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Licéité de la preuve recueillie au moyen d'un client-mystère

2 min de lecture

La Cour de Cassation a jugé récemment que la preuve recueillie au moyen d'un client-mystère est licite dès lors que l'employeur établit avoir préalablement informé le salarié de l'existence de ce dispositif d'investigation.

En bref - Résumé IA
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Dans cette affaire, un employé de restaurant libre service avait été licencié pour faute grave sur la base de faits prouvés par la visite d'un client mystère.

Ayant saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il soutenait que l'employeur ne peut avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve.

La Cour de Cassation a rejetté sa demande en considérant que la preuve recueillie au moyen d'un client-mystère est licite dès lors que l'employeur établit avoir préalablement informé le salarié de l'existence de ce dispositif d'investigation.

Elle relève que

  • l'employeur avait produit une fiche d'intervention d'une société, mandatée par lui pour effectuer des contrôles en tant que « client mystère », dont il résultait qu'aucun ticket de caisse n'avait été remis après l'encaissement de la somme demandée ;
  • l'employeur avait établi avoir préalablement informé le salarié de l'existence de ce dispositif d'investigation comme en attestait la production, d'une part, d'un compte-rendu de réunion du comité d'entreprise du 18 octobre 2016, faisant état de la visite de « clients mystères » avec mention du nombre de leurs passages, et, d'autre part, d'une note d'information des salariés sur le dispositif dit du « client mystère », qui portait la mention « pour affichage septembre 2015 » et qui expliquait son fonctionnement et son objectif ;
  • la méthode utilisée par l'employeur pour établir la matérialité des faits litigieux étant licite, celle-ci était démontrée par la production de la fiche d'intervention de la société mandatée par l'employeur de sorte que le grief formulé par ce dernier dans la lettre de licenciement était prouvé.

Cass. soc., 6 septembre 2023, n° 22-13.783.

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