Le régime de l’indemnité de mise à la retraite est modifié

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Paie Indemnités rupture

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Après la publication de l’ordonnance n° 2017-1387 au JO du 23 septembre 2017, et du décret n° 2017-1398 au JO du 26 septembre 2017, des modifications sont apportées au régime de l’indemnité versée dans le cadre d’une mise à la retraite par l’employeur.

Le principe général

L’ordonnance n° 2017-1387 et le décret n° 2017-1398 concernent l’indemnité légale de licenciement.

Par « effet rebond » les modifications concernent de la même façon les indemnités de mise à la retraite. 

En effet, en cas de mise à la retraite d’un salarié, l’indemnité versée doit être au minimum égale à l’indemnité légale de licenciement.

Article L1237-7

La mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9

Les autres règles prévues en cas de licenciement s’appliquent de façon identique en cas de mise à la retraite, à savoir :

  • Règles de calcul ;
  • Ouverture du droit ;
  • Détermination de l’ancienneté ;
  • Fixation du salaire de référence.

Ouverture du droit 

Régime applicable jusqu’au 23 septembre 2017 

C’est à la notification de la mise à la retraite (à savoir à la date d’envoi de la lettre ou la date de remise en main propre) que l’employeur doit évaluer :

  • Si le salarié peut prétendre au versement d’une indemnité de mise à la retraite compte tenu de son ancienneté. 

Avant la loi LMMT, le salarié devait justifier d’une ancienneté minimale de 2 ans, depuis la loi une ancienneté d’un an est suffisante.

Article L1234-9

Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 4

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Ouverture du droit : régime applicable à partir du 24 septembre 2017

Selon les articles 39 et 40 de l’ordonnance n° 2017-1387, l’ancienneté que doit justifier un salarié pour ouvrir droit à l’indemnité de mise à la retraite est désormais de 8 mois ininterrompus, au lieu d’une année d'ancienneté ininterrompue.

Cette condition d’ancienneté s’applique aux mises à la retraite prononcées postérieurement à la publication de la présente ordonnance, soit le 24 septembre 2017.

Selon nous, il convient de retenir la date de notification de la mise à la retraite (soit la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception ou de remise en main propre au salarié).

Article L1234-9

Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 39

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

NOTA : 

Conformément à l'article 40-I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance. 


Calcul de l’indemnité mise à la retraite: les 3 régimes en 2017

Selon l’article 4 du décret n° 2017-1398, le nouveau calcul de l’indemnité légale de mise à la retraite s’applique aux mises à la retraite prononcées postérieurement à la publication du présent décret, soit à compter du 27 septembre 2017. 

Période allant jusqu’au 23 septembre 2017 

Date notification mise à la retraite

Ancienneté nécessaire

Détermination de l’indemnité de mise à la retraite

Du 1er janvier au 23 septembre 2017

1 année ininterrompue

 (1/5ème *Salaire de référence*ancienneté) + (2/15ème  *Salaire de référence*(ancienneté supérieure à 10 ans))

Période du 24 au 26 septembre 2017 

Date notification mise à la retraite

Ancienneté nécessaire

Détermination de l’indemnité de mise à la retraite

Du 24 au 26 septembre 2017

8 mois ininterrompus

(1/5ème *Salaire de référence*ancienneté) + (2/15ème  *Salaire de référence*(ancienneté supérieure à 10 ans))

Période débutant le 27 septembre 2017 

Date notification mise à la retraite

Ancienneté nécessaire

Détermination de l’indemnité de mise à la retraite

À compter du 27 septembre 2017

8 mois ininterrompus

 (¼ *Salaire de référence*ancienneté jusqu’à 10 ans) + (1/3 *Salaire de référence*(pour les années au-delà de 10 ans))

Autres informations concernant le nouveau calcul de l’indemnité de mise à la retraite légale

Années + mois complets 

L’article 1 du décret 2017-1398 complète l’article R 1234-1 du code du travail, précisant à cette occasion qu’en cas d’année incomplète « l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets».

Cela confirme donc que l’ancienneté retenue pour déterminer l’indemnité de mise à la retraite ne prend en compte que :

  • Des années complètes ;
  • Et des mois complets ;
  • Excluant de fait les jours. 

En conséquence, un salarié justifiant d’une ancienneté de 5 ans, 2 mois et 29 jours percevra la même indemnité légale qu’un salarié justifiant d’une ancienneté de 5 ans et 2 mois.

Détermination du « salaire de référence » : régime applicable jusqu’au 26 septembre 2017 

Le salaire de référence est déterminé selon :

  • Les 3 derniers mois qui précédent la notification de la mise à la retraite;
  • Les 12 derniers mois qui précédent la notification de la mise à la retraite.

La valeur la plus favorable pour le salarié doit être retenue.

Article R1234-4

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. 

Détermination du « salaire de référence » : régime applicable depuis le 27 septembre 2017 

L’article 3 du décret 2017-1398 modifie l’article R 1234-4 du code du travail, confirmant la fixation du salaire de référence comme suit :

  • Le tiers des 3 derniers mois qui précédent la notification de la mise à la retraite ;
  • Le 1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois qui précédent la notification de la mise à la retraite , ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant la mise à la retraite.

Références 

Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23 septembre 2017  


Décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l'indemnité légale de licenciement, JO du 26 septembre 2017

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