Rupture anticipée, promesse non tenue : l’indemnité de précarité est-elle due ?

Fiche pratique
Gestionnaire de paie

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Nouvelle fiche pratique consacrée à l’indemnité de précarité, au terme d’un contrat CDD.

Après avoir abordé les 10 situations dispensant l’employeur de verser cette indemnité, nous vous proposons quelques cas particuliers au sujet de l’indemnité de précarité (régulièrement nommée, et à tort, « prime de précarité).

Compte tenu du nombre assez important de cas particuliers, une seconde fiche pratique vous sera proposée sur notre site très prochainement.

Rupture anticipée et injustifiée par l’employeur

En cas de rupture anticipée injustifiée de la part de l’employeur, l’indemnité de  précarité est calculée sur la totalité des salaires qui devaient être versés.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que, dès lors qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 122-3.8, alinéa 1er, du Code du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, peu important que l'exécution du contrat ait ou non commencé ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; (…)

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 12 mars 2002 N° de pourvoi: 99-44222 
Publié au bulletin 

Promesse d’embauche non tenue

Si le contrat est rompu avant même le début d’exécution du contrat, l’employeur se trouvera dans l’obligation de verser des dommages intérêts dont le montant minimum correspond à :

  • Salaires de la totalité du contrat CDD ;
  • Plus l’indemnité de précarité calculée sur les mêmes salaires.

Extrait de l’arrêt :

Attendu cependant que, dès lors qu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 122-3-8, alinéa 1er, du Code du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, peu important que l'exécution du contrat ait ou non commencé ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que le contrat avait été rompu du fait fautif de l'employeur avant la prise de fonction de la salariée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée, le jugement rendu le 10 mars 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ;

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 26 septembre 2002 N° de pourvoi: 00-42581 
Publié au bulletin 

Accident du travail pendant le contrat CDD

En cas d’arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle survenus pendant le contrat de travail CDD, le calcul de l’indemnité de précarité doit se faire sur la valeur des salaires qui auraient dû être versés

Extrait de l'arrêt:

Mais attendu que le salarié victime, au cours de l'exécution du contrat à durée déterminée, d'un accident du travail, qui constitue un risque de l'entreprise, a droit à une indemnité de fin de contrat, calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme de son contrat ;

Qu'ainsi la décision se trouve justifiée ;

Mais sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de résistance abusive, le jugement rendu le 6 mai 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chaumont ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 9 octobre 1990 
N° de pourvoi: 87-43347