Les avantages en nature repas dans le secteur de la restauration

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Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Le secteur des HCR contient de très nombreuses particularités, parmi lesquelles figure la gestion des avantages en nature repas.

Force est de constater que des avis divergent sur certains points, notamment la prise en compte de ces avantages en nature dans la vérification du SMIC ou le calcul des heures supplémentaires.

Ce sont les raisons pour lesquelles nous consacrons le présent article à cette problématique. 

Fixation de l’avantage en nature repas 

Régime de droit commun

Dans le régime de droit commun, le montant de l’avantage en nature est évalué forfaitairement à 9,10 € / jour soit 4,55 €/ repas. 

Hôtels, cafés et restaurants

Dans le secteur des HCR, l’avantage en nature est évalué de façon tout à fait spécifique, selon l’arrêté ministériel du 28 avril 2013 (JO du 23 mai 2003), en l’occurrence chaque repas équivaut à 1 fois le MIG, soit 3,49 €/ repas ou 6,98 €/jour.

Précisons que ces montants constituent des évaluations minimales à défaut de stipulations supérieures de la convention ou de l’accord collectif applicable à l’entreprise 

Extrait de l’Arrêté du 28 avril 2003 modifiant l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale. 

Article 1


A l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 susvisé, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Pour le personnel des entreprises compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, de la convention collective nationale de restauration de collectivités, de la convention collective nationale de la restauration rapide, de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés et de la convention collective nationale des casinos, que les conditions particulières de travail, les accords collectifs ou les usages imposent à l'employeur de nourrir gratuitement, en totalité ou en partie, dans l'établissement, la valeur de cet avantage est fixée par les dispositions de l'article D. 141-6 du code du travail. »

Nota :

Sont concernés les employeurs relevant des conventions collectives :

  • Des hôtels, cafés et restaurants ;
  • De la restauration des collectivités ;
  • De la restauration rapide ;
  • Des chaînes de cafétérias et assimilées ;
  • Des casinos. 

SMIC et avantage en nature repas 

Régime de droit commun

Dans le régime de droit commun, l’avantage en nature considéré comme un élément accessoire de la rémunération, est de jurisprudence constante pris en compte pour vérifier que le SMIC mensuel est bien versé au salarié.

Hôtels, cafés et restaurants

Depuis quelques jours, nous avons interrogé de très nombreuses personnes intervenant dans le secteur des HCR.

Force est de constater que les avis divergent en l’occurrence.

Notre avis est que l’article D 141-7 doit être pris en considération. 

Article D141-7 

Le personnel des hôtels, cafés, restaurants reçoit un salaire calculé sur la base de quarante-trois heures payées au taux du salaire minimum de croissance, le salaire ainsi établi correspondant à une durée hebdomadaire de présence de quarante-trois heures pour les cuisiniers, cinquante-deux heures pour les veilleurs de nuit et quarante-cinq heures pour les autres personnels.

L'application de ces dispositions aux salariés autres que les cuisiniers, employés sur la base d'un horaire hebdomadaire compris entre trente-neuf heures et les durées de présence fixées ci-dessus et qui ont accompli l'intégralité de leur temps de présence, ne peut conduire à verser à ces derniers un salaire calculé sur une base inférieure à trente-neuf heures payées au taux du salaire minimum de croissance.

Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux salariés dont l'horaire est fixé contractuellement sur une base inférieure ou égale à trente-neuf heures par semaine pour lesquels chaque heure de présence est payée au taux du salaire minimum de croissance.

NOTA:

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeure en vigueur, dans sa rédaction à la date de publication du présent décret, l'article D. 141-7 du code du travail.

Il est parfois évoqué, à tort selon nous, la notion de « SMIC hôtelier » qui n’est plus en vigueur depuis de nombreuses années mais fait toujours partie du langage courant néanmoins. 

Extrait du site de la CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration  

(…) le SMIC hôtelier (…) Celui-ci est mort en juillet 2004 lorsque les employeurs ont enfin renoncé à la déduction de la demi-valeur des avantages en nature du montant du SMIC national pour en faire le « SMIC Hôtelier ». 

La raison en est que les salariés du secteur bénéficient d’un minimum conventionnel au minimum fixé à hauteur du SMIC légal. 

Ainsi, en vertu de l’avenant n°14 du 1er mars 2012, entré en vigueur au 1er  juillet 2012, les deux premiers échelons de la grille fixent des niveaux de rémunération à hauteur du SMIC horaire légal.

Pour information, la grille de salaires en vigueur au 1er janvier 2013, et applicable à tous les salariés du secteur, est la suivante (valeurs en euros) : 


 Niveau I


Niveau II


Niveau III


Niveau IV


Niveau V


Echelon 1


 9,43


9,59


10,06


10,64


12,58


Echelon 2


 9,43


9,72


10,15


10,82


14,66


Echelon 3


 9,46


10,00


10,37


-----


17,93

Il s’en suit que le secteur des HCR se distingue du droit commun, en excluant les avantages en nature nourriture dans le calcul de la vérification du SMIC.

 Avantage en nature repas et calcul des heures supplémentaires 

Régime de droit commun

Dans le régime de droit commun, l’avantage en nature considéré comme un élément accessoire de la rémunération, est de jurisprudence constante pris en compte pour le calcul de la majoration des heures supplémentaires. 

Exemple :

  • Un salarié perçoit un salaire de base 1.500,00 € (pour un rythme hebdomadaire de 35 heures) auquel s’ajoutent des avantages en nature repas estimés à 45,50 € (10 repas dans le mois).
  • Il effectue dans le mois 10 heures supplémentaires majorées à 25% ;
  • Son bulletin de salaire sera alors le suivant : 

Salaire de base

151,67 h

9,89 €

1.500,00 €

Avantages en nature repas

10 * 4,55 €

45,50 €

Heures supplémentaires

10

12,74 €

127,37 €

Salaire brut du mois

1.672,87 €

Détermination du taux horaire des heures supplémentaires :

  • [(1.500,00 € + 45,50 €) / 151,67] *125% = 12,74 € 

Hôtels, cafés et restaurants

Là encore, nous observons que les avis sont différents, eu égard aux nombreux témoignages que nous avons récoltés depuis plusieurs jours.

Il est important de constater en préalable, que le code du travail reste silencieux sur l’assiette de calcul de la majoration des heures supplémentaires. 

Article L3121-22 

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.

Dans le secteur des HCR, il convient selon nous de se référer aux dispositions particulières en matière de fixation de la durée du travail.

En effet, les deux avenants à la convention collective des hôtels-cafés-restaurants signés le 5 février dernier sont applicables depuis le 1er  avril 2007.

Les employeurs du secteur disposent désormais d'un nouveau cadre conventionnel en matière de durée du travail qui vient mettre un terme aux incertitudes liées à l'annulation des équivalences par le Conseil d'État.


Arrêté du 26 mars 2007, JO du 29, p. 5871 ; avenants 2 et 2 bis du 5 février 2007


La grille des salaires prévue par l'avenant n° 2 bis du 5 février 2007 fixe un salaire minimal de référence pour chaque niveau et chaque échelon, en précisant que lesdits salaires s'entendent "hors avantages en nature nourriture et logement".


 il apparaît ainsi, selon nous, que la majoration au titre des heures supplémentaires doive s’entendre réalisée sur le salaire de base, en y excluant les avantages en nature nourriture, distinguant ainsi le secteur des HCR du régime de droit commun.

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