Comment savoir, en 2018, si la participation de l’employeur aux frais de repas des salariés en cantine est un avantage en nature ou non ?

Fiche pratique
Paie Temps de repos

Vous devez gérer le bulletin de paie de salariés qui prennent leur repas au sein de la cantine de l’entreprise, et l’employeur prend en charge une partie des frais : avantage en nature ou non ?

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Avantage en nature par nature

La prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais de repas en cantine constitue un avantage en nature soumis à cotisations. 

Précisions URSSAF concernant la notion de cantine 

Par cantine ou restaurant d’entreprises, il faut « entendre » les établissements bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture de repas.

Circulaire DSS/SDFSS/5 B no 2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en oeuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée

Définition de la cantine d’entreprise

La définition de la cantine ou du restaurant d’entreprises est celle prévue par l’article 85 bis de l’annexe III du code général des impôts. Ce sont donc les établissements qui bénéficient du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas. 

La tolérance URSSAF

Cependant, l’administration admet que, lorsque la participation du salarié, au repas pris en cantine, est au moins égale à la ½ du forfait (soit 2,40 € en 2018), l’avantage nourriture peut être négligé.

Circulaire ACOSS 2005-129 

Nature de l’indemnité

Valeurs 2018

Repas pris dans les cantines : participation minimum salarié (par repas)

50% *4,80 €

Nota : ces dispositions valent également lorsque le comité d'entreprise participe au financement de la cantine, soit seul, soit conjointement avec l'employeur.

Circulaire ACOSS du 14/02/1986

Précisions concernant le bénéfice de la tolérance

Précision 1

Le bénéfice de cette tolérance suppose que l’employeur puisse établir l’existence d’une cantine ou d’un restaurant d’entreprise impliquant l’organisation d’une telle structure à l’intention des salariés. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la tolérance administrative énoncée par la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, permet de négliger l'avantage fourni aux salariés nourris en cantine ou en restaurant d'entreprise ou interentreprise, géré ou subventionné par l'entreprise ou le comité d'entreprise, dès lors que la participation des salariés est au moins égale à la moitié du forfait fixé par l'arrêté du 10 décembre 2002, l'arrêt relève que les salariés de l'association profitent du service de repas que leur employeur a mis en place non à leur intention, mais pour la restauration des personnes âgées qu'il héberge ou des autres personnes qu'il accueille dans des structures collectives, et ce en provenance des mêmes cuisines, à partir des mêmes approvisionnements et suivant les mêmes menus, rien ne caractérisant, dès lors, l'existence d'une cantine ou d'un restaurant d'entreprise; qu'il énonce à titre subsidiaire qu'il n'existe pas au sein de l'association de cantine au sens des dispositions de l'article 85 bis de l'annexe III du code général des impôts pour l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; 

Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 10 mai 2012 
N° de pourvoi: 11-16074 Non publié au bulletin  

Précision 2

La tolérance concerne exclusivement le personnel de l'entreprise au profit duquel la cantine ou le restaurant est institué, par opposition au personnel chargé de l'exploitation de cet établissement

Circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en œuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée 

Précision 3 

La tolérance ne vise que les cantines d'entreprise ou interentreprises réservées au personnel et non ouvertes au public.

Lettre ACOSS du 27/05/1986

Par exception, il est admis qu'elle s'applique aux personnels des magasins à grande surface prenant leur repas dans le restaurant ouvert au public, dans l'enceinte de l'établissement, à condition qu'ils ne soient pas occupés à des fonctions de restauration proprement dites dans le cadre de leur activité professionnelle habituelle 

Guide Acoss du recouvrement n° 101 p. 44-24 

Cas particulier des repas pris en cantine « par nécessité de service »

La circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2005-389 du 19 août 2005 apporte une précision importante à ce sujet : 

  • Les repas pris par nécessité de service ne sont pas considérés comme des avantages en nature nourriture ;
  • Cette tolérance ne vise toutefois que le personnel ayant une charge éducative, sociale ou psychologique qui l'oblige à être présent au moment des repas, en l'occurrence ceux des enfants dont il a la charge éducative. Ainsi, les repas pris gratuitement ne sont pas considérés comme des avantages en nature lorsque cette obligation professionnelle figure dans le projet pédagogique ou éducatif de l'établissement ou bien dans un document de nature contractuelle ;
  • Cette tolérance ne vise donc pas le personnel de cantine et de service.  

Circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en œuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée 

Les repas pris par nécessité de service ne sont pas considérés comme des avantages en nature nourriture 

Question 1. - Le personnel de cantines scolaires présent au moment des repas et nourri gratuitement en application d'une clause de contrat de travail ou d'un avenant au contrat de travail bénéficie- t-il d'un avantage en nature nourriture ? 

La tolérance ministérielle ne vise que le personnel ayant une charge éducative, sociale ou psychologique qui l'oblige à être présent au moment des repas, en l'occurrence ceux des enfants dont il a la charge éducative. Ainsi, les repas pris gratuitement ne sont pas considérés comme des avantages en nature lorsque cette obligation professionnelle figure dans le projet pédagogique ou éducatif de l'établissement ou bien dans un document de nature contractuelle. Le personnel de cantine et de service n'est donc pas visé par cette tolérance.  

Exemples concrets

Exemple 1 

La participation salariale est de 1,50 €/repas, elle est inférieure à 50% de la valeur forfaitaire de l’avantage en nature repas en 2018, un avantage en nature est constaté pour 4,80 € - 1,50 €, soit 3,30 €/repas

Extrait site URSSAF, en date du 11 janvier 2018 :

Lorsque la participation financière du salarié est inférieure à l’évaluation forfaitaire fixée annuellement (4,80 € en 2018), deux situations sont possibles :

la participation est inférieure à 50 % de l’évaluation forfaitaire : la différence est soumise à cotisations.
Exemple : la participation salariale s’élève à 1,50 € par repas. L’avantage en nature à réintégrer dans l’assiette est de 3,30 € par repas (4,80 € - 1,50 €).

la participation est supérieure ou égale à 50 % de l’évaluation forfaitaire, l’avantage en nature est négligé et ne sera être intégré dans l’assiette des cotisations.
Exemple : la participation salariale s’élève à 3 € par repas. L’avantage en nature nourriture peut être négligé.

Exemple 2 

  • Au sein de l’entreprise, il est prévue une participation salariale fixée à 2€/repas, cette participation salariale n’est pas effectuée lors de la prise de repas, mais fait l’objet d’une retenue sur le bulletin de paie au niveau du « net à payer » ;
  • Sur le mois M, le salarié est supposé avoir consommé 22 repas en cantine.

La participation salariale étant inférieure à 50% de la valeur forfaitaire de l’avantage en nature repas, un avantage en nature doit être constaté comme suit : 4,80 € moins participation salariale, soit 4,80 €- 2€= 2,80 €/repas

Traitement sur le bulletin de paie :

  • Un avantage en nature repas est constaté pour 22 repas * 2,80 €= 61,60 € ;
  • Cette somme est ajoutée au salaire brut puis est retranchée du net à payer ;
  • La participation salariale aux repas de cantine est constatée pour 22 repas * 2€ = 44 €, et fait l’objet d’une retenue sur le net à payer. 

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