Un décret publié au JO du 1er janvier 2020 fixe les modalités de décompte des effectifs « sécurité sociale »

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Paie Seuils effectif

Depuis le 1er janvier 2020, en application de la loi PACTE, plusieurs dispositifs appliquent un décompte des effectifs selon les règles du code de la sécurité sociale. Un décret publié au JO du 1/01/2020 apporte les précisions attendues.

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Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Rappel des dispositions de la loi PACTE

L’article 11 de la loi vise à harmoniser les règles éparses dans les différents codes, la règle générale relative aux modalités de décompte des effectifs actuellement inscrite dans la partie réglementaire du Code de la sécurité sociale (CSS, art. R. 130-1) sera transposée au niveau législatif et étendue à certains dispositifs relevant de différents droits (travail compris).

Le décompte des effectifs s’appuiera sur la DSN (Déclaration Sociale Nominative).

Calcul effectif « sécurité sociale » 

L’article L 130-1 du code la sécurité sociale fixe les règles suivantes concernant le décompte des effectifs.

Effectif salarié annuel 

L’effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente, avec une exception concernant la tarification AT/MP pour laquelle l’effectif de référence est celui de la « dernière année connue » (en d’autres termes celui de l’avant-dernière année). 

L’effectif est calculé au niveau de l’entreprise, tous établissements confondus.

Effectif année création 1er emploi 

L’effectif à prendre en compte pour l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise est l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel cette 1ère embauche a été réalisée. 

Sont à fixer par décret (ceux désormais publiés au JO du 1er janvier 2020) :

  1. La définition des catégories de personnes incluses dans l’effectif ;
  2. Et les modalités de leur décompte. 

Atteinte ou franchissement de seuils 

C’est un aspect important de la loi PACTE, qui se traduit au niveau de l’article L 130-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel :

  1. Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif ne sera pris en compte que lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé durant 5 années civiles consécutives ;
  2. Ce n’est qu’ensuite (donc au titre de la 6ème année) que les entreprises seront effectivement soumises à leurs nouvelles obligations ou perdront le bénéfice de certains dispositifs ;
  3. Le franchissement à la baisse sera pris en compte plus rapidement puisqu’il suffira d’une année civile complète (du 1er janvier au 31 décembre de l’année X) ;
  4. Et lorsque le franchissement à la baisse se produit, la règle précitée de report de 5 années recommencera à courir, en d’autres termes : le seuil devra à nouveau être atteint durant 5 années consécutives pour générer l’obligation. 

Cas de non application 

Ce nouveau dispositif « de gel durant 5 années consécutives » ne s’applique toutefois pas aux entreprises ayant au 1er janvier 2020 un effectif supérieur ou égal à un seuil et qui, au titre de 2019, sont déjà soumises aux obligations liées à ce seuil.

En outre, l’application des anciens dispositifs d’atténuation ou franchissement de seuil, les prive d’application du nouveau dispositif (art 11 XII 2°). 

Cas d’exception 

La condition de 5 années consécutives ne s’applique pas pour certains dispositifs comme notamment :

  • L’aide unique à l’apprentissage ;
  • Les modalités de versement de la rémunération aux salariés en congé de transition professionnelle (ex-CIF) ;
  • L’obligation de mise en place d’un règlement intérieur (nouveau seuil de 50 salariés depuis le 1er janvier 2020). 

Article L130-1

Créé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)

I.-Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l'application de la tarification au titre du risque “ accidents du travail et maladies professionnelles ”, l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte.
II.-Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II.

NOTA : 

Conformément au XIII de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, le II de l'article L. 130-1 ne s'applique pas :

1° Lorsque l'effectif de l'entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l'année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d'un effectif supérieur ou égal à ce seuil ;

2° Lorsque l'entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2020, des dispositions prévues au XII de l’article 11 de la loi n° 2019-486.

Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. 

Les précisions apportées par le décret

Ce décret apporte les précisions attendues vis-à-vis des modalités de décompte des seuils d’effectif prévues par l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. 

Modification article R 130-1 du code de la sécurité sociale 

Version en vigueur avant publication du décret 

Avant la publication du présent décret, l’article R 130-1 du code de la sécurité sociale indique les catégories de salariés exclus du décompte des effectifs comme suit, selon notre présentation synthétique :

Catégories

Personnes concernées

1 : personnes prises en compte

Salariés titulaires d'un contrat de travail, y compris lorsque le salarié est absent ou son contrat de travail suspendu.

Salariés du secteur public relevant de l’assurance chômage

Les gérants de SARL et SELARL minoritaires ou égalitaires

Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des SA et SELAFA (Sociétés d'Exercice Libéral à Forme Anonyme)

Les présidents et dirigeants des SAS et SELAS (Sociétés d'Exercice Libéral par Actions Simplifiées)

Les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale

2 : personnes exclues

  • Les salariés titulaires d'un contrat CDD lorsqu'ils remplacent un salarié absent (ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation) ;
  • Les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure ;
  • Les salariés temporaires (lorsque le contrat de mission vise à remplacer un salarié absent) ;
  • Les stagiaires (car non titulaires d’un contrat de travail) ;
  • Les apprentis ;
  • Les titulaires contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière ;
  • Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat CDD (ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est un CDI) ;
  • Les personnes volontaires en service civique

3 : personnes prises en compte pour tarification AT/MP

De façon dérogatoire, sont néanmoins prises en compte, dans la détermination de l’effectif, pour l’application des dispositions légales relatives aux risques AT/MP :

  • Les apprentis ;
  • Les salariés sous contrat CIE ou CAE ;
  • Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat CDD (ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est un CDI).

Article R130-1

Modifié par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 1

  1. – Pour l'application des règles relatives au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.

L'effectif salarié annuel de l'employeur est arrondi, s'il y a lieu, au centième. A cet effet, il n'est pas tenu compte de la fraction d'effectif au-delà de la deuxième décimale.

  1. – Pour la détermination de l'effectif mentionné au I, sont pris en compte les salariés titulaires d'un contrat de travail, les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du code du travail, ainsi que celles mentionnées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du présent code et aux 8° et 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, les salariés mentionnés à la deuxième phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du code du travail sont exclus du décompte des effectifs.

Pour calculer l'effectif d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission.

Les salariés ou agents à temps plein sont intégralement pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au cours du mois. Les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail et les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du même code, à temps partiel ou à temps non complet sont décomptés selon les modalités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1111-2 susmentionné.

Les personnes mentionnées aux trois alinéas précédents sont décomptées dans l'effectif de l'entreprise à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles ont été employées.

III. – Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 1111-3 du code du travail ne sont pas prises en compte pour la détermination de l'effectif mentionné au I sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

  1. – L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.

L'effectif de l'entreprise pour les années suivantes est apprécié dans les conditions définies aux I à III du présent article.

  1. – Lorsque survient une modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1du code du travail, y compris lorsqu'une telle modification entraîne une création d'entreprise, l'effectif à prendre en compte pour l'année au cours de laquelle les contrats sont transférés correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé le transfert des contrats de travail.

L'effectif de l'entreprise pour les années suivantes est apprécié dans les conditions définies aux I à III du présent article.

  1. – Pour l'application de la tarification au titre du risque " accidents du travail et maladies professionnelles ", l'effectif de l'entreprise est calculé selon les dispositions prévues aux I à IV, en retenant, d'une part, les salariés et agents qui relèvent du régime général et, d'autre part, les salariés et agents qui relèvent du régime des salariés agricoles, pour la couverture de ce risque.

Par dérogation au I du présent article, l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.

NOTA : 

Conformément au I de l'article 12 du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Les modifications apportées par le décret

L’alinéa suivant :

« I. – Pour l'application des règles relatives au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne. »

Est remplacé par cet alinéa

« I. - Pour la détermination de l’effectif mentionné à l’article L. 130-1, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne. »

La phrase suivante :

« II. – Pour la détermination de l'effectif mentionné au I, sont pris en compte les salariés titulaires d'un contrat de travail, les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du code du travail, ainsi que celles mentionnées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du présent code et aux 8° et 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. »

Est remplacée par celle-ci : 

« Pour la détermination de l’effectif mentionné au I, sont prises en compte les personnes titulaires d’un contrat de travail et les personnes mentionnées à l’article L. 5424-1 du code du travail. » ;

Sont donc exclus désormais du calcul de l’effectif :

  • Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;
  • Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
  • Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ;
  • Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, présidents du conseil d'administration, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes, ainsi que gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;
  • Présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées lorsque ces sociétés relèvent des 1° à 4° de l'article L. 722-1.

Le tableau précédente (catégorie1 : personnes prise en compte) doit donc être actualisé comme suit, les personnes désormais exclues sont affichées « barrées » : 

Catégories

Personnes concernées

1 : personnes prises en compte

Salariés titulaires d'un contrat de travail, y compris lorsque le salarié est absent ou son contrat de travail suspendu.

Salariés du secteur public relevant de l’assurance chômage

Les gérants de SARL et SELARL minoritaires ou égalitaires

Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des SA et SELAFA (Sociétés d'Exercice Libéral à Forme Anonyme)

Les présidents et dirigeants des SAS et SELAS (Sociétés d'Exercice Libéral par Actions Simplifiées)

Les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale

L’alinéa suivant est supprimé :

« IV. – L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.

L'effectif de l'entreprise pour les années suivantes est apprécié dans les conditions définies aux I à III du présent article. »

Extrait du décret :

Article 1  

L’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : 

« I. - Pour la détermination de l’effectif mentionné à l’article L. 130-1, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne. » ; 

2° La première phrase du II est remplacée par les dispositions suivantes : 

« Pour la détermination de l’effectif mentionné au I, sont prises en compte les personnes titulaires d’un contrat de travail et les personnes mentionnées à l’article L. 5424-1 du code du travail. » ; 

3° Le IV est abrogé ; 

4° Le deuxième alinéa du V est supprimé ;

5° Le dernier alinéa du VI est supprimé.(…)  

Références 

Décret n° 2019-1586 du 31 décembre 2019 relatif aux seuils d’effectif, JO du 1 janvier 2020


LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, JO du 23 mai 2019 

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