Quand une participation aux frais de crèche devient un avantage en nature

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Paie Avantages en nature

La Cour de cassation vient de rendre un arrêt, le 29/05/2019, qui aborde la participation de l’entreprise aux frais de crèche engagés par des salariés. Notre actualité vous en dit plus à ce sujet.

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Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Quelques rappels

Le principe général 

Le comité d’entreprise (ou CSE) ou l’entreprise peut attribuer une aide financière aux salariés, afin de leur faciliter l’accès à des activités de service assurées par les crèches, halte-garderie, jardins d’enfants, assistants maternels et centre de loisirs.

Cette aide financière peut prendre un des 2 formes suivantes :

  1. Soit l’attribution de chèques emploi service ;
  2. Soit le versement d’une somme d’argent

Aide ≠ rémunération 

En application de l’article L 7233-4 du code du travail, cette aide financière n’a pas le « caractère de rémunération pour l'application de la législation du travail ». 

Article L7233-4

Modifié par Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 6

L'aide financière du comité social et économique et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du même code et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :

1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;

2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service et proposées aux salariés par les établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10.

Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

NOTA : 

Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.

Régime social 

L’aide bénéficie d’un régime social de faveur comme suit :

  • Exclusion de toutes les cotisations sociales, dans la limite d’une valeur plafonnée à 1.830 € par an et par salarié ;
  • La fraction excédentaire est alors soumise à toutes les cotisations sociales (y compris CSG/CRDS), et taxes sur les salaires ;
  • La limite de 1.830 € est évaluée en prenant en considération, en cas d’aide concomitante CSE et entreprise, sur le cumul des aides financières attribuées ;
  • D’autre part, l’exonération est limitée au montant du coût supporté par le bénéficiaire de l’aide. 

Extrait lettre circulaire ACOSS n° 2007-028 du 05/02/2007 :

3.1 Exonération de cotisations et contributions sociales

L’aide financière du comité d’entreprise et de l’entreprise versée en faveur des salariés n’a pas le caractère de rémunération au sens de l’article L 242-1 du code de la Sécurité sociale.

Elle n’est donc soumise ni aux cotisations de sécurité sociale, ni à la CSG et à la CRDS.

3.2 Limite d’exonération

L’article D 129-31 du code du travail fixe le montant maximum de l’aide financière à 1 830 € par an et par salarié. L’aide financière du comité d’entreprise et de l’entreprise versée au-delà de cette limite est donc soumise à cotisations de sécurité sociale et à CSG et CRDS.

Cette limite annuelle de 1830 € sera revalorisée chaque année par arrêté interministériel en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages. Pour l’appréciation de cette limite annuelle, il convient de cumuler l’aide financière du comité d’entreprise et l’aide financière de l’employeur. L’exonération est limitée au montant du coût supporté par le bénéficiaire de l’aide. 

Article D7233-8

Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

Le montant maximum de l'aide financière est fixé à 1 830 € par année civile et par bénéficiaire.

Ce montant maximum est révisé annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages.

Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.

Régime fiscal 

Selon l’article L 7233-7 du code du travail, cette aide financière :

  1. Est exonérée d'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires ;
  2. N’est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l’assiette du crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet ;
  3. Est limité à un montant de 1.830 € par an et par salarié, en cas de dépassement du seuil, seule la fraction excédentaire est soumise à l’impôt sur le revenu et donc au PAS.

Article L7233-7 

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 82 (V)

L'aide financière est exonérée d'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires.

Elle n'est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l'assiette du crédit d'impôt mentionné à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

L'aide financière de l'entreprise bénéficie des dispositions du f du I de l'article 244 quater F du même code.

NOTA : 

Conformément au III de l'article 82 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017. 

L’affaire concernée

Présentation de l’affaire 

A la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, les services de l'URSSAF notifient à un département, un redressement, suivi de la notification, le 11 juin 2010, d'une mise en demeure, portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'avantage en nature représenté par le financement par le département, au profit de ses agents, d'une crèche interne de garde d'enfants.

Contestant le bien-fondé de ce chef de redressement, le département saisit d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

 Arrêt de la cour d’appel 

La Cour d'appel de Douai, dans son arrêt du 30 novembre 2017, déboute le département de sa demande, mais ce dernier décide de se pourvoir en cassation.

Arrêt de la Cour de cassation 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoi formé par le département, confirmant ainsi le redressement notifié par les services de l’URSSAF, comme suit : 

Il résulte de la combinaison des articles L. 7233-4 et D. 7233-8, que n'ont pas le caractère d'une rémunération entrant dans l'assiette des cotisations sociales, les aides financières de l'entreprise versées en faveur des salariés lorsqu'elles sont destinées à financer, dans la limite d'un montant maximum de 1.830 € par année civile et par bénéficiaire, des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de 6 ans ou des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de 6 ans.

Constatant dans l’affaire présente que :

  • D’une part, que le département du Nord avait mis à la disposition exclusive de ses agents, durant leur temps de travail, une crèche départementale accueillant leurs enfants jusqu'à l'âge de 3 ans ;
  • D’autre part, que la participation financière des agents, fixée par le règlement intérieur, était inférieure au coût effectif du service rendu supporté par l'employeur ;
  • Il en résultait un avantage en nature, la partie du financement excédant 1.830 € par an et par bénéficiaire. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 129-13, devenu L. 7233-4 du code du travail, D. 129-31, devenu D. 7233-8 du même code, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que n'ont pas le caractère d'une rémunération entrant dans l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, au sens du premier de ces textes, les aides financières de l'entreprise versées en faveur des salariés lorsqu'elles sont destinées à financer, dans la limite d'un montant maximum de 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire, des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans ou des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans ;
Et attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le département du Nord avait mis à la disposition exclusive de ses agents, durant leur temps de travail, une crèche départementale accueillant leurs enfants jusqu'à l'âge de trois ans, d'autre part, que la participation financière des agents, fixée par le règlement intérieur, était inférieure au coût effectif du service rendu supporté par l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il en résultait un avantage en nature soumis à cotisations pour la partie du financement excédant 1 830 euros par an et par bénéficiaire, de sorte que le chef de redressement en litige était justifié ;
D'où il suit, qu'inopérant en ses première et quatrième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Références

Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du mercredi 29 mai 2019 
N° de pourvoi: 18-11436 Publié au bulletin 

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