Dans les entreprises de moins de 1000 salariés ou les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire ou en cessation d’activité (départ en retraite), l’employeur doit proposer un CSP (contrat de sécurisation professionnelle) au salarié et lui remettre le dossier lors de l’entretien préalable.
Il s'agit d'une mesure obligatoire destinée à permettre au salarié licencié pour motif économique de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail :
- d'une indemnisation chômage avantageuse ;
- d'un accompagnement immédiat et renforcé pour retrouver un emploi.
Le salarié dispose d'un délai de 21 jours de réflexion à partir de la proposition pour accepter ou non le CSP.
L'absence de réponse dans le délai de 21 jours vaut refus du CSP.
L'adhésion du salarié au CSP emporte rupture du contrat de travail avec effet à l'expiration du délai de réflexion accordé au salarié.
La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.
L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat :
- soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement,
- soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement,
- soit lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Dès lors qu'elle n'a pas constaté que l'employeur avait remis ou adressé personnellement au salarié un document écrit énonçant le motif économique de la rupture avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel ne pouvait pas débouter l'intéressé de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-17.370