Que se passe-t-il si l’employeur prend en charge les cotisations du salarié à temps partiel cotisant sur la base « temps plein » ?

Fiche pratique
Paie Retraite

Voici une grande particularité que les gestionnaires de paie peuvent rencontrer et que la présente fiche pratique se propose de résoudre en détails…

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Rappel de la présentation du bulletin de paie

Dans le cadre de ce dispositif, permettant à un salarié à temps partiel de cotiser sur la base d’un « équivalent temps plein », le bulletin de paie indiquera alors les 2 assiettes suivantes :

  1. La rémunération réelle versée au salarié dans le cadre de son contrat à temps partiel ;
  2. Le supplément d’assiette (ou surcontribution) correspondant à la différence entre la rémunération dans le cadre d’une activité à temps plein et l’assiette correspondant à l’activité à temps partiel.

Prise en charge par l’employeur des cotisations salariales

Dans le cadre du dispositif du maintien d’une assiette à temps plein, l’employeur a la liberté de prendre en charge (tout ou partie du surplus de cotisations salariales).

Prise en charge par l’employeur des cotisations vieillesse URSSAF

En application de l’article L 241-3-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge :

  • Ne constitue pas un élément de rémunération ;
  • Et n’est donc pas, à ce titre, soumis aux cotisations sociales. 

Article L241-3-1

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens de l'article L. 242-1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice de cette disposition par les employeurs. Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.

Nous pourrons regretter que l’administration fiscale n’ait pas précisé le régime de cette prise en charge, par défaut d’information, nous pouvons considérer que cette prise en charge est exonérée d’impôt sur le revenu par assimilation avec le régime social.

Prise en charge par l’employeur des cotisations de retraite complémentaire

 

Dans ce cas, il convient de se référer à l’article L 137-15 du code de la sécurité sociale, selon lequel la prise en charge des cotisations salariales déclencher alors le paiement du forfait social au taux de 20% calculé sur le montant des cotisations salariales prises en charge (en partie ou totalement par l’employeur).

Article L137-15

Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)

Les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :

1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ;

2° (Abrogé)

3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ;

4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme.

Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail.

Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.

Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 242-1.

Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du 5° du II de l'article L. 136-2.

Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.

L'exonération prévue à l'avant-dernier alinéa continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l'effectif de onze salariés.

 

Tout comme cela est le cas pour la prise en charge des cotisations d’assurance vieillesse URSSAF, nous ne disposons actuellement d’aucune information concernant le régime fiscal de cette prise en charge.

Selon nous, il convient (par défaut d’information) de considérer que cette prise en charge est exonérée d’impôt sur le revenu par assimilation avec le régime social.

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