Commet une faute lourde le salarié qui empêche les salariés non grévistes de travailler

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Un arrêt de la Cour de cassation a attiré notre attention, raison pour laquelle nous la présentons aujourd’hui dans la partie « actualités » de notre site. La Cour de cassation y aborde le cas d’un salarié qui empêche d’autres salariés non grévistes d’exercer leur activité….

Présentation de l’affaire

Un salarié est engagé le 1er juin 2009 en qualité d'équipier de collecte par une société assurant une prestation de collecte de déchets et d'ordures ménagères.

Il participe à un mouvement de grève qui a eu lieu du 4 au 7 mars 2011.

Il est licencié pour faute lourde par lettre du 7 avril 2011, son employeur lui reprochant le fait d’avoir personnellement participé aux faits d'entrave à la liberté du travail de personnels non grévistes.

Mais le salarié saisit, avec le syndicat général des transports Rhône CFDT, la juridiction prud'homale de demandes tendant à prononcer la nullité du licenciement et à titre subsidiaire à dire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Arrêt de la cour d’appel

Dans un premier temps, la cour d’appel de Lyon déboute le salarié de sa demande, dans son arrêt du 8 mars 2016.

Arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation confirme cet arrêt et rejette le pourvoi formé par le salarié.

Elle confirme ainsi, que commet une faute lourde, rendant impossible la poursuite du contrat de travail :

  • Le salarié ayant personnellement participé aux faits d'entrave à la liberté du travail de personnels non grévistes en bloquant la sortie du camion du dépôt et en exerçant des pressions sur ses collègues afin de les inciter à empêcher les salariés non grévistes de quitter les lieux pour exercer leur travail. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, dont les constats d'huissier de justice, la cour d'appel a constaté que le salarié avait personnellement participé aux faits d'entrave à la liberté du travail de personnels non grévistes en bloquant la sortie du camion du dépôt et en exerçant des pressions sur ses collègues afin de les inciter à empêcher les salariés non grévistes de quitter les lieux pour exercer leur travail ; qu'elle a, par ces seuls motifs, justifié légalement sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le rejet des premier et deuxième moyens rend sans objet le troisième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi 

Références

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 6 juin 2018 
N° de pourvoi: 17-18770 Non publié au bulletin 

Quelques rappels concernant la grève

Profitons du présent arrêt pour rappeler quelques notions concernant la grève.

La définition 

La grève est la cessation collective et concertée du travail par les salariés en vue d’appuyer des revendications professionnelles.

L’obligation de respecter 3 conditions cumulatives 

Afin d’être considérée « licite », la grève doit respecter de façon cumulative, les 3 conditions suivantes :

  1. La cessation du travail ;
  2. Le caractère collectif et concerté de la cessation de travail ;
  3. Et la nécessité de revendications professionnelles.

Arrêt de travail d’une seule personne = grève illicite

Est considéré comme illicite la grève qui est le fait d’un seul individu. 

Nota : exception à ce principe, reconnue par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 décembre 1996 de la Cour de Cassation où un individu s’est vu reconnaître le droit de grève car il était… le seul employé de l’entreprise !

Extrait de l’arrêt :

Attendu cependant que, si la grève est la cessation collective et concertée du travail par des salariés en vue d'appuyer des revendications professionnelles et ne peut, en principe, être le fait d'un salarié agissant isolément, dans les entreprises ne comportant qu'un salarié, celui-ci, qui est le seul à même de présenter et de défendre ses revendications professionnelles, peut exercer ce droit constitutionnellement reconnu ; 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 13 novembre 1996 N° de pourvoi: 93-42247 

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