La Cour de Cassation apporte des précisions sur le vote électronique pour les élections du CSE

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Droit du travail CSE (Comité Social et Economique)

La Cour de Cassation a récemment apporté de nouvelles précisions sur le recours au vote électronique au cours des élections du CSE.

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Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Recours au vote électronique et négociation

L’élection du CSE peut avoir lieu par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.

Le recours au vote électronique doit être prévu par un accord d’entreprise ou un accord de groupe.

A défaut d’un tel accord, l’employeur peut décider de recourir au vote électronique par décision unilatérale.

La Cour de Cassation vient de préciser que « ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu que l’employeur peut prévoir par décision unilatérale la possibilité et les modalités d’un vote électronique ». La négociation n’est donc pas une option.

Mais elle considère qu’en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise pour négocier, l’employeur n’est pas tenu de tenter une négociation avec les élus du CSE ou des salariés mandatés. Il peut décider seul du recours au vote électronique dans la mesure où il ne peut pas négocier un accord collectif selon la voie classique.

Contestation de la décision de recours au vote électronique

« Les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. Les contestations prévues à l’article L. 2314-32 sont jugées en dernier ressort. »

Le recours au vote électronique, qu’il soit prévu par accord collectif ou par décision unilatérale de l’employeur, constitue une modalité d’organisation des élections et relève en conséquence du contentieux de la régularité des opérations électorales, et donc du Tribunal Judiciaire statuant en dernier ressort.

Référence

Cass. soc., 13 janvier 2021, n° 19-23.533

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