L’indemnité de précarité n’est pas due en cas de requalification en CDI

Jurisprudence
Paie CDD à objet défini

L’indemnité de précarité, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat CDD, n’est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en CDI, notamment en cas de requalification.

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Un salarié est engagé suivant contrat à durée déterminée du 30 avril 2012, plusieurs fois renouvelé, en qualité d'ouvrier manœuvre.

Alors que le dernier contrat devait parvenir à son terme le 30 juin 2014, le salarié l'a rompu le 8 janvier 2014.

Invoquant des manquements imputables à l'employeur, il saisit la juridiction prud'homale le 2 septembre 2015 aux fins de requalification de la succession de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur au versement de diverses sommes, notamment d'une indemnité de précarité. 

La cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 15 mai 2018, déboute le salarié de sa demande de paiement d’une indemnité de précarité.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, confirmant à cette occasion que :

  • Selon l'article L. 1243-8 du code du travail ;
  • L’indemnité de précarité, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée ;
  • N’est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée.
  • Ayant requalifié les contrats à durée déterminée conclus entre le 2 mai 2012 et le 8 janvier 2014 en un contrat à durée indéterminée ;
  • La cour d'appel a retenu à bon droit que l'indemnité de précarité, qui n'avait pas été versée, n'est pas due.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 1243-8 du code du travail, l'indemnité de précarité, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée.
6. Ayant requalifié les contrats à durée déterminée conclus entre le 2 mai 2012 et le 8 janvier 2014 en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'indemnité de précarité, qui n'avait pas été versée, n'est pas due.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°19-20949

Profitons de l’affaire présente pour rappeler les cas pour lesquels l’indemnité de précarité n’est pas due en cas de contrat CDD.

Les 11 cas où l’indemnité n’est pas due

L’indemnité de précarité n’est pas due pour : 

  1. Pour un contrat CDD saisonnier ou pour un CDD réalisé dans un secteur où il est d’usage de recourir aux contrats CDD ;
  2. Pour un CDD réalisé dans le cadre de la politique de sauvegarde de l’emploi (contrat aidé) ;
  3. Lors de la rupture d’un contrat CDD par l’employeur pour une faute grave ou lourde du salarié (article L 1243-10 code du travail);
  4. En cas de rupture anticipée du contrat CDD à la demande du salarié ;
  5. Si à la fin du contrat CDD le salarié refuse un CDI (sauf si le CDI proposé est moins favorable pour le salarié, par exemple un salaire moins important) ;
  6. En cas de refus du salarié de prolonger le CDD (la mention indiquant un renouvellement automatique doit obligatoirement être présente sur contrat de travail, selon circulaire DRT 1992-14 du 29 août 1992, question/réponse 50) ;
  7. Si le contrat CDD se transforme en CDI, car le caractère précaire du contrat n’est plus existant ;
  8. Si la rupture se produit pendant la période d’essai ;
  9. Si le CDD est réalisé avec un jeune pendant ses vacances scolaires (quel que soit le motif du CDD), selon la circulaire de la DRT du 29/08/1992 et le 2° de l’article L 1242-10 ;
  10. Lorsque le CDD est conclu dans le cadre d’un CDDI (CDD d’Insertion) modifié par la loi LRSA, contrat CDD qui est assimilé à un contrat CDD dans le cadre de la politique de l’emploi ;
  11. Lorsque le contrat est rompu en cas de force majeure (article L 1243-10 code du travail).

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