L’arrêt de travail pour maladie en 2022

Fiche pratique
Paie Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

La présente fiche pratique aborde en détails l’arrêt de travail délivré par le médecin traitant, dans le cadre d’un arrêt de maladie non professionnelle.

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Cerfa 10170*05

L’arrêté du 28/02/2014, publié au JO du 21/03/2014 confirme l’entrée en vigueur d’un nouveau Cerfa (ainsi qu’une nouvelle notice). 

Arrêté du 28 février 2014 fixant le modèle du formulaire « avis d’arrêt de travail », JO du 21 mars 2014

Nouvelles références

  • Le nouveau modèle du formulaire S3116g « avis d’arrêt de travail » est proposé sous le numéro CERFA 10170*05 ;
  • De son côté, la notice est enregistrée sous le numéro CERFA 50069#05.

Extrait de l’arrêté :

Par arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé en date du 28 février 2014, est fixé le modèle du formulaire S3116g « avis d’arrêt de travail » enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique sous le numéro CERFA 10170*05. La notice est enregistrée sous le numéro CERFA 50069#05.

Ce formulaire pourra être obtenu auprès des organismes d’assurance maladie. Un spécimen est également disponible sur les sites internet www.ameli.fr et www.service-public.fr.

L’arrêté du 31 décembre 2007 fixant le modèle du formulaire « avis d’arrêt de travail » est abrogé.

Les heures de sorties 

Le nouveau formulaire (Cerfa 10170*05) confirme les heures de sorties, indiquées conformément à l’article R 323-11-1 du Code de la Sécurité Sociale. 

Le médecin peut indiquer sur/ formulaire (code SS art. R. 323-11-1) :

  • Que les sorties ne sont pas autorisées ;
  • Que les sorties sont autorisées sauf de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, excepté en cas de soins ou examens médicaux ;
  • Que les sorties sont autorisées sans restriction d'horaire, avec indication sur l'arrêt de travail des éléments d'ordre médical qui le justifient.

L'indication des éléments d'ordre médical justifiant une sortie libre ne figure cependant pas sur le volet 3 destiné à l'employeur. 

Article R323-11-1

Modifié par Décret n°2021-428 du 12 avril 2021 - art. 1

Le praticien indique sur l'arrêt de travail :

- soit que les sorties ne sont pas autorisées ;

- soit qu'elles le sont. Dans ce cas, l'assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant.

Le praticien indique également sur l'arrêt de travail s'il autorise l'exercice de certaines activités en dehors du domicile.

rdre médical le justifiant. 


L’assuré s’engage à… 

L’assuré qui déclare un arrêt de travail et adresse les 2 volets à la CPAM s’engage en outre à :

  • Accepter les contrôles de présence ;
  • Respecter les heures de sortie ;
  • Ne pas quitter la circonscription administrative sans autorisation expresse de la caisse ;
  • Se soumettre à une éventuelle contre-visite médicale (vérifier le bien fondé du versement des IJSS) ;
  • S’abstenir de travailler pour son propre compte ou pour autrui (le contrat de travail est juste suspendu) ;
  • Reprendre le travail à l’issue de l’arrêt ;
  • Passer une éventuelle visite médicale de reprise.

Les obligations du salarié

Prévenir l’employeur 

Le salarié doit prévenir son employeur, le délai prévu est fixé soit

  • Par convention collective ;
  • Selon le règlement intérieur ou les usages ;
  • Par défaut, dans un délai de 48 heures (accord interprofessionnel de 1977 sur la mensualisation). 

Prévenir la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) 

Lorsque le salarié se trouve en arrêt de travail, un document lui est remis par son médecin. 

Ce document « arrêt de travail » (cerfa 10170*04) se compose de 3 volets. 

  • Les deux premiers volets sont à adresser à la CPAM sous 48 heures ;
  • Le 3ème volet est à adresser à l’employeur. 

S’abstenir de travailler : les activités autorisées ou pas 

Le fait que le salarié soit en arrêt de travail constitue une « suspension du contrat de travail », pendant lequel les obligations de loyauté du salarié envers son employeur subsistent.

Il doit donc s’abstenir de toute activité pendant cette période.

Quelques arrêts de la Cour de cassation sont venus préciser ce point :

Type d’activité

Activité autorisée ?

Randonnée pédestre, un dimanche et 2 jours avant de reprendre le travail

OUI

Cour de cassation du 26/01/1994 arrêt 92-40090 D

Participation aux épreuves d’un examen

OUI

Cour de cassation du 2/07/1996 arrêt 93-43529 D

Aide temporaire et bénévole à son conjoint dans un fond de commerce

OUI

Cour de cassation 18/06/2008 arrêt 07-42161

Réparation d’un véhicule pour le compte d’un salarié tout en faisant appel à un mécanicien de l’entreprise

NON

Cour de cassation du 21/10/2003 arrêt 01-43943

Être serveur de bar dans le cadre d’un emploi rémunéré (pendant plusieurs mois)

NON

Cour de cassation 12/01/2005 arrêt 02-46002 D

Article L323-6

Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 103

Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :

1° D'observer les prescriptions du praticien ;

2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;

3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;

4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.

En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.

En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.

Les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien.

Rappels de quelques jurisprudences 

  • Activité membre CHSCT pendant un arrêt de maladie 

Dans cette affaire, un salarié avait continué d’exercer son mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pendant son arrêt maladie.

La Cour de cassation juge l'exercice de cette activité incompatible avec l'arrêt de travail et le service des indemnités journalières.

Elle prend soin de préciser que la coïncidence entre les heures de sortie autorisées et les heures de délégation du salarié est indifférente.

Vous pouvez consulter l’actualité à ce sujet en cliquant ici. 

Cour de cassation 9/12/2010 Pourvoi 09-17-449 

  • Compétition sportive pendant un arrêt de maladie 

Les faits concernant cette affaire sont les suivants :

  • Un salarié est en arrêt de maladie ;
  • Le médecin traitant indique sur l’arrêt de travail qu’il bénéficie de « sorties libres » ;
  • Le salarié participe à une compétition sportive pendant son arrêt de travail. 

La Cour de cassation considère que le salarié exerce une activité non autorisée, permet à la CPAM de suspendre le paiement d’indemnités journalières de sécurité sociale. 

 « Vu les articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale ; 

Attendu qu’il résulte de ces textes que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ; »

Que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) a décidé de réclamer à Mme X…, assurée placée en arrêt de travail, les indemnités journalières versées du 1er mai au 31 juillet 2006, au motif que l'intéressée avait participé, le 24 juin 2006, à une compétition sportive ; que Mme X… a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Cour de cassation 9/12/2010 Arrêt 09-14-575 

Vous pouvez consulter l’actualité à ce sujet en cliquant ici.

  • Faire du sport en compétition pendant un arrêt de maladie 

Les faits concernant cette affaire sont les suivants :

  • Un salarié est en arrêt de maladie ;
  • Le médecin traitant indique sur l’arrêt de travail qu’il bénéficie de « sorties libres » ;
  • Le salarié participe à une compétition sportive pendant son arrêt de travail.

La Cour de cassation considère que le salarié exerce une activité non autorisée, permet à la CPAM de suspendre le paiement d’indemnités journalières de sécurité sociale. 

« retient que les certificats médicaux produits par l'intéressée mentionnent que son état de santé l'autorise à des horaires libres pendant l'arrêt de travail et que l'arrêt de travail avait été prescrit en raison d'un état dépressif justifiant la prescription de sorties libres pour éviter le repli sur soi, alors qu'il résultait de ses constations que l'assurée avait participé pendant son arrêt de travail à une compétition sportive sans y être autorisée et que la prescription de sorties libres n'équivalaient pas à une telle autorisation» 

Cour de cassation 9/12/2010 Arrêt 09-16140

Vous pouvez consulter l’actualité à ce sujet en cliquant ici.

Reprendre le travail...au bon moment ! 

Retour anticipé 

Dans ce cas précis, l’employeur doit solliciter l’avis du médecin du travail sur l’aptitude du salarié à reprendre le travail si le salarié souhaite reprendre le travail volontairement.

L’employeur n’est en aucun cas tenu d’accepter le retour anticipé, il est même prudent de ne pas l’accepter.

En aucun cas, l’employeur n’est en droit de demander au salarié de reprendre le travail avant l’expiration de l’arrêt de travail.

Absence de retour 

Le salarié qui ne reprend pas le travail sans justification commet une faute pouvant être sanctionnée par son licenciement, y compris pour faute grave.

Cour de cassation 23/02/2000 arrêt 98-41007

En aucun cas, l’employeur n’a la possibilité de conclure que le salarié qui ne revient pas après un arrêt de travail est démissionnaire.

La démission ne se présume pas (voir à ce sujet notre dossier consacré à la démission).

Le salarié ne reprend pas le travail après la visite de reprise 

Un salarié est engagé le 21/02/2000 en qualité d’opérateur par une société industrielle.

Il est en arrêt de maladie longue durée du 12/11/2006 au 31/10/2007.

Le 5/11/2007, il passe une visite médicale de reprise et le médecin du travail le déclare apte à reprendre le travail. 

Sans nouvelles de son salarié, l’employeur lui adresse deux mises en demeure par courriers des 7 et 9/11/2007.

N’ayant pas obtenu de réponse, l’employeur procède alors au licenciement de son salarié pour faute grave.

Le salarié saisit la juridiction prud’homale, contestant son licenciement.

Dans un premier temps, la Cour d’appel déboute le salarié de ses demandes, mais ce dernier décide de se pourvoir alors en cassation. 

Les juges de la Cour de cassation confirment l’arrêt de la Cour d’appel et rejettent le pourvoi. 

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, qui n'était plus en arrêt de travail depuis le 31 octobre 2007 et avait été déclaré apte à son emploi par le médecin du travail, n'avait pas repris le travail en dépit de deux mises en demeure de son employeur sans donner de justification de son absence, a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation 20/10/2011 Arrêt n° 2069 F-D Pourvoi n° G 10-24059 

Vous pouvez consulter l’actualité à ce sujet en cliquant ici.


Le site « Améli.fr » propose à ce sujet 


 

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