Le remplacement d’un membre suppléant au CSE central doit être prévu par le protocole d’accord préélectoral

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RH IRP (Instances Représentatives du Personnel)

Seul le protocole d’accord préélectoral peut prévoir le remplacement des membres suppléants au CSE central.

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Composition du CSE central

Le CSE central est composé :

  • De l’employeur ou son représentant, qui a une voix délibérative. Il préside le CSE central et peut éventuellement être assisté de 2 collaborateurs qui n’ont qu’une voix consultative ;
  • D’un nombre égal de titulaires et suppléants, désignés par chaque comité d’établissement parmi ses membres, qui ont une voix délibérative ; Sauf accord conclu entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre des membres du CSE central ne peut dépasser 25 titulaires et 25 suppléants.
  • Du médecin du travail, de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, de l’agent de la CARSAT, de l’agent de l’OPPBTP dans le secteur du BTP, du responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou de l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, lorsque les réunions portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Ces personnes n’ont qu’une voix consultative ;
  • Du représentant syndical désigné par chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’a qu’une voix consultative.

Remplacement des suppléants au CSE central

Lorsque qu’un salarié élu suppléant démissionne de son mandat, la question s’est posée de savoir comment il pouvait être remplacé. La Cour de Cassation a rendu une décision concernant un CCE (comité central d’entreprise) transposable au nouveau CSE central :

La désignation d’un suppléant en remplacement d’un membre démissionnaire doit être prévu par un accord collectif spécifique ou une disposition spécifique du protocole d’accord préélectoral. A défaut, elle est nulle.

En l’absence de disposition négociée, il est donc impossible de procéder à une nouvelle désignation.

Référence

Cass. soc., 29 mai 2019, n° 17-31.029

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