Le Ministère du Travail rappelle l'importance pour les entreprises d'évaluer et traiter les risques psycho sociaux (RPS) au titre de leur obligation d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs, notamment la tentative de suicide ou le suicide, manifestation d’une souffrance psychique extrême.
Après la vague de suicides à France Télécom (2006 - 2011), le suicide au travail (survenant sur le temps ou le lieu de travail, ou en lien avec le travail) est apparu comme un risque psychosocial majeur pour les pouvoirs publics, les instances de représentation du personnel et les employeurs.
Le Baromètre santé 2017 de Santé publique France a révélé que les pensées suicidaires liées à l’activité professionnelles étaient associées à :
- des menaces verbales ;
- des humiliations et des intimidations au travail ;
- à la peur de perdre son emploi ;
- au fait d’avoir connu récemment une période de chômage de plus de 6 mois.
En cas de tentative de suicide ou de suicide, il incombe à l’employeur de prendre les mesures adéquates pour déterminer les éventuels dysfonctionnements et manquements ayant conduit à cet événement et de mener les actions de nature à préserver la santé des salariés.
Lorsqu’il survient pendant le temps ou sur le lieu de travail, le suicide (ou la tentative de suicide) est présumé être un accident de travail, à déclarer comme tel par l’employeur. Il sera ainsi reconnu comme accident du travail par la CPAM, sauf si l’employeur démontre que la cause est totalement étrangère au travail.
En outre, un suicide survenu hors du temps et du lieu de travail, mais dont les causes sont liées au travail, peut être reconnu comme un accident de travail par la CPAM (Cass. 2ème civ., 22 février 2007, n° 05-13.771).
Indépendamment des poursuites pénales, la famille ou la victime (dans le cas d’une tentative de suicide), peut solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, devant le pôle social du tribunal judiciaire, en prouvant que l’employeur connaissait ou aurait dû connaître le danger auquel était exposé le travailleur et n’a pas pris toutes les mesures pour l’éviter.
Le Ministère du Travail rappelle que la prévention du suicide au travail repose sur plusieurs leviers complémentaires :
- La mise en place d'une politique de prévention primaire pour agir sur les causes organisationnelles : charge de travail, horaires, autonomie, reconnaissance, etc.
- Le développement du dialogue social et la collaboration avec les représentants du personnel dans l’analyse et la recherche de solutions.
- La formation de l’encadrement à détecter les signaux faibles : changement de comportement, isolement, fatigue inhabituelle, irritabilité, etc.
- L'adaptation des méthodes de management pour réduire les sources de stress et favoriser le soutien social.
- Le soutien psychologique aux salariés en difficulté : ligne d’écoute, cellule de crise, accompagnement individuel.
- L’accès à la médecine du travail et aux services de santé au travail pour toute demande spontanée ou signalement.
- La prise en compte de la parole des salariés et la lutte contre la stigmatisation des troubles psychiques.
Lorsque le suicide ou la tentative de suicide se produit sur le lieu de travail, l’employeur doit immédiatement prendre des mesures pour soustraire les autres salariés à la vue d’une scène choquante susceptible de générer des chocs traumatiques.
Il doit également prendre toutes les mesures urgentes de nature à garantir la santé et la sécurité de ces derniers (a fortiori pour les collègues directs de la victime ou témoins) : cellules d’écoute, orientation vers une assistance psychologique, interventions d’experts en concertation avec la médecine du travail…
Le Ministère du Travail rappelle enfin les actions à mener à la suite d'un passage à l'acte ainsi que le numéro national de prévention du suicide, le 3114, accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Lire aussi :
La prévention du suicide au travail | Travail-emploi.gouv.fr | Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles
Les suicides survenant pendant le temps de travail, sur le lieu de travail ou en rapport direct avec une souffrance liée au travail sont considérés comme des accidents de travail.Même sans lien avec le travail, le suicide d?un salarié, reste un événement éprouvant pour le collectif de travail et doit être pris en compte par l?employeur.La tentative de suicide ou le suicide, manifestation d?une souffrance psychique extrême, met en évidence la nécessaire prévention des risques psychosociaux (RPS) susceptibles d?affecter la santé mentale des travailleurs.Ces RPS doivent être évalués et traités par les employeurs, au titre de leur obligation d?assurer la santé et la sécurité des travailleurs (articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail).L?Institut national de Recherche et Sécurité (INRS) classe les facteurs de risque psychosociaux en 6 catégories :Intensité et temps de travail ;Exigences émotionnelles (exemple : dans le cadre des activités de soins aux personnes) ;Faible autonomie au travail ;Rapports sociaux dégradés ;Insécurité de la situation de travail.Ces risques doivent aussi être analysés d?un point de vue collectif, en tant que conséquence de changements et dysfonctionnements complexes liés à l?organisation du travail ou à l?évolution d?un secteur d?activité.En cas de tentative de suicide ou de suicide, il incombe à l?employeur de prendre les mesures adéquates pour déterminer les éventuels dysfonctionnements et manquements ayant conduit à cet événement et de mener les actions de nature à préserver la santé des travailleurs.Enfin, l?employeur doit prendre des mesures adaptées pour protéger la santé mentale des autres salariés qui ont pu être affectés par l?événement (cellule de soutien psychologique, d?écoute?).
Évaluer les risques psychosociaux
Le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP)