Paie
Fiche pratique
Retraite

Comment gérer le bulletin de paie d'un temps partiel cotisant sur la base « temps plein » ?

Nous poursuivons notre série de fiches pratiques consacrées à la situation particulière d’un salarié à temps partiel cotisant sur la base d’une rémunération équivalente à temps plein.

Rédigé par Pierre-Jean FABAS

Formateur expert en matières sociales au sein d'un centre de formation pour adultes

Auteur de plusieurs ouvrages traitant du social et de la paie.
Dirigeant de société pendant 10 ans, passionné par le métier de formateur et le secteur de la paye.

Bibliographie

  • Livre « Abécédaire social et paye 2008 » (éditions Publibook)
  • Livre « Abécédaire social et paye 2010 » (éditions INDICATOR)
  • Livre « Abécédaire social et paye 2011 » (éditions INDICATOR)
  • Livre « Nul n’est censé ignorer les lois en paye » (éditions ÉDILIVRE)
7 min de lecture
En bref - Résumé IA
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Conséquence importante sur le plafond de sécurité sociale 

L’article R 241-0-2 du code de la sécurité sociale apporte une précision importante, selon laquelle :

La proratisation du PMSS « temps partiel » (ou abattement d’assiette) ne peut s’appliquer ;

  • Lorsque le salarié à temps partiel, cotise sur une base à temps plein (cela est également le cas si l’employeur prend à sa charge ces cotisations, point que nous aborderons dans une autre fiche pratique).

Article R241-0-2

Créé par Décret n°2005-1351 du 31 octobre 2005 - art. 1 JORF 3 novembre 2005 (…)

V.-Les dispositions prévues par l'article L. 242-8 et par le deuxième alinéa de l'article L. 242-3 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait usage, au titre du même contrat de travail, de la faculté prévue à l'article L. 241-3-1. (…) 

Article L241-3-1

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens de l'article L. 242-1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice de cette disposition par les employeurs. Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations. 

Article L242-8

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.

Article L242-3

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

Pour tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite des maxima fixés en application de l'article L. 241-3.

Par dérogation au précédent alinéa, la part de cotisations incombant à chaque employeur peut être déterminée comme si le salarié occupait un emploi à temps partiel dans chacun des établissements employeurs.

En ce qui concerne certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés définies par arrêté ministériel et qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, le montant des cotisations de sécurité sociale incombant à chacun des employeurs peut être déterminé compte tenu des conditions d'exercice de la profession considérée d'après les rémunérations qu'ils ont respectivement versées soit dans la limite d'un forfait fixé par lesdits arrêtés, soit en appliquant au taux des cotisations prévues aux articles L. 241-7 à L. 241-9, L. 242-5, L. 242-7, L. 243-1 et L. 243-2 un abattement forfaitaire fixé par lesdits arrêtés.  

Les cotisations concernées

Cotisations URSSAF 

Ce dispositif s’applique tout d’abord aux cotisations vieillesse, plafonnées ou déplafonnées.

Le taux à retenir correspond au taux de « droit commun ».

Cotisations retraite complémentaire 

Peuvent éventuellement être également concernées les cotisations ARRCO et AGIRC, sous réserve toutefois que le dispositif soit déjà appliqué aux cotisations d’assurance vieillesse URSSAF.

Sont concernées les cotisations retraite, AGFF, CET et GMP.

Circulaire commune ARRCO-AGIRC 2006 - 5 –DRE 

Cotisations chômage 

Le dispositif n’est pas prévu pour les cotisations chômage.

Signalons néanmoins des dispositions dérogatoires pour les salariés des entreprises de la métallurgie dont l'emploi à temps plein est transformé en emploi à temps partiel, pour lesquels les bases de cotisations peuvent être établies, pendant 2 ans, sur la base d'un salaire à temps plein.

Accord d'application UNEDIC n° 18 du 14 avril 2017 pris pour l'interprétation des articles 11, 12 et 49 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage

  • 1er - Par dérogation à l'article 49 du règlement général annexé, les contributions peuvent être assises sur des rémunérations reconstituées sur la base d'un salaire correspondant à un travail à temps plein, pour des salariés occupés à temps partiel, lorsqu'un accord collectif étendu le prévoit et lorsque les partenaires sociaux décident de mettre en œuvre la présente dérogation. Relèvent de la présente dérogation, les salariés des entreprises de la métallurgie appliquant l'accord du 7 mai 1996 sur l'aménagement et la durée du travail en vue de favoriser l'emploi modifié.
  • 2 - Le salaire de référence pris en compte pour déterminer le montant de l'allocation de chômage, est établi à partir des rémunérations reconstituées visées au § 1er, ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, sous réserve que la fin de contrat de travail intervienne dans les 2 ans suivant la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à temps partiel. 

Présentation du bulletin de paie

2 assiettes différentes 

Dans le cadre de ce dispositif, le bulletin de paie indiquera les 2 assiettes suivantes :

  1. La rémunération réelle versée au salarié dans le cadre de son contrat à temps partiel ;
  2. Le supplément d’assiette (ou surcontribution) correspondant à la différence entre la rémunération dans le cadre d’une activité à temps plein et l’assiette correspondant à l’activité à temps partiel. 

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