Maîtrisez le régime fiscal et social des sommes versées au titre de l’intéressement en 5 minutes

Fiche pratique
Gestionnaire de paie

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Après avoir abordé précédemment dans une fiche pratique quelques notions importantes concernant l’intéressement en entreprise (retrouver cette fiche pratique rapidement, en cliquant ici), nous abordons cette fois plus spécifiquement le régime fiscal et social des sommes versées à ce titre.

Sommes versées ≠ rémunération

Compte tenu du fait que les sommes versées au titre de l’intéressement ne constituent aucunement une rémunération au regard du droit de travail et de la sécurité sociale, elles n’interviennent d’aucune façon sur le calcul de certains éléments comme les congés payés par exemple.

Article L3312-4

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, ni de revenu professionnel au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime pour l'application de la législation de la sécurité sociale. Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.

Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues tant au présent article qu'aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de cet accord.

Les sommes mentionnées au premier alinéa n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail.

Exonération de cotisations sociales sous réserves

Les sommes versées sont exonérées de cotisations sociales, sous réserves que toutes les conditions de forme et fond exigées soient cumulativement respectées, à savoir notamment :

  • Le respect des obligations en matière de représentation du personnel ;
  • Le caractère collectif de l’intéressement ;
  • La conclusion et le dépôt de l’accord dans les délais ;
  • Le respect des critères et des plafonds de répartition (global et individuel) ;
  • Le caractère de « non-substitution » au salaire. 

Rappel du double plafonnement du versement de la prime d’intéressement :

  • Plafonnement global : le montant total à partager avec les salariés ne peut excéder 20% du total des salaires bruts versés aux bénéficiaires ;
  • Plafonnement individuel : aucun bénéficiaire ne peut recevoir de fraction de prime d’intéressement dont le montant excède 50% du plafond annuel de sécurité sociale.

Contributions CSG/CRDS

Les sommes versées sont soumises aux taux de droit commun, sans bénéficier d’un abattement.

Contributions CSG/CRDS pour les apprentis 

Alors que les apprentis bénéficient d’une exonération des contributions CSG/CRDS sur leurs rémunérations, cette exonération ne joue pas si ces derniers bénéficient d’une prime d’intéressement (lettre circulaire ACOSS).

Extrait circulaire ACOSS n° 2014-32 du 18/08/2014

 INTERESSEMENT, PARTICIPATION, PLAN D’EPARGNE, PRIME DE PARTAGE DES PROFITS Alors qu’en application de l’article L136­2 III 5° du code de la Sécurité sociale, la rémunération des apprentis est exclue de l’assiette de la CSG et de la CRDS, cette exclusion, qui est limitée aux seuls salaires, ne s’étend pas aux sommes versées au bénéfice des apprentis au titre de l’intéressement, de la participation, de l’abondement aux plans d’épargne d’entreprise ou de la prime de partage des profits prévue par l'article 1er de la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2011 Ainsi sur ces éléments, les employeurs sont redevables de la CSG et de la CRDS au taux de 8 % sans abattement à l’exception de la prime de partage des profits qui bénéficie de l’abattement de 1,75 %. Ils sont également redevables du forfait social au taux de 20 % dès lors que ces sommes  sont exclues de l’assiette des cotisations et soumises à CSG et CRDS.

Les contributions CSG/CRDS sont prélevées sur les sommes versées au titre de l’intéressement, il est totalement proscrit d’effectuer ce prélèvement sur les salaires versés par ailleurs.

Le versement à l’URSSAF doit être effectué à la 1ère échéance de cotisations qui suit la répartition de l’intéressement.

CSG déductible ? 

Lorsque les sommes versées sont intégralement exonérées d’impôt sur le revenu (lorsque les sommes sont par exemple affectées à un plan d’épargne salariale), la CSG est alors totalement non déductible.

Dans les autres cas, les conditions de droit commun s’appliquent (5,10% déductible et 2,40% non déductible). 

Forfait social

Le régime avant la loi Macron 

Selon les articles L 137-15 et L 137-16 du code de la sécurité sociale, le forfait social est appelé au taux de 20% au titre des sommes versées dans le cadre de la participation ou de l’intéressement.

 Le régime depuis la loi Macron 

L’article 171 de la loi fixe ce taux à 8% pour les employeurs de moins de 50 salariés (le texte vise plus précisément les employeurs non soumis à l’obligation de mise en place de la participation).

Taxe sur les salaires

Compte tenu de l’alignement de l’assiette de la taxe sur les salaires, les sommes versées sont soumises à la taxe sur les salaires (bien entendu sous réserve que l’entreprise soit soumise à cette taxe). 

Impôt sur le revenu

Sauf cas particulier, les sommes versées sont soumises à l’impôt sur le revenu.

Elles peuvent toutefois bénéficier d’une exonération à hauteur de 50% du PASS si les sommes sont placées sur un PEE, PEI ou PERCO.

Article L3315-2

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 150

Lorsqu'un bénéficiaire a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise mentionné au titre III et qu'il affecte, dans un délai prévu par voie réglementaire, à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l'article L. 3312-3 ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de l'intéressement, ni leur affectation au plan prévu au premier alinéa du présent article, leur quote-part d'intéressement y est affectée dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3312-5. Cet accord précise les modalités d'information du salarié sur cette affectation. A défaut de précision dans l'accord, ces conditions et ces modalités sont déterminées par décret.

NOTA : 
Ces dispositions sont applicables aux droits à intéressement attribués à compter du 1er janvier 2016.

Article L3315-3

Lorsqu'un bénéficiaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3315-1 qui a adhéré à un plan d'épargne salariale prévu au titre III affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exclues de l'assiette des bénéfices non commerciaux et de l'assiette des bénéfices industriels et commerciaux, dans la limite d'un plafond égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

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