Coronavirus : mesures d’urgence relatives au CSE

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RH CSE (Comité Social et Economique)

Une ordonnance du 1er avril relative aux représentants du personnel entend donner plus de souplesse au droit du travail pour permettre aux entreprises de s’appuyer sur un dialogue social efficace pendant la période de crise.

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Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Suspension du processus électoral

Les processus électoraux qui étaient en cours au 2 avril 2020 sont et doivent être suspendus.

L’ensemble des délais du processus électoral sont suspendus. Cela concerne donc les délais pour engager les élections du CSE ou la négociation du protocole d’accord préélectoral, les délais de saisine de l’autorité administrative ou du juge en cas de contestation, les délais dont dispose l’autorité administrative pour rendre ses décisions, etc…

Cette suspension est rétroactive au 12 mars 2020 et s’applique jusqu’à une date fixée à 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 25 août 2020 (sauf si l’état d’urgence est prolongé au-delà du 25 mai 2020).

Lorsque certaines formalités du processus électoral ont été accomplies après le 12 mars 2020, la suspension prend effet à partir de la date la plus tardive à laquelle l’une de ces formalités a été réalisée.

Exemple : l’employeur a informé les salariés de son intention d’organiser les élections le lundi 16 mars, puis a invité les syndicats à négocier le protocole d’accord préélectoral le mercredi 18 mars, la suspension prend effet le 18 mars.

Si le 1er ou le 2nd tour des élections a été organisé entre le 12 mars et le 2 avril 2020, la suspension n’aura aucune incidence sur la régularité du scrutin.

Il en est de même pour le 1er tour, lorsque la suspension est intervenue entre la date du 1er tour et celle du 2nd.

Pour les employeurs qui ont l’obligation d’engager le processus électoral depuis le 2 avril 2020, ils devront le faire dans un délai de 3 mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Si l’état d’urgence n’est pas prolongé au-delà du 25 mai 2020, cela implique que les employeurs auront entre le 25 mai et le 25 août pour engager le processus électoral.

S’agissant des conditions d’électoral et d’éligibilité, elles doivent être réexaminées si le 2nd tour a lieu plusieurs mois après le 1er tour en raison de la suspension du processus. Elles s’apprécient, en effet, à la date de chacun des 2 tours du scrutin.

Conséquences sur les saisines de l’autorité administrative

Si l’inspecteur du travail ou le DIRECCTE a été saisi après le 12 mars 2020, le délai de 2 mois dont il dispose pour se prononcer commencera à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral, à savoir à compter du 25 août 2020.

Sont concernées les saisines pour :

  • Contester la décision de l’employeur sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts ;
  • Demander au DIRECCTE de répartir le personnel dans les collèges électoraux et les sièges entre les différentes catégories de personnel.

Si l’autorité administrative s’est prononcée après le 12 mars 2020, le délai de recours contre sa décision commencera à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral.

Conséquences sur les élections partielles

L’employeur doit normalement organiser des élections partielles :

  • Lorsqu’un collège électoral n’est plus représenté ou lorsque le nombre des membres titulaires du CSE est réduit de moitié ou plus ;
  • Sauf si ces événements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat des membres du CSE.

Ces règles sont adaptées au processus de suspension :

Lorsque le mandat des membres du CSE expire moins de 6 mois après la date de fin de la suspension du processus électoral, l’employeur est dispensé d’organiser d’élections partielles, que le processus électoral ait été engagé ou non avant la suspension.

Pas de cumul avec la tolérance pour les délais légaux

Une ordonnance du 25 mars 2020 a prévu une certaine tolérance pour le dépassement de différents délais légaux prévus pour réaliser des actes, formalités, recours, actions en justice, inscriptions, déclarations, notifications ou publication, jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

L’ordonnance du 1er avril relative aux mesures d’urgence pour les CSE précise que cette tolérance ne s’applique pas aux processus électoraux suspendus ou reportés. L’objectif est de ne pas cumuler la suspension du processus électoral et les mesures de prorogation des délais.

Protection des membres du CSE


Durant la suspension du processus électoral :

  • Les mandats en cours des élus sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du 1er tour des élections voire, le cas échéant, du 2nd tour ;
  • La protection spécifique notamment contre le licenciement des salariés candidats, des élus titulaires ou suppléants du CSE et des représentants syndicaux au CSE est prorogée jusqu’à la proclamation des résultats du 1er tour des élections ou, le cas échéant, du 2nd tour.

Réunions en visioconférence obligatoires

Toutes les mesures de distanciation physique doivent être prises. Les mécanismes de réunion à distance doivent être privilégiés : visioconférence, conférences téléphoniques, messagerie instantanée.

Visioconférence

Jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, la visioconférence devient la règle pour les réunions des CSE, CSE central et autres instances représentatives du personnel (délégués syndicaux, etc...).

En temps normal, en l’absence d’accord entre l’employeur et les membres du CSE, le recours à la visioconférence pour réunir le CSE et le CSE central est possible 3 fois par an.

L’ordonnance du 1er avril autorise le recours à la visioconférence pour l’ensemble des réunions du CSE et du CSE central ainsi que des autres institutions représentatives du personnel (IRP), après que l’employeur en a informé leurs membres.

Le nombre de réunions en visioconférence n’est pas limité durant l’état d’urgence sanitaire. La limite de 3 réunions par année civile prévue en temps normal ne s’applique qu’aux réunions organisées en dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire.

Conférences téléphoniques et messagerie instantanée

Le recours à la conférence téléphonique et à la messagerie instantanées pour la tenue de ces réunions sont également permis à titre dérogatoire et temporaire.

Le recours à la conférence téléphonique est autorisé pour l’ensemble des réunions des IRP, après que l’employeur en a informé leurs membres.

Un décret doit paraître pour fixer les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique se déroulent.

Lorsqu’il est impossible d’avoir recours à la visioconférence ou à la conférence téléphonique, ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit, l’ordonnance autorise également le recours à la messagerie instantanée pour l’ensemble des réunions des IRP.

Un décret doit paraître pour fixer les conditions dans lesquelles les réunions tenues par messagerie instantanée se déroulent.

L’ensemble de ces dispositions dérogatoires sont uniquement applicables aux réunions convoquées pendant la période de l’état d’urgence sanitaire.

Consultation du CSE sur les dérogations aux durées de travail

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, l’employeur peut déroger temporairement et de manière exceptionnelle aux durées de travail, aux jours de repos et au repos dominical.

L’employeur qui use de ces facultés offertes en matière de durée de travail et de repos doit en informer par tout moyen le CSE et ce, sans délai.

Les avis du CSE sont rendus dans un délai d’un mois à compter de cette information. Ils peuvent intervenir après que l’employeur a fait usage de l’une des dérogations susmentionnées.

Cette exception au principe de consultation préalable du CSE concerne les mesures permettant à l’employeur :

  • D’imposer la prise de jours de repos (jours d’aménagement du temps de travail, jours de RTT, jours octroyés dans le cadre d’une convention de forfait, droits affectés à un CET) ou de modifier leur date s’ils ont déjà été posés, dans la limite de 10 jours ;
  • De déroger dans certains secteurs aux durées maximales de travail, dans les limites fixées par l’ordonnance du 25 mars 2020 ;
  • De déroger dans certains secteurs au principe du repos dominical.

Le CSE n’a pas en principe à être consulté si l’employeur utilise la possibilité d’imposer la prise de jours de congés payés ou de modifier leur date (dans la limite de 6 jours), dans la mesure où cette dérogation nécessite un accord collectif.

Référence

Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel.

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Commentaires

GB
GEOFFREY BEZEAU Posté il y a 4 ans
Top.
Merci

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