Coronavirus : droit d’alerte du CSE

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RH CSE (Comité Social et Economique)

Quel que soit l’effectif de l’entreprise, le CSE dispose d’un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent.

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Réunion à la demande des élus

Le CSE peut être réuni à la demande motivée de 2 de ses membres, sur des sujets relevant de la santé, la sécurité ou des conditions de travail.

Droit d’alerte du CSE

En cas de danger grave et imminent, un membre du CSE peut exercer son droit d’alerte et de retrait.

Le membre du CSE lanceur d’alerte doit consigner son avis par écrit sur le registre des dangers graves et imminents en précisant les postes de travail concernés, la nature du danger et sa cause, les noms des salariés exposés.

L'employeur doit alors :

  • Procéder immédiatement à une enquête avec le membre du CSE qui lui a signalé le danger ;
  • Prendre les dispositions nécessaires pour y remédier ;
  • Prendre les mesures et donner les instructions nécessaires pour permettre aux salariés d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, le CSE doit être réuni d'urgence, dans un délai maximum de 24 heures.

L'employeur doit en informer immédiatement l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que l'agent du service de prévention de la CARSAT, qui peuvent assister à la réunion du CSE.

A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du CSE sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail doit être saisi immédiatement par l'employeur.

Dans le cadre de l’épidémie de Coronavirus, avant d’exercer le droit d’alerte, il est indispensable de s’interroger sur le caractère grave du danger et son imminence.

Pour ce faire, il faut se baser notamment sur le niveau du risque de contagion au sein de l’entreprise. Plus le risque est élevé, plus il peut représenter un danger grave car beaucoup de salariés peuvent être infectés et, le Coronavirus dans sa forme la plus sévère peut entraîner un syndrome de détresse respiratoire aigu voire une défaillance multiviscérale pouvant entraîner un décès.

La détermination du caractère imminent du danger est plus complexe.

Le danger peut être imminent lorsque l’employeur ne prend aucune mesure nécessaire pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés face à l’épidémie par exemple.

La situation inquiétante ne peut pas à elle seule caractériser l’imminence du danger.

Référence

« Questions-Réponses Ministère du Travail Covid-19 » du 17 mars 2020.

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