Dernières mise à jour de cette convention
- 6 avr. 2022 - Lettre d'adhésion de l'organisation d'employeurs, la Fédération Nationale des Industries de Corps Gras - FNCG, à l'accord du 15 décembre 2021 sur les salaires minima dans les Industries chimiques. -
- 1 avr. 2022 - Textes Salaires - Salaires minima au 1er janvier 2022
- 17 mars 2022 - Maladie ou accident, indemnisation des Ouvrier et Employés puis des Agents de maîtrise : Accord du 12 décembre 1973 non étendu, employeurs signataires : UIC, FNCG, FIP, CSP, FIPEC, SETP et SFECFRSM. -
- 17 mars 2022 - Prévoyance : Accord du 12 décembre 1973 non étendu, employeurs signataires : UIC, FNCG, FIP, CSP, FIPEC, SETP et SFECFRSM. -
- 16 mars 2022 - JORF n°0063 du 16 mars 2022 : Arrêté du 28 février 2022 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries chimiques (n° 44) -

Généralités sur la thématique maladie
Lorsqu’un salarié est en arrêt de travail pour maladie, le salarié doit prévenir son employeur dans un délai fixé par la convention collective, le règlement intérieur ou les usages. A défaut le délai de prévenance est de 48 h (ANI de 1977 sur la mensualisation).
Le complément de l’employeur intervient, à condition que le salarié justifie d’une ancienneté minimale d’un an, en respectant un délai de carence de 7 jours, il est fixé à 90% du salaire brut pendant 30 jours, puis 2/3 pendant 30 jours supplémentaires.
Il est calculé déduction faite des IJSS versées par la Sécurité sociale.
Pendant l’arrêt de travail, le contrat de travail est réputé suspendu, et les jours de congés payés ne s’acquièrent pas.
Cas particuliers prévu dans la convention
Maintien employeur pour employés, ouvriers, personnel de livraison | |
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Motif | Maladie ou accident dûment justifié |
Ancienneté nécessaire | 1 an |
Maintien |
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Le salarié aura droit, par période de 4 années d'ancienneté, à un ½ mois supplémentaire d'appointements à plein tarif et à 1 ½ mois supplémentaire à ½ tarif. | |
Les appointements mensuels, augmentés de la prime d'ancienneté ainsi que des primes de rendement, de production et de productivité de caractère individuel ou collectif, et à l'exclusion de tous les autres éléments de la rémunération, seront calculés sur l'horaire de travail de l'atelier ou service auquel l'intéressé appartient. |
Maintien employeur pour agents de maîtrise ou technicien | |
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Motif | Maladie ou accident dûment justifié |
Ancienneté nécessaire | 1 an |
Maintien |
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Chacune de ces périodes de 4 mois sera augmentée de 1 mois par 3 années d'ancienneté, sans que chacune de ces périodes puisse dépasser 6 mois. | |
Les appointements mensuels, augmentés de la prime d'ancienneté ainsi que des primes de rendement, de production et de productivité de caractère individuel ou collectif, et à l'exclusion de tous les autres éléments de la rémunération, seront calculés sur l'horaire de travail de l'atelier ou service auquel l'intéressé appartient. |
Maintien employeur pour cadres | |
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Motif | Maladie ou accident dûment justifié |
Ancienneté nécessaire | 1 an |
Maintien |
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Chacune de ces périodes de 4 mois sera augmentée de 1 mois par 3 années d'ancienneté, sans que chacune de ces périodes puisse dépasser 6 mois. |
Accord du 14 mars 2014 relatif au régime de frais de santé
Avenant du 30 octobre 2015 à l’accord du 14 mars 2014 relatif au régime de frais de santé
Les entreprises des industries chimiques devront consacrer un montant minimal de cotisations à l'instauration d'une couverture frais de santé. La cotisation minimale à un régime frais de santé pour la couverture du salarié seul est fixée à 45 € par mois pour les années 2014 et 2015 au total, à répartir entre employeur et salarié dans les conditions fixées ci-après.
Pour les entreprises des industries chimiques dont les salariés relèvent du régime local d'Alsace-Moselle, le montant de cette cotisation minimale est de 24,80 € par mois pour les années 2014 et 2015, également réparti entre employeur et salarié dans les conditions fixées au présent accord.
Le montant de ces cotisations minimales fera l'objet d'un réexamen en réunion paritaire plénière tous les 2 ans. A défaut d'accord entre les parties signataires sur un nouveau montant, le montant en euros sur la période des 2 années précédentes sera reconduit.
Les cotisations minimales au régime frais de santé définies à l'article 3 sont réparties de la manière suivante : 50 % au minimum à la charge de l'employeur et 50 % au maximum à la charge du salarié.
Cette répartition s'applique également à la cotisation obligatoire définie au niveau de l'entreprise.