L'employeur a une obligation de sécurité qui s'entend comme une obligation de résultat et non de moyens.
Il est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs :
- Des actions de prévention des risques professionnels ;
- Des actions d'information et de formation ;
- La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Il doit mettre en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
- Eviter les risques ;
- Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
- Combattre les risques à la source ;
- Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
- Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
- Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes ;
- Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
- Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
C'est ce que la Cour de cassation a rappelé recèmment dans une affaire de suicide...
Le suicide d'une salariée avait été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.
Les ayants-droits de la défunte avaient saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Le médecin du travail avait en effet alerté l'employeur. Il l'avait informé que, lors des visites médicales et entretiens infirmiers, il avait constaté le mal-être de plusieurs salariés et, pour certains d'entre eux, une altération de leur santé. Il avait donc rappelé à l'employeur ses responsabilités en matière d'évaluation et de prévention des risques psycho-sociaux.
La salariée elle-même avait adressé un courrier à son employeur, dans lequel elle faisait état des difficultés qu'elle rencontrait depuis deux ans, du stress quotidien auquel elle était soumise et de l'arrêt de travail pour maladie qui en avait été la conséquence.
Mais la Cour d'appel avait rejeté la faute inexcusable après avoir pourtant relevé qu'il était indéniable que les pratiques managériales du dirigeant avaient créé des conditions de travail très détériorées pour tous les salariés de la société et que la victime, qui était particulièrement investie dans son travail, n'avait supporté ni ces conditions détériorées, ni les raisons et conditions de son licenciement, et avait donc mis fin à ses jours peu de temps après celui-ci.
Selon les juges du fond, il n'avait pas été démontré que l'employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel la salariée était exposée :
- Le médecin du travail n'avait pas attiré l'attention de l'employeur sur la situation de la victime en particulier.
- Les termes employés par la victime dans son courrier ne permettaient pas de déceler la fragilité psychologique dans laquelle elle se trouvait à cette période.
La Cour de cassation ne l'entend pas du tout de la même manière et casse l'arrêt.
Il ressortait des constatations effectuées par les juges du fond que l'employeur avait ou aurait du avoir conscience des risques psycho-sociaux encourue par la salariée.
L'employeur avait donc bien manqué à son obligation de sécurité et ce manquement constituait une faute inexcusable.
Cass. 2ème civ., 25 septembre 2025, n° 23-14.460
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Cette affaire est l'occasion de rappeler que le ministère du travail a mis en ligne, sur son site internet, une fiché sur la prévention du suicide au travail, dans laquelle il rappelle l'obligation pour l'employeur de prévenir les RPS dans l'entreprise !