Congé adoption : les modifications à venir au 1er juillet 2021

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L’article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 apporte plusieurs modifications au congé d’adoption que notre actualité vous décrit, qui n’entreront toutefois en vigueur que le 1er juillet 2021.

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Une durée modifiée

A compter du 1er juillet 2021, le congé d’adoption connait de nouvelles durées comme suit :

  • 16 semaines (au lieu de 10) en cas d’adoption « simple » ;
  • 18 semaines (sans changement) lorsque l'adoption porte à 3 ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge ;
  • 22 semaines (sans changement) en cas d'adoptions multiples.

 

Article L1225-37 (version en vigueur à compter du 1er juillet 2021)

Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 73

Le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de seize semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer. Ce congé peut précéder de sept jours consécutifs, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer.

Le congé d'adoption est porté à :

1° Dix-huit semaines lorsque l'adoption porte à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge ;

2° Vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples. 

Conformément au IV de l’article 73 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2021. Il s'applique aux enfants nés ou adoptés à compter de cette date ainsi qu'aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.

Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du présent article relatives à l'information de l'employeur sur la date prévisionnelle de la naissance s'appliquent aux naissances prévues à compter du 1er juillet 2021.

Partage congé adoption

Concernant les dispositions relatives au « partage » du congé d’adoption, les modifications suivantes sont apportées :

  • Lorsque la durée du congé d'adoption est répartie entre les 2 parents, l'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à 25 jours supplémentaires (au lieu de 11) de congé d'adoption
  • Ou à 32 jours (au lieu de 18) en cas d'adoptions multiples ;
  • La durée du congé ne peut être fractionnée qu'en 2 périodes, dont la plus courte est au moins égale à 25 jours.
  • Ces 2 périodes peuvent être simultanées. 

Article L1225-40 (version en vigueur à compter du 1er juillet 2021)

Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 73

Lorsque la durée du congé d'adoption est répartie entre les deux parents, l'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à vingt-cinq jours supplémentaires de congé d'adoption ou à trente-deux jours en cas d'adoptions multiples.

La durée du congé ne peut être fractionnée qu'en deux périodes, dont la plus courte est au moins égale à vingt-cinq jours.

Ces deux périodes peuvent être simultanées.

Conformément au IV de l’article 73 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2021. Il s'applique aux enfants nés ou adoptés à compter de cette date ainsi qu'aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.

Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du présent article relatives à l'information de l'employeur sur la date prévisionnelle de la naissance s'appliquent aux naissances prévues à compter du 1er juillet 2021.

Partage congé adoption : indemnisation sécurité sociale

Au niveau de l’indemnisation par la sécurité sociale, les modifications suivantes sont apportées à l’article L 161-6 du code de la sécurité sociale :

  • Lorsque l'un et l'autre des parents bénéficient d'une indemnisation ou d'un maintien de traitement accordés aux assurés qui adoptent ou accueillent un enfant, la durée cumulée de ces indemnisations ou maintiens de salaire est égale à la plus élevée des durées d'indemnisation ou maintien de salaire des 2 parents pris isolément, majorée de 25 jours (au lieu de 11) ou, en cas d'adoptions multiples, de 32 jours (au lieu de 18);
  • Elle doit être répartie entre les deux parents de telle sorte que chacun bénéficie, dans le régime auquel il est affilié, d'une indemnisation ou d'un maintien de salaire au titre de la cessation temporaire de son activité pendant une période qui ne peut être inférieure à 25 jours (au lieu de 11) et ne peut excéder la durée maximale d'indemnisation ou de maintien de salaire applicable dans le régime considéré en cas d'adoption. 

Article L161-6 (version en vigueur à compter du 1er juillet 2021)

Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 73

Lorsque l'un et l'autre des parents bénéficient d'une indemnisation ou d'un maintien de traitement accordés aux assurés qui adoptent ou accueillent un enfant dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa, la durée cumulée de ces indemnisations ou maintiens de salaire est égale à la plus élevée des durées d'indemnisation ou maintien de salaire des deux parents pris isolément, majorée de vingt-cinq ou, en cas d'adoptions multiples, de trente-deux jours. Elle doit être répartie entre les deux parents de telle sorte que chacun bénéficie, dans le régime auquel il est affilié, d'une indemnisation ou d'un maintien de salaire au titre de la cessation temporaire de son activité pendant une période qui ne peut être inférieure à vingt-cinq jours et ne peut excéder la durée maximale d'indemnisation ou de maintien de salaire applicable dans le régime considéré en cas d'adoption.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux assurés à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme français autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption confie un enfant en vue de son adoption, ainsi qu'aux assurés titulaires de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'ils adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.

Conformément au IV de l’article 73 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2021. Il s'applique aux enfants nés ou adoptés à compter de cette date ainsi qu'aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.

Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du présent article relatives à l'information de l'employeur sur la date prévisionnelle de la naissance s'appliquent aux naissances prévues à compter du 1er juillet 2021.

Modification congé légale d’adoption

Avant la LFSS pour 2021 

Le 3° de l’article L 3142-1 du code du travail indique que le droit au congé légal d’adoption est ouvert :

  • Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.

Depuis la LFSS pour 2021

  • Désormais l’article L 3142-1 du code du travail fait un renvoi vers un 3°bis concernant le droit au congé légal d’adoption.

Article L3142-1 (version en vigueur à compter du 1er juillet 2021)

Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 73

Le salarié a droit, sur justification, à un congé :

1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

2° Pour le mariage d'un enfant ;

3° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ;

3° bis Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;

4° Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

5° Pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.

Conformément au IV de l’article 73 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2021. Il s'applique aux enfants nés ou adoptés à compter de cette date ainsi qu'aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.

Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du présent article relatives à l'information de l'employeur sur la date prévisionnelle de la naissance s'appliquent aux naissances prévues à compter du 1er juillet 2021.

Congé légal : un décompte en jours ouvrables

Avant la LFSS pour 2021

L’article L 3142-4 confirme, que sauf dispositions plus favorables prévues par convention ou accord de branche, le salarié ouvre droit à un congé de :

  • 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. 

 Article L3142-4

Modifié par LOI n°2020-692 du 8 juin 2020 - art. 1 (V)

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à :

1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

2° Un jour pour le mariage d'un enfant ;

3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;

4° Cinq jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;

5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

6° Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant. 

Conformément au V de l’article 1er de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, ces dispositions s'appliquent pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.

Depuis la LFSS pour 2021

L’article L 3142-4 modifié confirme, que sauf dispositions plus favorables prévues par convention ou accord de branche, le salarié ouvre droit à un congé de :

  • 3 jours ouvrables pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. 

Article L3142-4 (version en vigueur à compter du 1er juillet 2021)

Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 73

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à :

1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

2° Un jour pour le mariage d'un enfant ;

3° Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ;

3° bis Trois jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;

4° Cinq jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;

5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

6° Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.

Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables.

Conformément au IV de l’article 73 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2021. Il s'applique aux enfants nés ou adoptés à compter de cette date ainsi qu'aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.

Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du présent article relatives à l'information de l'employeur sur la date prévisionnelle de la naissance s'appliquent aux naissances prévues à compter du 1er juillet 2021.

Entrée en vigueur : le 1er juillet 2021

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021 et :

  • S’appliquent aux enfants nés ou adoptés à compter de cette date ainsi qu'aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date ;
  • Par dérogation, les dispositions du présent article relatives à l'information de l'employeur sur la date prévisionnelle de la naissance s'appliquent aux naissances prévues à compter du 1er juillet 2021

Références 

Loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, JO du 15 décembre 2020 (article 73).

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