L’indemnisation de l’employeur en cas d’activité partielle en 2020

Fiche pratique
Paie Suspension contrat de travail

Après obtention de l’autorisation d’activité partielle, l’employeur perçoit des allocations. Un décret et une ordonnance publiés aux JO des 26 et 28/03/2020 apportent des modifications, et un décret un régime spécifique pour Mayotte.

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Lorsque l’employeur obtient l’autorisation de placement des salariés en activité partielle, il peut adresser à l’agence de services et de paiement (et non plus auprès de la DIRECCTE comme auparavant), une demande d'indemnisation.

Contenu de la demande

 La demande comporte :

  • Des informations relatives à l'identité de l'employeur ;
  • La liste nominative des salariés concernés ainsi que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
  • Les états nominatifs précisant notamment le nombre d'heures chômées par salarié.

Cas particulier des entreprises qui appliquent un accord d’aménagement du temps de travail 

Lorsque des établissements appliquent un accord d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l'année, l'employeur joint, dans le cas où il ne souhaite pas un remboursement à la fin de la période, une demande de remboursement mensuel.

Demande sous forme dématérialisée depuis le 1er octobre 2014 

La demande est faite :

  • Par tout moyen permettant de lui donner une date certaine ;
  • Par voie dématérialisée, forme mise en place le 1er octobre 2014.

Article R5122-5 

Modifié par DÉCRET n°2014-740 du 30 juin 2014 - art. 3

En cas de décision d'autorisation expresse ou tacite prévue à l'article R. 5122-4, l'employeur peut adresser à l'Agence de services et de paiement une demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1.

Cette demande comporte :

1° Des informations relatives à l'identité de l'employeur ;

2° La liste nominative des salariés concernés ainsi que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

3° Les états nominatifs précisant notamment le nombre d'heures chômées par salarié.

Pour les établissements appliquant un accord d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l'année, l'employeur y joint, dans le cas où il ne souhaite pas un remboursement à la fin de la période, une demande de remboursement mensuel.

La demande est adressée par voie dématérialisée à l'Agence de services et de paiement qui se charge d'en assurer la conservation selon des modalités garantissant l'intégrité des informations reçues.

Après vérification, l'Agence de services et de paiement liquide l'allocation d'activité partielle selon les modalités fixées aux articles R. 5122-14 à R. 5122-17.

NOTA : 

Décret n° 2013-551 du 26 juin 2013, article 23 : La date d'entrée en vigueur de la procédure sous forme dématérialisée, mentionnée à l'article R. 5122-5 du code du travail, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard au 1er juillet 2014. L'article 6 du décret n° 2014-740 du 30 juin 2014 a refixé cette date au 1er octobre 2014.
Jusqu'à cette date, la demande d'indemnisation mentionnée à l'article R. 5122-5 est adressée par l'employeur au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par tout moyen permettant de lui donner date certaine.

Les allocations 

En contrepartie des indemnités horaires versées aux salariés, les employeurs perçoivent une allocation unique. 

Taux horaire allocation 

Le taux horaire de l’allocation est fixée à :

  • 7,74 € pour les entreprises de 1 à 250 salariés ;
  • 7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés. 

A noter que l’entreprise n’a plus besoin de conclure de convention avec l’État, comme c’était le cas avant.

Article R5122-12

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 14

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2

Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé par décret. Il est d'un montant supérieur pour les entreprises de moins de 250 salariés. 

Article D5122-13

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 15

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2

Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à :

1° 7,74 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ;

2° 7,23 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés.

Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire interprofessionnel de croissance et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.

Nota : à notre sens le taux horaire « majoré » s’applique aux entreprises comptant un effectif de 1 à 250 salariés (voir article D 5122-13), même si l’article R 5122-12 indique que le montant supérieur concerne les entreprises de moins de 250 salariés. 

Plafonnements allocation

Rémunération en pourcentage du salaire interprofessionnel de croissance 

Lorsque le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire interprofessionnel de croissance et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.

Article D5122-13

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 15

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2 (…)

Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire interprofessionnel de croissance et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.

Salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 

Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l’allocation perçue par l’employeur ne peut pas être supérieure au montant de l’indemnité horaire versée au salarié.

Article R5122-18

Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Pendant les actions de formation mentionnées à l'article L. 5122-2 mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.

Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur. 

Allocation versée tous les mois

L'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'État et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.

Article R5122-14

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 16

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2

L'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. (…) 

Paiement des allocations directement aux salariés

En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, peut faire procéder au paiement direct par l'Agence de services et, de paiement de l'allocation d'activité partielle aux salariés.
La procédure de paiement direct par l'Agence de services et, de paiement de l'allocation aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement employés par plusieurs employeurs. 

Article R5122-16

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 17

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2

En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, peut faire procéder au paiement direct par l'Agence de services et, de paiement de l'allocation d'activité partielle aux salariés.
La procédure de paiement direct par l'Agence de services et, de paiement de l'allocation aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement employés par plusieurs employeurs

Paiement accompagné d’un document

Lors du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par l'agence de services et de paiement.

Article R5122-17

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 18

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2

A l'occasion du paiement de l'allocation d'activité partielle, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par l'agence de services et de paiement. 

Allocation versée tous les mois

L'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'État et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.

Article R5122-14

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 16

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2

L'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. (…)

Nouveau formulaire

Un nouveau formulaire intitulé « DEMANDE D’INDEMNISATION AU TITRE DES ALLOCATIONS D’ACTIVITE PARTIELLE », document de 11 pages, est désormais proposé par l’administration.

Ce nouveau document vous est proposé dans la nouvelle version de notre outil RH consacré au chômage partiel (régime applicable jusqu’au 30 juin 2013) et à l’activité partielle (nouveau dispositif unique en vigueur à compter du 1er juillet 2013). 

Document proposé dans notre outil RH sous la dénomination « ACTIVITE_PARTIELLE-demande-dindemnisation.pdf»

Durée maximale 

L’autorisation de recourir à l’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 6 mois.

Cette durée peut être renouvelée sous réserve que l’employeur souscrive des engagements (voir point précédent). 

Article R5122-9

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 11

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2

  1. - Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de six mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II. II. - Lorsque l'employeur a, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande d'autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l'employeur. Ces engagements peuvent notamment porter sur : 1° Le maintien dans l'emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d'autorisation ; 2° Des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ; 3° Des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; 4° Des actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise. L'autorité administrative fixe ces engagements en tenant compte de la situation de l'entreprise, d'un éventuel accord collectif sur les conditions du recours à l'activité partielle ou, à défaut, des propositions figurant dans la demande d'autorisation ainsi que de la récurrence du recours à l'activité partielle dans l'établissement. III. - Les engagements sont notifiés dans la décision d'autorisation. IV. - L'autorité administrative s'assure du respect des engagements souscrits par l'employeur.

Contingents annuels

Un arrêté du 26 août 2013, publié au JO du 6 septembre 2013, confirme les contingents d’heures annuels indemnisables par l’administration dans le cadre d’une situation d’activité partielle. 

Arrêté du 26 août 2013 fixant les contingents annuels d’heures indemnisables prévus par les articles R. 5122-6 et R. 5122-7 du code du travail, JO du 6 septembre 2013 

Contingent annuel : 1.000 heures 

Est ainsi confirmé par l’article 1 de l’arrêté, le contingent annuel de 1.000 heures au titre de l’activité partielle comme il est prévu à l’article R 5122-6 du code du travail. 

Extrait de l’arrêté 

Art. 1er. − Le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’allocation d’activité partielle prévu à l’article R. 5122-6 du code du travail est fixé à 1 000 heures par salarié par an.

Article R5122-6

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 8

L'allocation d'activité partielle est attribuée dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe des ministres chargés de l'emploi et du budget.

Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe des ministres chargés de l'emploi et du budget.

Rappel : ce contingent reste fixé à 1.000 heures par salarié, comme cela était le cas dans le cadre du chômage partiel.

Contingent annuel : 100 heures 

L’article 2 de l’arrêté fixe de son côté, le contingent annuel de 100 heures au regard de l’article R 5122-7, qui prévoit au sein du contingent annuel de 1.000 h, le nombre d’heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise. 

Extrait de l’arrêté 

Art. 2. − Le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’allocation d’activité partielle prévu à l’article R. 5122-7 du code du travail est fixé à 100 heures par salarié par an. 

Article R5122-7

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 9

Au sein du contingent annuel d'heures indemnisables, l'arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise.
Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du préfet de département et du directeur départemental des finances publiques.

Prescription des demandes de versement

La loi de finances pour 2019 apporte une modification importante concernant le délai de prescription des demandes d’allocation.

Avant la loi : 4 ans 

Selon l’article L 5122-1, dans sa version en vigueur avant la loi et en application du délai de prescription des créances sur l’État, l’employeur dispose d’un délai de 4 ans à partir du 1er jour de l’année suivant celle au cours de laquelle un salarié a été placé en activité partielle afin d’effectuer ses demandes de versement des allocations versées par l’État, au titre d’une période d’activité partielle.

Article L5122-1

Modifié par LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 16 (V)

  1. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :

-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;

-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.

En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.

  1. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.

Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.

III. - L'autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l'employeur en contrepartie de l'allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'activité partielle, lorsqu'un tel accord existe. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements.

Depuis la loi : 1 an 

L’article L 5122-1 du code du travail est modifié par la loi de finances pour 2019, un nouveau paragraphe indique désormais clairement que :

Sont prescrites, au profit de l'État et de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, les créances constituées au titre de l'allocation pour lesquelles l'employeur n'a pas déposé de demande de versement auprès de l'autorité administrative dans un délai d'un an à compter du terme de la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle.

Article L5122-1

Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 272 (V)

  1. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :

-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;

-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.

En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.

  1. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.

Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.

III. - L'autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l'employeur en contrepartie de l'allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'activité partielle, lorsqu'un tel accord existe. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements.

IV.-Sont prescrites, au profit de l'Etat et de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, les créances constituées au titre de l'allocation mentionnée au II pour lesquelles l'employeur n'a pas déposé de demande de versement auprès de l'autorité administrative dans un délai d'un an à compter du terme de la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle.

NOTA : 

Conformément au II de l'article 272 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions s’appliquent aux demandes de versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail pour lesquelles la demande préalable d'autorisation de recours à l'activité partielle a été déposée à compter du 24 septembre 2018.

Les modifications apportées par le décret du 26/03/2020

Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, JO du 26 mars 2020

Allocations versées aux employeurs 

Thèmes

Le régime actuel

Les nouvelles dispositions

Allocations

Selon le code du travail, les salariés sont placés en position d’activité partielle, s’ils subissent une perte de salaire imputable à :

·       La fermeture temporaire de l’établissement ou d’une partie d’établissement ;

·       Une réduction d’horaire en deçà de la durée légale de travail.

Article L 5122-1 du code du travail

Dans ce cadre, les termes suivants sont alors utilisés :

1.   « L’indemnité » qui désigne la somme versée par l’employeur au salarié placé en activité partielle ;

2.   Et « l’allocation » qui correspond à la somme que perçoit l’employeur de la part de l’État en compensation.

Cette allocation versée à l’employeur est déterminée de façon « forfaitaire » et en valeur taux horaire comme suit :

·       7,74 € pour les entreprises de 1 à 250 salariés ;

·       7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés.

Lorsque le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire interprofessionnel de croissance et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.

Articles R 5122-12 et D 5122-13 code du travail

Le décret modifie considérablement le régime des allocations versées aux employeurs. 

L’article R 5122-12 indique désormais : 

Art. R. 5122-12. - Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions du II de l’article L. 3141-24 et du premier alinéa de l’article R. 5122-18. Un décret détermine ce pourcentage, ainsi que le minimum de ce taux horaire et la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’allocation. » 

L’article D 5122-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 5122-13. - Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros. Ce minimum n’est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article R. 5122-18. » 

Concrètement :

Les allocations ne sont ainsi plus déterminées de façon forfaitaire, mais correspondront à 70% de la rémunération horaire brute telle que prévue à l’article R. 5122-18 (à savoir la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail), dans la limite de 4,5 fois le smic horaire (soit 45,68 €). 

Ce taux horaire ne pouvant être inférieur à 8,03 € ;

Sauf lorsque l’activité partielle concerne

  • Les salariés en contrat d’apprentissage ;
  • Les salariés en contrat de professionnalisation. 

Articles D 5122-13, R5122-12, R 5122-18 du code du travail

Allocations à Mayotte

Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle à Mayotte est fixé à :

·       1° 5,84 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ;
2° 5,46 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés.

Article D 5522-87 du code du travail

Le décret abroge l’article D 5522-87

Paiement allocation

Dans le cadre de l’aide aux salariés placés en activité partielle, les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes en cas de paiement de l'allocation de l'activité partielle à l'établissement :

·       Les identifiants de connexion ;

·       Le nom d'usage et le prénom des salariés ;

·       Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

·       La catégorie socioprofessionnelle ;

·       Les coordonnées bancaires de l'établissement ;

·       Le mode d'aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d'heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée.

Article R 5122-21 du code du travail

Le décret modifie le contenu de l’article R 5122-21, ajoutant un alinéa selon lequel : 

« g) Les données inscrites dans le bulletin de paie mentionnées aux 4° à 7°, 10° à 12° ainsi qu’aux 14° et 16° de l’article R. 3243-1. » ; 

Concrètement, l’article R 5122-21 effectuant un renvoi vers l’article R 3243-1, les catégories de données à caractère personnel enregistrées, en cas de paiement de l'allocation de l'activité partielle à l'établissement sont complétées par l’indication : 

  • Du nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
  • De la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en
  • De la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ;
  • Du montant de la rémunération brute du salarié ;
  • Du nombre d’heures indemnisées ;
  • Du taux appliqué pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article R. 5122-18 

Article R 5122-21 du code du travail

Paiement indemnités

En cas de paiement direct aux salariés de l'allocation d'activité partielle dans le cadre des articles R. 5122-16 et R. 5122-17 (redressement ou liquidation judiciaire, difficultés financières de l'employeur), les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :

·       Les identifiants de connexion ;

·       Les nom d'usage, nom de famille, prénom, civilité, date de naissance, commune de naissance, code INSEE de la commune de naissance des salariés ;

·       Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

·       L'adresse des salariés, le code postal et la commune ;

·       Les coordonnées bancaires des salariés ;

·       Le mode d'aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d'heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée.

Article R 5122-21 du code du travail

Le décret modifie le contenu de l’article R 5122-21, ajoutant un alinéa selon lequel :

« g) Les données inscrites dans le bulletin de paie mentionnées aux 4° à 7°, 10° à 12° ainsi qu’aux 14° et 16° de l’article R. 3243-1. » ;

Concrètement, l’article R 5122-21 effectuant un renvoi vers l’article R 3243-1, les catégories de données à caractère personnel enregistrées, en cas de paiement de l'allocation de l'activité partielle à l'établissement sont complétées par l’indication :  

  • Du nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
  • De la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en
  • De la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ;
  • Du montant de la rémunération brute du salarié ;
  • Du nombre d’heures indemnisées ;
  • Du taux appliqué pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article R. 5122-18 

Article R 5122-21 du code du travail

Entrée en vigueur

Placement en activité partielle depuis le 1er mars 2020 

L’article 2 du présent décret apporte les précisions importantes suivantes :

  • Les dispositions du présent décret s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’ASP (Agence de Services et de Paiement) en application de l’article R. 5122-5 du code du travail à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret ;
  • Au titre du placement en position d’activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020 ;
  • Par dérogation, pendant une période de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, les employeurs peuvent continuer d’appliquer les dispositions de l’article R. 5122-17 du même code, dans leur réaction antérieure au présent décret, en lieu et place des dispositions du 16° de l’article R. 3243-1 du même code.

Les modifications apportées par l’ordonnance du 27/03/2020

Salariés sous régime d’équivalence 

  • Adaptation de l’indemnisation des salariés placés en position d’activité partielle dans les secteurs soumis aux régimes d’équivalence ;
  • Il est ainsi prévu l’indemnisation des heures d’équivalence en ces circonstances exceptionnelles, compte tenu de l’impact très significatif de la situation sanitaire et de ces conséquences liées sur l’activité de ces secteurs. 

Ainsi :

  1. Pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d’équivalence, il est tenu compte des heures d’équivalence rémunérées pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ;
  2. La durée considérée comme équivalente est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail.  

Extrait ordonnance :

Article 1  

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d’équivalence prévu à l’article L. 3121-13 du code du travail, il est tenu compte des heures d’équivalence rémunérées pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle. Pour l’application du troisième alinéa du I de l’article L. 5122-1 du même code, la durée considérée comme équivalente est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail. 

Références 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Régime spécifique à Mayotte 

Un décret, publié au JO du 20 août 2020, adapte, à compter du 1er septembre 2020, le taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle à Mayotte, en tenant compte du montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui y est applicable.

Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle ne peut être inférieur à 7,05 €.  

Décret n° 2020-1071 du 18 août 2020 relatif au taux horaire de l'allocation d'activité partielle applicable à Mayotte

Extrait du décret :

Article 1  

Au sein de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie (réglementaire) du code du travail, il est rétabli un article D. 5522-87 ainsi rédigé :  

« Art. D. 5522-87. - Pour l’application à Mayotte des dispositions de l’article D. 5122-13, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle ne peut être inférieur à 7,05 euros. 

« Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et qu’une convention collective ou qu’un accord de branche ou d’entreprise ne s’applique pas, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié. »  

Article 2  

Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter du 1er septembre 2020. 

Rappel de l’article D 5122-13 du code du travail

Article D5122-13

Modifié par Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 - art. 1

Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18.

NOTA :

Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 :

I- Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées ou renouvelées à l'Agence de services et de paiement en application de l'article R. 5122-5 du code du travail à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre du placement en position d'activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020.

II. - Par dérogation au I, pendant une période de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les employeurs peuvent continuer d'appliquer les dispositions de l'article R. 5122-17 du même code, dans leur réaction antérieure au présent décret, en lieu et place des dispositions du 16° de l'article R. 3243-1 du même code.

III. - Jusqu'au 31 décembre 2020, le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 5122-4 du code du travail au terme duquel le silence vaut acceptation implicite de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle est ramené à deux jours.

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