Les services fiscaux précisent les revenus exclus du bénéfice du CIMR (2 sur 2)

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Nous poursuivons notre étude du BOFIP du 1er août 2018, au sein duquel de très nombreuses précisions sont apportées aux revenus qui n’ouvrent pas droit au bénéfice du CIMR.

Notre actualité de ce jour, vous présente plusieurs catégories de revenus et indemnités exclus du champ d’application du CIMR 

Objectif du CIMR

Rappelons tout d’abord que le CIMR a pour objectif de « neutraliser » l’imposition en 2019, des revenus perçus en 2018.

Précision importante, cette neutralisation ne concerne que les « revenus considérés comme non exceptionnels», afin d’éviter d’éventuels « effets d’aubaine » en maintenant ainsi l’imposition effective des revenus « exceptionnels ».

Indemnités dédommageant les bénéficiaires d’un changement de résidence ou lieu de travail

Sont ici visées les indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d'un changement de résidence ou de lieu de travail. 

Lorsqu'elles sont imposables, les sommes, quelle que soit leur dénomination (indemnités, allocations, primes), perçues par un salarié ou un agent public en vue de le dédommager d'un changement de résidence ou de lieu de travail n'ouvrent pas droit au bénéfice du CIMR.

Exemples 

Sont ainsi concernées :

  • Les primes ou indemnités de mobilité géographique perçues à titre exceptionnel par les salariés ou par les personnes en recherche d'emploi, à raison d'un changement de leur lieu de travail ;
  • Ainsi que des primes ou indemnités de mobilité perçues à titre exceptionnel par les agents du secteur public à raison d'un changement de leur lieu de travail. 

Participation ou intéressement 

N’ouvrent pas droit au bénéfice du CIMR :

  • Les sommes issues de la participation ou de l'intéressement et non affectées à un plan d'épargne salariale (PEE, PERCO, PEI, etc.) ;
  • L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne salariale (PEE, PERCO, PEI, etc.), dont le montant excède la limite d'exonération prévue au a du 18° de l'article 81 du CGI. 

 https://www.legisocial.fr/paie/smic-remuneration/comment-traiter-labondement-employeur-sur-un-pee-en-paie.html 

Primes signatures sportifs professionnels

N’ouvrent pas droit au bénéfice du CIMR :

  • Les primes de signature et indemnités perçues par les sportifs professionnels à l'occasion de leur transfert. 

Prestations services par le régime de prévoyance aux joueurs de football professionnels 

N’ouvrent pas droit au bénéfice du CIMR :

  • Les prestations servies par le régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel mentionnées à l'article 80 decies du CGIqui sont imposables à l'impôt sur le revenu

BOI-IR-PAS-50-10-20-10-20180801 Date de publication : 01/08/2018

  1. Les indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d'un changement de résidence ou de lieu de travail (5° du C du II de l'article 60 de la loi de finances pour 2017)

80

Lorsqu'elles sont imposables, les sommes, quelle que soit leur dénomination (indemnités, allocations, primes), perçues par un salarié ou un agent public en vue de le dédommager d'un changement de résidence ou de lieu de travail n'ouvrent pas droit au bénéfice du CIMR.

Il s'agit par exemple :

- des primes ou indemnités de mobilité géographique perçues à titre exceptionnel par les salariés ou par les personnes en recherche d'emploi, à raison d'un changement de leur lieu de travail ;

- des primes ou indemnités de mobilité perçues à titre exceptionnel par les agents du secteur public à raison d'un changement de leur lieu de travail.(…)

  1. Les sommes perçues au titre de la participation ou de l'intéressement et non affectées à un plan d'épargne salariale ainsi que l'abondement excédentaire de l'employeur à un tel plan (9° du C du II de l'article 60 de la loi de finances pour 2017)

100

Les sommes issues de la participation ou de l'intéressement et non affectées à un plan d'épargne salariale (PEE, PERCO, PEI, etc.) constitué conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ainsi que l'abondement de l'employeur à un tel plan dont le montant excède la limite d'exonération prévue au a du 18° de l'article 81 du CGI, n'ouvrent pas droit au bénéfice du CIMR.

Remarque : Il est précisé que l'exonération dont bénéficient les sommes issues de la participation ou de l'intéressement qui sont affectées à un plan d'épargne salariale n'est pas remise en cause. Le régime fiscal des sommes issues des dispositifs d'épargne salariale est précisé au BOI-RSA-ES-10.(…)

  1. Les primes de signature et les indemnités liées aux transferts des sportifs professionnels (12° du C du II de l'article 60 de la loi de finances pour 2017)

140

Les primes de signature et indemnités perçues par les sportifs professionnels à l'occasion de leur transfert n'ouvrent pas droit au bénéfice du CIMR. (…)

  1. Revenus imposables selon les règles des pensions et rentes viagères et exclus du CIMR
  2. Les prestations mentionnées à l'article 80 decies du CGI (6° du C du II de l'article 60 de la loi de finances pour 2017)

230

Les prestations servies par le régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel mentionnées à l'article 80 decies du CGI qui sont imposables à l'impôt sur le revenu sont exclues du bénéfice du CIMR.

Remarque 1 : Le régime fiscal des prestations servies par le régime de prévoyance des footballeurs professionnels est précisé au III § 30 à 70 du BOI-RSA-PENS-10-20-20.

Remarque 2 : Il est rappelé que le capital versé en cas de décès ou d'invalidité totale et définitive de l'assuré est exonéré d'impôt sur le revenu (CGI, art. 80 decies).

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