeudi 16 avril 2020, liées directement à l’épidémie du covid-19.

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Ordonnance n°2020-427

La présente ordonnance apporte des aménagements et compléments aux dispositions prises sur ce fondement par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période et par l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.

Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19

Ordonnance n°2020-428

La présente ordonnance contient les dispositions suivantes (certaines seront développées dans de futures publications) :

  • L’article 1er prolonge dans le temps les délais d’autorisation temporaire d’exercice pour les professionnels de santé titulaire d’un diplôme obtenu hors de l’Union européenne entrant dans un parcours de consolidation de compétences.
  • L’article 2 allège et simplifie la charge administrative liée pour les établissements de santé à la certification de leurs comptes. 
  • L’article 3 prévoit qu’à compter du 20 mars 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, pour les actes réalisés en téléconsultation, les actes d’accompagnement à la téléconsultation, ainsi que pour les actes de télésoin, la participation de l’assuré est supprimée.
  • Par ailleurs, afin de renforcer les mesures d’ores et déjà en vigueur concernant les prestations en espèces de l’assurance maladie, les indemnités journalières versées pendant la période d’état d’urgence sanitaire sont exclues du nombre maximal ou de la période maximale de versement d’indemnités journalières de sorte à ne pas pénaliser les assurés qui se trouveraient en situation de fin de droit aux indemnités journalières. Enfin, cet article prolonge à titre exceptionnel de la suppression de la participation des assurés pour les patients atteints d’une affection de longue durée.
  • L’article 4 prévoit des avances sur droits supposés aux bénéficiaires du revenu de solidarité (RSO) versé en Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon dès lors qu’elles sont dans l’incapacité de procéder au réexamen des droits à cette prestation du fait de la non-transmission d’une pièce justificative ou de la déclaration annuelle des ressources.
  • Considérant le besoin de remplacement des exploitants agricoles en raison de l’épidémie de covid-19 afin de permettre la continuité de leurs exploitations, cet article étend le bénéfice de l’allocation de remplacement aux personnes non salariées agricoles victimes du covid-19 ou soumises à l’obligation de garder à domicile leurs enfants de moins de 16 ans, ou de moins de 18 ans s’ils sont atteints d’un handicap, du fait de la fermeture des crèches, écoles et établissements sociaux et médico-sociaux en raison de la crise sanitaire.
  • La prise en charge du coût d’un remplaçant grâce à l’attribution d’une allocation de remplacement permettra que la réalisation des travaux agricoles, se poursuivent sur l’exploitation. En contrepartie, les exploitants empêchés recourant au remplacement renoncent à percevoir les indemnités journalières maladie, lorsque celles-ci sont versées pour permettre aux personnes devant être isolées ou maintenues à domicile ainsi qu’aux parents obligés de garder leurs enfants à domicile, en raison de l’épidémie, de percevoir des indemnités journalières maladie.
  • Enfin, cet article aménage les délais de procédure de recouvrement forcé et de paiement des cotisations et contributions sociales pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, y compris outre-mer.
  • L’article 5 prévoit, afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, et assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des publics fragiles dont font partie les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, la compensation des baisses d’activité des services d’aide à domicile non habilités à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale. 
  • L’article 6 précise les dispositions relatives à l’activité partielle pour certaines catégories de salariés, tels que les apprentis et les bénéficiaires de contrats de professionnalisation
  • Il étend par ailleurs le régime de l’activité partielle aux salariés portés et aux travailleurs temporaires titulaires d’un contrat à durée indéterminée.
  • Cet article précise les modalités de financement des indemnités d’activité partielle versées aux assistants maternels et aux salariés des particuliers employeurs en prévoyant que le remboursement des sommes versées par l’employeur est pris en charge par l’Etat et l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, à l’instar des modalités applicables pour les autres salariés.
  • Enfin, cet article renvoie aux dispositions réglementaires le soin d’adapter le régime de l’activité partielle aux spécificités des marins-pêcheurs, qui disposent pour une grande part d’entre eux d’une rémunération fondée sur les profits tirés de la pêche
  • L’article 7 permet de ne pas appliquer, à titre dérogatoire, aux prolongations de contrats effectuées en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle, les dispositions liées à la durée des contrats, à l’âge maximal du bénéficiaire et à la durée de formation.
  • Enfin, il est permis aux apprentis dont les contrats d’apprentissage sont en cours, de ne pas débuter leur formation dans le délai maximal de trois mois compte tenu des difficultés liées à l’état d’urgence sanitaire.
  • L’article 8 adapte les délais relatifs à la conclusion et à l’extension d’accords collectifs conclus jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire et dont l’objet est de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
  • L’article 9 porte sur l’indemnité complémentaire aux allocations journalières qui est versée par l’employeur en application de l’article L. 1226-1 du code du travail et dont les conditions et modalités de versement sont temporairement adaptées par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.
  • Il précise que ces adaptations sont applicables aux salariés qui bénéficient de l’indemnité en application de cette ordonnance, pour les indemnités qu’ils reçoivent au titre d’un arrêt de travail en cours au 12 mars, ou postérieur à cette date, et ce jusqu’à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra excéder le 31 décembre 2020, cela quelle que soit la date du premier jour de cet arrêt de travail.

Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19

Ordonnance n°2020-430

  • La présente ordonnance vise exclusivement le personnel de la fonction publique de l’État ainsi que la fonction publique territoriale.
  • L’article 1er impose un congé aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public de la fonction publique de l’Etat, aux personnels ouvriers de l’Etat et aux magistrats de l’ordre judiciaire en autorisation spéciale d’absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l’agent de son service dans des conditions normales, dans les conditions suivantes :  
  1. 5 jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ;
  2. 5 autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période précédemment définie. 

Les personnes qui ne disposent pas de 5 jours de réduction du temps de travail au titre de la première période précédemment définie prennent le nombre de jours de réduction du temps de travail dont elles disposent ainsi qu’un jour de congé supplémentaire au titre de la seconde période précédemment définie, soit six jours de congés annuels au total.

  • L’article 2 ouvre la possibilité pour le chef de service, pour tenir compte des nécessités de service, d’imposer pour les agents placés en télétravail pendant la période du 17 avril 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise de l’agent dans des conditions normales, de prendre 5 jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période. Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
  • L’article 3 prévoit que les jours de réduction du temps de travail pris au titre des articles 1er et 2 puissent être pris parmi les jours épargnés sur le compte épargne temps. S’agissant des jours de congés imposés dans la période de confinement et qui pourraient l’être avant le 1er mai, le texte prévoit qu’ils ne seront pas pris en compte pour l’attribution d’un ou de deux jours de congés annuels complémentaires au titre du fractionnement des congés annuels.
  • L’article 4 vise à tenir compte de la situation des agents publics qui ont été à la fois en autorisation spéciale d’absence, en télétravail et en activité normale sur site. Dans cette hypothèse, le nombre de jours de réduction du temps de travail et de jours de congés annuels imposés au titre de l’article 1er et susceptibles de l’être au titre de l’article 2 est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d’absence, en activité normale, en télétravail ou assimilé au cours de la période comprise entre 16 mars 2020 et le terme de la période de référence. Il précise également que le nombre de jours de réduction du temps de travail et de jours de congés annuels pris volontairement sont déduits de ceux que le chef de service impose.
  • L’article 5 précise que le chef de service peut réduire le nombre de jours de réduction du temps de travail et de jours de congés imposés pour tenir compte des arrêts de maladie qui se sont produits sur tout ou partie de cette même période.
  • L’article 6 exclut les agents relevant des régimes d’obligations de service définis par les statuts particuliers de leurs corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps : leur statut ne leur permet en effet pas de décider des périodes où ils peuvent prendre leurs congés. Il s’agit principalement des membres du corps enseignant.
  • L’article 7 prévoit la possibilité pour les autorités territoriales d’appliquer ce régime à leurs agents dans des conditions qu’elles définissent. Le nombre de jours de congés imposés peut donc être modulé, dans la limite du plafond fixé par l’ordonnance.

Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire

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