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Le barème des saisies sur rémunérations pour l'année 2023 est publié au JO

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Au JO de ce jour, 27 décembre 2022, est publié le décret fixant le barème des saisies sur rémunérations, applicable à compter du 1er janvier 2023.

En bref - Résumé IA
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Barème annuel

Barème annuel

Tranches rémunérations

Pourcentage saisie

0 à 3.940 €

 1/20ème

De 3.940,01 € à 7.690,00 €

 1/10ème

De 7.690,01 € à 11.460 €

 1/5ème

De 11.460,01 € à 15.200 €

¼

De 15.200,01 € à 18.950 €

1/3 

De 18.950,01 € à 22.770 €

2/3

Plus de 22.770 €

 En totalité

Majoration pour personne à charge : 1.520 € par personne à charge

Extrait du décret :

Article 1

A l'article R. 3252-2 du code du travail :

1° La somme : « 3 940 € » est remplacée par la somme : « 4 170 € » ;

2° La somme : « 7 690 € » est remplacée par la somme : « 8 140 € » ;

3° La somme : « 11 460 € » est remplacée par la somme : « 12 130 € » ;

4° La somme : « 15 200 € » est remplacée par la somme : « 16 080 € » ;

5° La somme : « 18 950 € » est remplacée par la somme : « 20 050 € » ;

6° La somme : « 22 770 € » est remplacée par la somme : « 24 090 € ».

Article 2

A l'article R. 3252-3, la somme : « 1 520 € » est remplacée par la somme : « 1 610 € ».

Article 3

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023. 

Barème mensuel

Selon nos calculs, le barème mensuel suivant est applicable à compter du 1er janvier 2023 : 

Barème mensuel

Tranches rémunérations

Pourcentage saisie

0 à 347,50 €

 1/20ème

De 347,51 € à 678,33 €

 1/10ème

De 678,34 € à 1.010,83 €

 1/5ème

De 1.010,84 € à 1.340,00 €

¼

De 1.340,01 € à 1.670,83 €

1/3 

De 1.670,84 € à 2.007,50 €

2/3

Plus de 2.007,50 €

 En totalité

Majoration pour personne à charge : 134,17 € par personne à charge.

Quotité insaisissable 

Le salarié doit conserver au moins le montant de la partie forfaitaire du RSA pour une personne seule (soit 598,54 € selon la valeur du RSA en vigueur depuis le 1er juillet 2022 et jusqu’au 31 mars 2023).

Personnes à charge 

Selon les dispositions de l’article R 3252-3 du code du travail, sont considérées comme personnes à charge :

  • Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS du salarié, dont les ressources personnelles sont inférieures au RSA pour une personne seule ;
  • Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales et à la charge effective du débiteur, ou pour lequel le salarié verse une pension alimentaire ;
  • L’ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au RSA pour une personne seule et qui habite avec le salarié ou auquel ce dernier verse une pension alimentaire.

Article R3252-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1607 du 8 décembre 2021 - art. 2

Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 520 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :

1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ;

2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;

3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1607 du 8 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Exemples chiffrés

Exemple 1 

Présentation du contexte 

Soit un salarié pour lequel nous avons les données suivantes :

  • Salaire net après retenues et PAS : 2.094,77 € ;
  • Personnes à charge : néant ;
  • Période concernée : janvier 2023. 

Calcul saisie 

Compte tenu de la base de 2.094,77 €, les calculs suivants sont réalisés :

Jusqu'à

347,50 €

1/20ème

17,38 €

De

347,51 €

A

678,33 €

1/10ème

33,08 €

De

678,34 €

A

1 010,83 €

1/5ème

66,50 €

De

1 010,84 €

A

1 340,00 €

1/4

82,29 €

De

1 340,01 €

A

1 670,83 €

 1/3

110,27 €

De

1 670,84 €

A

2 007,50 €

 2/3

224,44 €

Plus de

2 007,50 €

 En totalité

87,26 €

TOTAL

621,22 €

Soit une saisie de 621,22 € sur la rémunération du mois

Exemple 2 

Présentation du contexte 

Soit un salarié pour lequel nous avons les données suivantes :

  • Salaire net après retenues et PAS : 2.094,77 € ;
  • Personnes à charge : 2;
  • Période concernée : janvier 2023. 

Calcul saisie 

Compte tenu de la base de 2.094,77 € et du fait que le salarié justifie avoir 2 personnes à charge, les calculs suivants sont réalisés (chaque tranche est augmentée de 268,34 €, soit 134,17 €*2) : 

Jusqu'à

615,84 €

1/20ème

30,79 €

De

615,85 €

1/10ème

   946,67 €

1/10ème

33,08 €

De

946,68 €

1/5ème

 1 279,17 €

1/5ème

66,50 €

De

1 279,18 €

1/4

 1 608,34 €

1/4

82,29 €

De

1 608,35 €

 1/3

 1 939,17 €

1/3

110,27 €

De

1 939,18 €

A

 2 094,77 €

 2/3

103,73 €

TOTAL

426,66 €

Soit une saisie de 426,66 € sur la rémunération du mois

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