Envie de prendre connaissance de quelques jurisprudences marquantes sur la mise à pied conservatoire ?
Rédigé par Pierre-Jean FABAS
Formateur expert en matières sociales au sein d'un centre de formation pour adultes
Auteur de plusieurs ouvrages traitant du social et de la paie.
Dirigeant de société pendant 10 ans, passionné par le métier de formateur et le secteur de la paye.
Bibliographie
- Livre « Abécédaire social et paye 2008 » (éditions Publibook)
- Livre « Abécédaire social et paye 2010 » (éditions INDICATOR)
- Livre « Abécédaire social et paye 2011 » (éditions INDICATOR)
- Livre « Nul n’est censé ignorer les lois en paye » (éditions ÉDILIVRE)
Quand une mise à pied est qualifiée de conservatoire
Présentation de l’affaire
Un salarié est engagé en qualité de convoyeur-garde le 1er mars 2000.
Il fait l’objet d’une mise à pied le 20 mars 2006, puis licencié pour faute grave le 11 avril 2006 après avoir été convoqué à un entretien préalable le 21 mars 2006.
Le salarié saisit la juridiction prud'homale, considérant que la mise à pied dont il a fait l’objet ne peut être qualifiée de conservatoire compte tenu du fait qu’une procédure de licenciement n’avait pas été engagée concomitamment.
Arrêts de la cour d’appel et de la Cour de cassation
Les juges de la Cour de cassation confirment l’arrêt de la cour d’appel qui déboute le salarié, et rejettent le pourvoi, considérant que la mise à pied suivie le lendemain d’une convocation à un entretien préalable doit s’analyser comme une mise à pied conservatoire et non disciplinaire.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'ayant relevé que la mise à pied du salarié, qualifiée de conservatoire, avait été suivie dès le lendemain de la convocation du salarié à un entretien préalable à son licenciement, la cour d'appel en a justement déduit que la mise à pied n'était pas une mise à pied disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation du 20/03/2013, pourvoi 12-15707
Une mise à pied, suivie le lendemain d'une convocation à l'entretien préalable, est conservatoire
Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise que la suspension d’un salarié, lorsqu’elle intervient le jour suivant la convocation à l’entretien préalable au licenciement, est réputée conservatoire, même en l’absence de mention explicite d’une procédure de licenciement. Cette qualification limite les contestations du salarié et confirme la possibilité pour l’employeur de sécuriser la période précédant la décision de licenciement.
Un délai entre une mise à pied conservatoire et le licenciement est possible
Présentation de l’affaire
Un salarié est engagé le 22/01/1996 en qualité d’agent d’assurance.
Il est mis à pied de façon conservatoire le 18/03/2009 puis est licencié pour faute grave 13 jours plus tard.
Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes estimant que le délai qui sépare la mise à pied conservatoire et la notification de son licenciement est trop important et remet en cause la qualité « conservatoire » de sa mise à pied.
Arrêts de la cour d’appel et de la Cour de cassation
La cour d’appel puis la Cour de cassation déboutent le salarié de sa demande.
Le délai de 13 jours était, dans l’intérêt même du salarié, indispensable pour que l’employeur mène à bien ces investigations, les faits reprochés portaient sur un détournement de fonds présumé.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'en relevant que la mise à pied, qualifiée de conservatoire, a été suivie treize jours après son prononcé de l'envoi d'une lettre de convocation à l'entretien préalable à un licenciement et que ce délai de treize jours est, dans l'intérêt même du salarié, un délai indispensable, compte tenu de la nécessité, pour l'employeur, de mener à bien les investigations sur les faits reprochés portant sur un détournement de fonds et de se déterminer sur la nécessité d'engager une procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel a pu retenir que cette mise à pied de treize jours avait un caractère conservatoire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;Cour de cassation du 13/09/2012, pourvoi 11-16434
Un délai entre la mise à pied conservatoire et le licenciement est admis !
La Cour de cassation confirme que le délai de treize jours entre la mise à pied conservatoire et la notification du licenciement pour faute grave reste compatible avec le caractère « conservatoire », dès lors qu’il permet à l’employeur de mener les investigations nécessaires, notamment en cas de soupçon de détournement de fonds. Cette décision rappelle aux entreprises qu’un intervalle raisonnable, même de plusieurs jours, ne remet pas en cause la suspension préventive, tout en soulignant aux salariés l’importance de la justification de la durée.
Une mise à pied conservatoire doit être suivie… rapidement du licenciement du salarié concerné
Preuve que les « choses ne sont pas toujours aussi simples », un arrêt de la Cour de cassation invite les employeurs à agir rapidement lorsqu’une mise à pied conservatoire est prononcée à l’encontre d’un salarié.
Présentation de l’affaire
Engagé en qualité de chauffeur routier, le 17/4/2007, un salarié fait l’objet d’une mise à pied conservatoire le 25/10/2007.
Le 2/11/2007, soit 7 jours plus tard, le salarié est convoqué à un entretien préalable à son licenciement.
Le 29/11/2007, il est licencié pour faute grave.
Le salarié décide de saisir le Conseil de prud’hommes, estimant que le délai entre la mise à pied conservatoire et sa convocation à l’entretien préalable est trop long.
Arrêts de la cour d’appel et de la Cour de cassation
La Cour d’appel donne raison au salarié, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
Les juges de la Cour de cassation confirment l’arrêt de la Cour d’appel et rejettent le pourvoi.
Extrait de l’arrêt :
que la mise à pied prononcée à titre conservatoire ne constitue pas une sanction disciplinaire, dès lors que la procédure de licenciement est ensuite « rapidement engagée » ; qu'en estimant que la prétendue mise à pied prononcée le 25 octobre 2007 avait nécessairement une nature disciplinaire, dès lors que « la SARL …. n'a pas engagé la procédure de licenciement immédiatement après avoir mis à pied M. X... », cependant que l'immédiateté de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ne constitue pas un critère pertinent pour qualifier la mesure de mise à pied, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2 et L. 1332-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement que le salarié avait cessé d'être rémunéré dès le 25 octobre 2007 et qu'il avait été mis à pied à cette date, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas engagé immédiatement la procédure de licenciement mais sept jours plus tard, a pu en déduire que la mise à pied avait un caractère disciplinaire
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation du 1/12/2011, pourvoi 09-72958
Une mise à pied conservatoire doit être suivie…rapidement d'un licenciement !
Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que la mise à pied conservatoire ne peut être différée : si l’employeur attend plus d’une semaine avant de convoquer le salarié à l’entretien préalable, la suspension devient disciplinaire et le licenciement peut être annulé. Les employeurs doivent donc planifier immédiatement la procédure disciplinaire pour sécuriser la décision.