Le régime de l’activité partielle selon les décrets du 30 octobre 2020

Fiche pratique
Paie Chômage partiel

Publiés au JO du 31/10/2020, 3 décrets modifient le régime à compter du 1er novembre 2020 et fixe celui qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

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Procédure de placement en activité partielle

En application des dispositions de l’article R 5122-9 du code du travail, modifié par le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 :

  • Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 12 mois, éventuellement renouvelable.

Article R5122-9

Modifié par Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 - art. 1

  1. - Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de douze mois mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II.
  2. - Lorsque l'employeur a, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande d'autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l'employeur.

Ces engagements peuvent notamment porter sur :

1° Le maintien dans l'emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d'autorisation ;

2° Des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ;

3° Des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

4° Des actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise.

L'autorité administrative fixe ces engagements en tenant compte de la situation de l'entreprise, d'un éventuel accord collectif sur les conditions du recours à l'activité partielle ou, à défaut, des propositions figurant dans la demande d'autorisation ainsi que de la récurrence du recours à l'activité partielle dans l'établissement.

III. - Les engagements sont notifiés dans la décision d'autorisation.

  1. - L'autorité administrative s'assure du respect des engagements souscrits par l'employeur.

Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 :

  1. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées ou renouvelées à l'Agence de services et de paiement en application de l'article R. 5122-5 du code du travail à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre du placement en position d'activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020. II. - Par dérogation au I, pendant une période de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les employeurs peuvent continuer d'appliquer les dispositions de l'article R. 5122-17 du même code, dans leur réaction antérieure au présent décret, en lieu et place des dispositions du 16° de l'article R. 3243-1 du même code. III. - Jusqu'au 31 décembre 2020, le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 5122-4 du code du travail au terme duquel le silence vaut acceptation implicite de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle est ramené à deux jours.

Nouvelles dispositions à compter du 1er janvier 2021 

À compter du 1er janvier 2021, date d’entrée en vigueur des dispositions du décret n°2020-1316, la durée maximale d’autorisation d’activité partielle passe :

  • A 3 mois, renouvelable dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non ;
  • Sur une période de référence de 12 mois consécutifs. 

De façon dérogatoire, lorsque l'employeur place ses salariés en position d'activité partielle en application du 3° de l'article R.5122-1 (sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel), l'autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 6 mois. Cette autorisation peut être renouvelée dans les conditions fixées au II de l’article R 5122-9.

Ces nouvelles règles concerneront les demandes d’autorisation préalables adressées (ou renouvelées) à compter du 1er janvier 2021.

Ainsi, pour les employeurs ayant bénéficié d’une autorisation d’activité partielle avant cette date, il n’est pas tenu compte de cette période pour le calcul des durées maximales. 

Extrait du décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 :

Article 1

Le chapitre II du titre II du livre premier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : (…)

2° Le I de l'article R. 5122-9 est remplacé par les dispositions suivantes :« I. - Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de trois mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II et dans la limite de six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de douze mois consécutifs.« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'employeur place ses salariés en position d'activité partielle en application du 3° de l'article R.5122-1, l'autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de six mois. Cette autorisation peut être renouvelée dans les conditions fixées au II. »(…)

Article 4

- Les dispositions du 2° de l'article 1er s'appliquent aux demandes d'autorisation préalables adressées à l'autorité administrative à compter du 1er janvier 2021. Lorsque l'employeur a bénéficié d'une autorisation d'activité partielle avant cette date, il n'est pas tenu compte de cette période pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 5122-9 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent décret. 

Information du CSE

Selon les termes de l’article R 5122-2 du code du travail :

  • Dans les entreprises de 50 salariés et plus ;
  • La demande préalable d'autorisation d'activité partielle doit être accompagnée de l’avis préalable du CSE ;
  • De façon dérogatoire, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et transmis dans un délai d'au plus deux mois à compter de cette demande (par exemple en cas de sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel ou toute autre circonstance de caractère exceptionnel).

Article R5122-2

Modifié par Décret n°2020-794 du 26 juin 2020 - art. 1

L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle.

La demande précise :

1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ;

2° La période prévisible de sous-activité ;

3° Le nombre de salariés concernés.

Elle est accompagnée, lorsque l'entreprise compte au moins cinquante salariés, de l'avis rendu préalablement par le comité social et économique en application de l'article L. 2312-8. Par dérogation, dans les cas prévus au 3° ou au 5° de l'article R. 5122-1, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et transmis dans un délai d'au plus deux mois à compter de cette demande.

Lorsque la demande s'effectue sur le fondement du II de l'article R. 5122-9, elle mentionne les engagements que l'employeur propose de souscrire.

La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26.

Se reporter aux dispositions dérogatoires précisées aux paragraphes II et III de l’article 2 du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 concernant l'application des dispositions de l'article R. 5122-17 dans sa rédaction antérieure audit décret et R. 5122-4 concernant le délai mentionné aux premier et troisième alinéas dudit article.

Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2020-794 du 26 juin 2020, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 5122-2 du code du travail, lorsque la demande d'autorisation préalable d'activité partielle porte, pour le même motif et la même période, sur au moins cinquante établissements implantés dans plusieurs départements, l'employeur peut adresser une demande unique au titre de l'ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l'un quelconque des établissements concernés.
Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au préfet de département où est implanté chacun des établissements concernés. 

Nouvelles dispositions depuis le 1er novembre 2020 

Le décret n°2020-1316, publié au JO du 31 octobre 2020 et dont les dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020, confirme que :

  • Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CSE est informé à l'échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l'activité partielle a été mise en œuvre. 

Il s’agit donc d’une information, et non d’une consultation. 

Activité partielle sur plusieurs établissements

Le décret n°2020-1316 apporte une nouveauté concernant les grandes entreprises, en indiquant que, à compter du 1er novembre 2020 : 

  • Lorsque la demande d'autorisation préalable d'activité partielle et, le cas échéant, la demande de renouvellement d'autorisation portent, pour le même motif et la même période, sur au moins 50 établissements implantés dans plusieurs départements ;
  • L’employeur peut adresser une demande unique au titre de l'ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l'un quelconque des établissements concernés ;
  • Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au représentant de l'Etat dans le département où est implanté chacun des établissements concernés. 

Extrait du décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 :

Article 1

Le chapitre II du titre II du livre premier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A l'article R. 5122-2, après le sixième alinéa, sont insérés les trois alinéas suivants :« Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le comité social et économique est informé à l'échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l'activité partielle a été mise en œuvre.« Lorsque la demande d'autorisation préalable d'activité partielle et, le cas échéant, la demande de renouvellement d'autorisation portent, pour le même motif et la même période, sur au moins cinquante établissements implantés dans plusieurs départements, l'employeur peut adresser une demande unique au titre de l'ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l'un quelconque des établissements concernés.« Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au représentant de l'Etat dans le département où est implanté chacun des établissements concernés. » ; 

Heures éligibles à l’activité partielle et droit au congés payés

Selon les termes de l’article R 5122-11 du code du travail : 

  • Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement de l'allocation dans la limite de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée ;
  • Au-delà de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont considérées comme chômées mais n'ouvrent pas droit au versement par l'Etat à l'employeur de l'allocation d'activité partielle et au versement par l'employeur au salarié de l'indemnité prévues à l'article L. 5122-1 ;
  • La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés. Elle est également prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle 

Article R5122-11

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 13
Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2

Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement de l'allocation dans la limite de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée. Au-delà de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont considérées comme chômées mais n'ouvrent pas droit au versement par l'Etat à l'employeur de l'allocation d'activité partielle et au versement par l'employeur au salarié de l'indemnité prévues à l'article L. 5122-1.
La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés. Elle est également prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle 

Nouvelles dispositions depuis le 1er novembre 2020 

Au 2ème alinéa de l'article R. 5122-11, concernant la prise en compte des heures chômées pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés, il est indiqué que : « Lorsqu'ils sont dus sous la forme d'une indemnité compensatrice, cette indemnité est versée en sus de l'indemnité d'activité partielle ».

Extrait du décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 : 

Article 1

Le chapitre II du titre II du livre premier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : (…)

3° Au deuxième alinéa de l'article R. 5122-11, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Lorsqu'ils sont dus sous la forme d'une indemnité compensatrice, cette indemnité est versée en sus de l'indemnité d'activité partielle. La totalité des heures chômées » ; 

Indemnités horaires

Régime en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 

Le décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 confirme la prolongation, jusqu’au 31 décembre 2020, du régime suivant concernant les indemnités horaires versées aux salariés 

Indemnités horaires

  • Le salarié placé en activité partielle perçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, et dont la valeur correspond à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés ;
  • Lorsque le salarié suit une formation pendant la période d’activité partielle, perçoit la même indemnisation : 70 % de son salaire brut ;
  • Avec une valeur plancher de 8,03 € (sauf dispositions particulières pour les contrats en alternance).

Régime à compter du 1er janvier 2021 

Concernant les heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2021, s’applique le régime suivant :

Indemnités horaires

  • Le salarié placé en activité partielle perçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, et dont la valeur correspond à 60% de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés dans la limite de 4,5 smic horaire.

Extrait du décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 :

Article 1

Le chapitre II du titre II du livre premier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : (…)

4° A l'article R. 5122-12, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et troisième alinéas » ;
5° A l'article R. 5122-18 :
a) Au premier alinéa, le pourcentage : « 70 % », est remplacé par le pourcentage : « 60 % » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tient compte de la moyenne de ces éléments de rémunération perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise. » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'indemnité nette versée par l'employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L'indemnité et la rémunération nettes s'entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur. »

Article 4 (…)

- Les 4° et 5° de l'article 1er s'appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2021.

 

Règles de calcul du salaire de référence 

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

  • Pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l'entreprise ;

Un nouveau plafonnement 

Un nouvel alinéa est ajouté à l’article R 5122-18 du code du travail, selon lequel :

  • L'indemnité nette versée par l'employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L'indemnité et la rémunération nettes s'entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur.  

Selon nous, des précisions seront nécessaires pour l’application de ce nouveau plafonnement, notamment vis-à-vis des salariés bénéficiant de rémunérations variables, ou dont le contrat à temps plein est devenu à temps partiel notamment…  

Allocations employeurs

Régime en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 

Le décret n°2020-1319 du 30 octobre 2020 confirme la prolongation, jusqu’au 31 décembre 2020, du régime suivant concernant les allocations versées aux employeurs.

Allocations employeurs

Depuis le 1er juin 2020, l’allocation employeur fait l’objet d’une procédure de modulation comme suit :

1.   Un taux « de droit commun » de 60% de la rémunération brute servant de base au calcul de l’indemnité horaire du salarié ;

2.   Un taux « dérogatoire » de 70% pour les entreprises qui appartiennent aux secteurs identifiés* par décret.

Sont concernés les employeurs :

· Qui exercent leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

· Des secteurs d’activité qui dépendent de ceux mentionnés au paragraphe précédent et qui ont subi une très forte baisse de chiffre d’affaires, dont les modalités d’appréciation seront fixées par décret ;

· Relevant d’autres secteurs d’activité que ceux mentionnés aux alinéas précédents et qui exercent une activité qui implique l’accueil du public et qui est interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.

Ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle

Décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle

Décret n° 2020-1170 du 25 septembre 2020 portant modification du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle

Décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle 

Décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle

Modification apportée par le décret n°2020-1319 du 30 octobre 2020

L’article 2 du décret modifie le contenu du décret n°2020-810 du 29 juin 2020 comme suit :

  • Pour les employeurs éligibles au taux majoré d’allocation, relevant d’autres secteurs d’activité que les secteurs protégés ou qui ont subi une très forte baisse de chiffre d’affaires, et qui exercent une activité qui implique l’accueil du public et qui est interrompue partiellement ou totalement (nouveaux mots ajoutés par le décret), du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.

L’annexe 1 (ou liste S1) est complétée par le secteur suivant :

  • Conseil et assistance opérationnelle apportées aux entreprises et autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication

L’alinéa « Cars et bus touristiques » est remplacé par 2 alinéas :

  • Transports routiers réguliers de voyageurs ;
  • Autres transports routiers de voyageurs.

L’annexe 2 (ou liste S1bis) est complétée par le secteur suivants :

  • Commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale mentionnée à l'article L. 3132-24 du code du travail, à l'exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire, du commerce d'automobiles, de motocycles, de carburants, de charbons et combustibles, d'équipements du foyer, d'articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux ;
  • Tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production aux visiteurs et qui ont obtenu le label : “entreprise du patrimoine vivant” en application du décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label “entreprise du patrimoine vivant” ou qui sont titulaires de la marque d'Etat “Qualité TourismeTM” au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoirs faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des “savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel” ;
  • Activités de sécurité privée ;
  • Nettoyage courant des bâtiments ;
  • Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel. 

Extrait du décret n°2020-1319 du 30 octobre 2020 :

Article 2

Le décret du 29 juin 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° Au 3° de l'article 1er, après les mots : « est interrompue », sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ;

2° A l'article 2, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « décembre »

3° L'annexe 1 est ainsi modifiée :a) Après l'alinéa : « Distribution de films cinématographiques », est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Conseil et assistance opérationnelle apportées aux entreprises et autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication » ;b) L'alinéa : « Cars et bus touristiques » est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :« Transports routiers réguliers de voyageurs ;« Autres transports routiers de voyageurs. » ;4° L'annexe 2 est ainsi modifiée :a) Après l'alinéa : « Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les service », est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale mentionnée à l'article L. 3132-24 du code du travail, à l'exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire, du commerce d'automobiles, de motocycles, de carburants, de charbons et combustibles, d'équipements du foyer, d'articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux. » ;b) Elle est complétée par quatre alinéas ainsi rédigés :« Tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production aux visiteurs et qui ont obtenu le label : “entreprise du patrimoine vivant” en application du décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label “entreprise du patrimoine vivant” ou qui sont titulaires de la marque d'Etat “Qualité TourismeTM” au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoirs faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des “savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel” ;« Activités de sécurité privée ;« Nettoyage courant des bâtiments ;« Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel. »

Régime à compter du 1er janvier 2021 

Le régime suivant s'applique aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2021.

Allocations employeurs

  • Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle remboursée aux entreprises est fixé à 36 % de la rémunération horaire brute de référence, retenue dans la limite de 4,5 SMIC ;
  • Avec une valeur plancher à 7,23 € (hors cas particuliers type contrats d’apprentissage ou de professionnalisation payés en pourcentage du SMIC).

Extrait du décret n°2020-1319 du 30 octobre 2020 :

Article 1

L'article D. 5122-13 du code du travail est ainsi modifié :1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 70 % » est remplacé par le pourcentage : « 36 % » ;2° Au deuxième alinéa, les mots : « 8,03 euros » sont remplacés par les mots : « 7,23 euros », et les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa ».

Article 3

Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2021.

Décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle

Version initiale

Article 1

L'article D. 5122-13 du code du travail est ainsi modifié :1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 70 % » est remplacé par le pourcentage : « 36 % » ;2° Au deuxième alinéa, les mots : « 8,03 euros » sont remplacés par les mots : « 7,23 euros », et les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa ».

Article 2

Le décret du 29 juin 2020 susvisé est ainsi modifié :1° Au 3° de l'article 1er, après les mots : « est interrompue », sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ;2° A l'article 2, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « décembre » ;3° L'annexe 1 est ainsi modifiée :a) Après l'alinéa : « Distribution de films cinématographiques », est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Conseil et assistance opérationnelle apportées aux entreprises et autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication » ;b) L'alinéa : « Cars et bus touristiques » est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :« Transports routiers réguliers de voyageurs ;« Autres transports routiers de voyageurs. » ;4° L'annexe 2 est ainsi modifiée :a) Après l'alinéa : « Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les service », est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale mentionnée à l'article L. 3132-24 du code du travail, à l'exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire, du commerce d'automobiles, de motocycles, de carburants, de charbons et combustibles, d'équipements du foyer, d'articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux. » ;b) Elle est complétée par quatre alinéas ainsi rédigés :« Tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production aux visiteurs et qui ont obtenu le label : “entreprise du patrimoine vivant” en application du décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label “entreprise du patrimoine vivant” ou qui sont titulaires de la marque d'Etat “Qualité TourismeTM” au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoirs faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des “savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel” ;« Activités de sécurité privée ;« Nettoyage courant des bâtiments ;« Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel. »

Article 3

Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2021.

Article 4

La ministre du travail de l'emploi et de l'insertion est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Dispositions applicables à Mayotte

Taux horaire spécifique à Mayotte « activité partielle classique » 

Le décret n°2020-1318 du 30 octobre 2020 modifie le taux horaire spécifique indiqué à l’article D 5522-87 du code du travail.

Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 6,35 € (au lieu de 7,05 €). 

Cette modification s’applique aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative en application de l'article R. 5122-5 du code du travail à compter du 1er janvier 2021. 

Taux horaire spécifique à Mayotte « APLD » 

Le décret n°2020-1318 du 30 octobre 2020 modifie l’article 7 du décret n°2020-926 du 28/07/2020 concernant la valeur du taux horaire de l'allocation versée à l'employeur, dans le cadre de l’APLD. 

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 6,35 € (au lieu de 7,23 € comme indiqué dans le décret du 28 juillet 2020). 

Cette modification s’applique aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative en application de l'article R. 5122-5 du code du travail à compter du 1er novembre 2020.

Décret n°2020-1318 du 30 octobre 2020 :

Article 1
Au premier alinéa de l'article D. 5522-87 du code du travail, le nombre : « 7,05, » est remplacé par le nombre : « 6,35 ».

Article 2
Pour l'application à Mayotte des dispositions du dernier alinéa de l'article 7 du décret du 28 juillet 2020 susvisé, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle spécifique ne peut être inférieur à 6,35 euros.

Liens relatifs

Article 3
I. - Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative en application de l'article R. 5122-5 du code du travail à compter du 1er janvier 2021.
II. - Les dispositions de l'article 2 s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'Agence des services et de paiement en application de l'article R. 5122-5 du code du travail à compter du 1er novembre 2020.

Références

Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable

Décret n° 2020-1318 du 30 octobre 2020 relatif au taux horaire de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique applicables à Mayotte

Décret n° 2020-1319 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle

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