Les allocations en cas d’activité partielle

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Lorsque les salariés sont placés en activité partielle, ils reçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur.

Ce dernier perçoit de son côté une allocation, que le présent article se propose de préciser. 

Taux horaire allocation 

Le taux horaire de l’allocation est fixée à :

  • 7,74 € pour les entreprises de 1 à 250 salariés ;
  • 7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés. 

A noter que l’entreprise n’a plus besoin de conclure de convention avec l’Etat, comme c’était le cas avant. 

Article R5122-12 

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 14

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2

Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé par décret. Il est d'un montant supérieur pour les entreprises de moins de 250 salariés.

Article D5122-13 

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 15

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2

Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à :

1° 7,74 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ;

2° 7,23 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés.

Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire interprofessionnel de croissance et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.

Nota : à notre sens le taux horaire « majoré » s’applique aux entreprises comptant un effectif de 1 à 250 salariés (voir article D 5122-13), même si l’article R 5122-12 indique que le montant supérieur concerne les entreprises de moins de 250 salariés. 

Plafonnements allocation 

Rémunération en pourcentage du salaire interprofessionnel de croissance

Lorsque le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire interprofessionnel de croissance et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié. 

Article D5122-13 

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 15

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2 (…)

Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire interprofessionnel de croissance et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.

Salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l’allocation perçue par l’employeur ne peut pas être supérieure au montant de l’indemnité horaire versée au salarié.

Article R5122-18 

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 19

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2 (…)
Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur.

Allocation versée tous les mois 

L'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.  

Article R5122-14

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 16

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2

L'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. (…)

Paiement des allocations directement aux salariés 

En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, peut faire procéder au paiement direct par l'Agence de services et, de paiement de l'allocation d'activité partielle aux salariés.
La procédure de paiement direct par l'Agence de services et, de paiement de l'allocation aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement employés par plusieurs employeurs. 

Article R5122-16 

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 17

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2

En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, peut faire procéder au paiement direct par l'Agence de services et, de paiement de l'allocation d'activité partielle aux salariés.
La procédure de paiement direct par l'Agence de services et, de paiement de l'allocation aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement employés par plusieurs employeurs

Paiement accompagné d’un document 

Lors du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par l'agence de services et de paiement. 

Article R5122-17 

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 18

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2

A l'occasion du paiement de l'allocation d'activité partielle, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par l'agence de services et de paiement.

Références  

Décret no 2013-551 du 26 juin 2013 relatif à l’activité partielle 

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013 

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET DE LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES

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