L’arrêt dérogatoire concernant les salariés vulnérables, parents d’enfants, positifs à la Covid-19 ou symptomatiques en 2021

Fiche pratique
Paie Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

Un décret instaure l’arrêt de travail pour le salarié symptomatique à la covid-19 ou étant cas contact. Dispositions prolongées par décret du 29/10/2021 jusqu’au 31 décembre 2021.

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Communiqué de presse du 8 janvier 2021

Un communiqué de presse, du 8 janvier 2021, du Ministère de la Santé et de la Santé et du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion confirme les dispositions suivantes :

  • Afin d’inciter au maximum les personnes présentant des symptômes à rester isolées à leur domicile, elles pourront bénéficier d’indemnités journalières et du complément employeur, sans délai de carence ou de conditions d’ouverture du droit, lorsqu’elles sont testées positives à la Covid-19 ou dès lors qu’elles sont symptomatiques, dans l’attente du résultat de leur test.
  • Les personnes qui présentent des symptômes de la Covid-19 doivent s’isoler à leur domicile, dès l’apparition des symptômes, et effectuer un test de dépistage au plus vite. 

Déclaration à compter du 10 janvier 2021 

  • Si elles ne sont pas en mesure de continuer à travailler depuis leur domicile, elles sont invitées à se déclarer, à compter du 10 janvier 2021, sur le site ameli.frou declare.msa.fr et à s’engager à réaliser un test antigénique ou RT-PCR dans les 2 jours suivants ;
  • Cette démarche leur permet de bénéficier du versement d’indemnités journalières et du complément employeur, sans délai de carence ou de conditions d’ouverture du droit, dès la déclaration des symptômes et le 1er jour d’arrêt et ce jusqu’à l’obtention du résultat de leur test. 

Les salariés bénéficient ainsi d’un remplacement quasi-intégral de leur salaire pendant leur isolement. 

Modalités 

En pratique, les personnes concernées :

  • Se déclarent sur le site declare.ameli.fr ou declare.msa.fr ;
  • Reçoivent alors un récépissé leur permettant de justifier leur absence auprès de leur employeur ;
  • Se reconnectent au téléservice une fois le test de dépistage réalisé dans le délai imparti, afin d’indiquer la date du test et le lieu de dépistage.

Test négatif 

  1. Si le résultat de leur test est négatif, elles peuvent reprendre leur activité professionnelle (ou consulter un médecin si leurs symptômes persistent et ne permettent pas d’exercer leur activité) ;
  2. Elles reçoivent pour cela un document de l’assurance maladie attestant des dates acceptées pour l’arrêt de travail, à remettre à leur employeur. 

Test positif 

  • Si le test est positif, leur arrêt de travail est alors prolongé.

Durée du dispositif 

  • La durée de ce dispositif, qui sera fixée au 31 mars 2021 par un prochain décret (celui qui a été publié au JO du 9 janvier 2021, voir ci-après), sera réévaluée en fonction de la situation épidémiologique. 

Le décret du 8 janvier 2021

Le décret n°2021-13 du 8 janvier 2021, publié au JO du 9 janvier 2021, confirme les dispositions suivantes : 

Droit à un arrêt de travail


Selon l’article 1 du décret n°2021-13 et en application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale :

  • Les assurés qui se trouvent dans l'impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, pour l'un des motifs identifiés ;
  • Peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du même code et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime. 

Assurés concernés

Sont concernés par ce droit à l’arrêt de travail les assurés se situant dans une des 6 situations suivantes :

  1. L’assuré est une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée et ne peut pas être placé en position d'activité partielle en application du même article ;
  2. L’assuré est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, et ne peut pas être placé en position d'activité partielle ;
  3. L’assuré fait l'objet d'une mesure d'isolement en tant que « contact à risque de contamination » au sens du décret n°2020-551 du 12 mai 2020 ou du décret n°2020-650du 29 mai 2020 ;
  4. L’assuré présente les symptômes de l'infection à la Covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test ;
  5. L’assuré présente le résultat d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale concluant à une contamination par le covid-19 ;
  6. L’assuré a fait l‘objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application du 3° ou du 4° de l'article L. 3131-15 et de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique.

Durée maximale

  • La durée maximale pendant laquelle chaque assuré exposé et faisant l'objet d'une mesure d'isolement, de mise en quarantaine, d'éviction et de maintien à domicile peut bénéficier des indemnités journalières correspond à la durée de ladite mesure.

Dispositions dérogatoires concernant le droit aux IJSS 


Les assurés bénéficiant de cet arrêt de travail dérogatoire, bénéficient d'indemnités journalières versées dans les conditions suivantes :

  1. Les conditions d'ouverture de droit mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 622-3 du code de la sécurité sociale et L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas requises ;
  2. Le délai de carence, mentionné au 1er alinéa de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale et au 5ème alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime à l'expiration duquel les indemnités journalières sont accordées ne s'applique pas ;
  3. Et les IJSS versées ne sont pas prises en compte dans le calcul des durées maximales, prévues aux 1° et 2° de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ou de la durée d'indemnisation prévue à l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime. 

Complément employeur 

Selon l’article 2 du décret n°2021-13, et en application de l'article L. 1226-1-1 du code du travail, les salariés faisant l'objet de cet arrêt de travail dérogatoire, bénéficient de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail, dans les conditions suivantes :

  1. Les conditions d'ancienneté (1 an au début de l’arrêt de travail) prévue au 1er alinéa de l'article L. 1226-1 du code du travail et les conditions prévues aux 1° et 3° du même article ne sont pas requises;
  2. L’exclusion des salariés non-mensualisés (salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires) mentionnée au 5ème alinéa du même article ne s'applique pas ;
  3. Le délai de carence de 7 jours, prévu au 2ème alinéa de l'article D. 1226-3 du code du travail ne s'applique pas ;
  4. Les durées d'indemnisation au cours des 12 mois antérieurs à la date de début de l'arrêt de travail concerné et les durées d'indemnisation au titre de cet arrêt ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée totale d'indemnisation au cours de la période de 12 mois prévue à l'article D. 1226-4 du code du travail. 

Article L1226-1-1

Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 76 (V)

Lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, tel que prévu à l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, notamment d'épidémie, nécessitant l'adoption en urgence de conditions adaptées pour le versement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du présent code, dérogatoires au droit commun, celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder un an.
Dans les conditions et limites fixées par ce décret, les dérogations mises en œuvre en application du premier alinéa du présent article peuvent porter sur :
1° La condition d'ancienneté prévue au premier alinéa de l'article L. 1226-1 ;
2° Le motif d'absence au travail prévu au même premier alinéa ;
3° Les conditions prévues aux 1° et 3° du même article L. 1226-1 ;
4° L'exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa dudit article L. 1226-1 ;
5° Les taux de l'indemnité complémentaire prévus par le décret pris pour l'application du dernier alinéa du même article L. 1226-1 ;
6° Les délais fixés par le même décret ;
7° Les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire prévues par le même décret.
Le décret mentionné au premier alinéa du présent article détermine la durée et les conditions de mise en œuvre des dérogations et peut leur conférer une portée rétroactive, dans la limite d'un mois avant la date de sa publication.

Délivrance dérogatoire de l’arrêt de travail

Selon l’article 3 du décret n°2021-13, et de façon dérogatoire aux dispositions de l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale :

  • L’arrêt des assurés mentionnés aux 2ème à 6ème alinéas du I de l'article 1er du présent décret ;
  • Est établi par l'assurance maladie après déclaration en ligne via le téléservice mis en place à cet effet par la Caisse nationale de l'assurance maladie ou la Mutualité sociale agricole.

Sont précisément concernés les 5 situations suivantes :

  1. L’assuré est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, et ne peut pas être placé en position d'activité partielle ;
  2. L’assuré fait l'objet d'une mesure d'isolement en tant que « contact à risque de contamination » au sens du décret n°2020-551 du 12 mai 2020 ou du décret n°2020-650du 29 mai 2020 ;
  3. L’assuré présente les symptômes de l'infection à la Covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test ;
  4. L’assuré présente le résultat d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale concluant à une contamination par le covid-19 ;
  5. L’assuré a fait l‘objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application du 3° ou du 4° de l'article L. 3131-15 et de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique. 

Entrée en vigueur et durée d’application

Selon l’article 12 du décret n°2021-13, les dispositions du présent décret :

  • Entrent en vigueur le 1er janvier 2021 ;
  • S’appliquent aux indemnités versées à compter de cette date, quelle que soit la date du 1er jour de l'arrêt de travail correspondant ;
  • A l’exception des dispositions des 5ème et 6ème alinéas du I de l'article 1er du décret (assurés symptomatiques et assurant présentant le résultat d’un test positif) qui sont applicables aux arrêts de travail débutant à compter du 10 janvier 2021.

Ces dispositions dérogatoires, prévues aux articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 s'appliquent jusqu'au 31 mars 2021 inclus.

Extrait du décret:

Article 1

En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19, les assurés qui se trouvent dans l'impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, pour l'un des motifs suivants, peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du même code et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime :

- l'assuré est une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée et ne peut pas être placé en position d'activité partielle en application du même article ;
- l'assuré se trouve dans la situation mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 20 de la loi susmentionnée et ne peut pas être placé en position d'activité partielle en application du même article ;
- l'assuré fait l'objet d'une mesure d'isolement en tant que « contact à risque de contamination » au sens du décret du 12 mai 2020 ou du décret du 29 mai 2020 susvisés ;
- l'assuré présente les symptômes de l'infection à la Covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans un délai de deux jours à compter du début de l'arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test ;
- l'assuré présente le résultat d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale concluant à une contamination par le covid-19 ;
- l'assuré a fait l‘objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application du 3° ou du 4° de l'article L. 3131-15 et de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique.

La durée maximale pendant laquelle chaque assuré exposé et faisant l'objet d'une mesure d'isolement, de mise en quarantaine, d'éviction et de maintien à domicile peut bénéficier des indemnités journalières correspond à la durée de ladite mesure.

  1. - Les assurés en arrêt de travail mentionnés au I bénéficient d'indemnités journalières versées dans les conditions suivantes :

- les conditions d'ouverture de droit mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 622-3 du code de la sécurité sociale et L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas requises ;
- le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime à l'expiration duquel les indemnités journalières sont accordées ne s'applique pas ;
- les indemnités journalières versées ne sont pas prises en compte dans le calcul des périodes prévues aux 1° et 2° de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ou de la durée d'indemnisation prévue à l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2
En application de l'article L. 1226-1-1 du code du travail, afin de limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19, les salariés faisant l'objet d'un arrêt de travail mentionné à l'article 1er du présent décret bénéficient de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail, dans les conditions suivantes :
1° La condition d'ancienneté prévue au premier alinéa de l'article L. 1226-1 du code du travail et les conditions prévues aux 1° et 3° du même article ne sont pas requises et l'exclusion des catégories de salariés mentionnée au cinquième alinéa du même article ne s'applique pas ;
2° Le délai prévu au second alinéa de l'article D. 1226-3 du code du travail ne s'applique pas ;
3° Les durées d'indemnisation au cours des douze mois antérieurs à la date de début de l'arrêt de travail concerné et les durées d'indemnisation au titre de cet arrêt ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée totale d'indemnisation au cours de la période de douze mois prévue à l'article D. 1226-4 du code du travail.

Article 3
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, l'arrêt de travail des assurés mentionnés aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article 1er du présent décret est établi par l'assurance maladie après déclaration en ligne via le téléservice mis en place à cet effet par la Caisse nationale de l'assurance maladie ou la Mutualité sociale agricole. (…)

Article 12
I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021 et s'applique aux indemnités versées à compter de cette date, quelle que soit la date du premier jour de l'arrêt de travail correspondant, à l'exception des dispositions des cinquième et sixième alinéas du I de l'article 1er qui sont applicables aux arrêts de travail débutant à compter du 10 janvier 2021.
II. - Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 s'appliquent jusqu'au 31 mars 2021 inclus.
Les dispositions des articles 6 et 8 s'appliquent jusqu'au 16 février 2021 inclus. 

Le décret du 8 janvier 2021 : présentation synthétique

Arrêt de travail dérogatoire selon décret n°2021-13 du 8 janvier 2021

Assurés concernés

1.   L’assuré est une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée et ne peut pas être placé en position d'activité partielle en application du même article ;

2.   L’assuré est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, et ne peut pas être placé en position d'activité partielle ;

3.   L’assuré fait l'objet d'une mesure d'isolement en tant que « contact à risque de contamination » au sens du décret n°2020-551 du 12 mai 2020 ou du décret n°2020-650du 29 mai 2020 ;

4.   L’assuré présente les symptômes de l'infection à la Covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test ;

5.   L’assuré présente le résultat d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale concluant à une contamination par le covid-19 ;

6.   L’assuré a fait l‘objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application du 3° ou du 4° de l'article L. 3131-15 et de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique. 

Durée arrêt de travail

La durée maximale pendant laquelle chaque assuré exposé et faisant l'objet d'une mesure d'isolement, de mise en quarantaine, d'éviction et de maintien à domicile peut bénéficier des indemnités journalières correspond à la durée de ladite mesure.

Versement IJSS

  • Aucune condition d’ouverture des droits n’est requise ;
  • Aucun délai de carence ;
  • Pas de prise en compte des périodes indemnisées dans le calcul des durées maximales

Complément employeur

  • Aucune condition d’ancienneté
  • Aucun délai de carence ;
  • Inclusion des salariés non-mensualisés salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires)
  • Pas de prise en compte des périodes indemnisées dans le calcul des durées maximales.

Nota : ces dispositions ne concernent que les dispositions légales, celles qui sont prévues par les conventions collectives ne sont pas modifiées, il conviendra donc de faire un comparatif entre les dispositions légales « dérogatoires » et les dispositions conventionnelles non modifiées.

Application

A partir du 1er janvier jusqu’au 31 mars 2021 inclus pour :

1.   Les salariés considérés comme « personnes vulnérables » ne pouvant être placés en activité partielle ;

2.   Les salariés parents d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, et ne peut pas être placé en position d'activité partielle ;

3.   Les salariés faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que « contact à risque de contamination » au sens du décret n°2020-551 du 12 mai 2020 ou du décret n°2020-650du 29 mai 2020 ;

4.   Les salariés faisant l’objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application du 3° ou du 4° de l'article L. 3131-15 et de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique. 

A partir du 10 janvier jusqu’au 31 mars 2021 inclus pour :

1.   Les salariés symptomatiques à la Covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test ;

2.   Les salariés testés positifs à la covid-19.

En d’autres termes, sont ici concernés les arrêts de travail déclenchés par l’assuré, sans passer par l’intervention d’un médecin traitant.

Cas contact ou personnes symptomatiques

Cas contact :

  • Isolement de 7 jours ;
  • Possibilité d’exercer en télétravail, sinon arrêt de travail ;
  • Arrêt de travail sans délai de carence (IJSS et maintien employeur)

Personnes symptomatiques :

  • Isolement dès l’apparition des symptômes ;
  • Possibilité d’exercer en télétravail, sinon arrêt de travail, pour une durée maximale de 4 jours, avec un engagement de se faire tester dans les 2 jours ;
  • Arrêt de travail sans délai de carence (IJSS et maintien employeur), jusqu’à l’obtention du résultat du test PCR ou antigénique.

1.   Test négatif : fin de l’arrêt de travail

2.   Test positif : arrêt de travail prolongé, avec isolement de 7 jours

Références 

Décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19, JO du 9 janvier 2021

Communiqué de presse du 8 janvier 2021 

Le décret du 11 mars 2021 

Le décret n°2021-271 du 11 mars 2021, proroge les dispositions du décret n°2021-13 du 8 janvier 2021 jusqu’au 1er juin 2021 inclus.

En conséquence, le tableau suivant est ainsi proposé :

Arrêt de travail dérogatoire selon décret n°2021-13 du 8 janvier 2021 modifié par décret n°2021-271

Assurés concernés

1.   L’assuré est une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée et ne peut pas être placé en position d'activité partielle en application du même article ;

2.   L’assuré est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, et ne peut pas être placé en position d'activité partielle ;

3.   L’assuré fait l'objet d'une mesure d'isolement en tant que « contact à risque de contamination » au sens du décret n°2020-551 du 12 mai 2020 ou du décret n°2020-650du 29 mai 2020 ;

4.   L’assuré présente les symptômes de l'infection à la Covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test ;

5.   L’assuré présente le résultat d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale concluant à une contamination par le covid-19 ;

6.   L’assuré a fait l‘objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application du 3° ou du 4° de l'article L. 3131-15 et de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique.

Durée arrêt de travail

La durée maximale pendant laquelle chaque assuré exposé et faisant l'objet d'une mesure d'isolement, de mise en quarantaine, d'éviction et de maintien à domicile peut bénéficier des indemnités journalières correspond à la durée de ladite mesure.

Versement IJSS

  • Aucune condition d’ouverture des droits n’est requise ;
  • Aucun délai de carence ;
  • Pas de prise en compte des périodes indemnisées dans le calcul des durées maximales

Complément employeur

  • Aucune condition d’ancienneté
  • Aucun délai de carence ;
  • Inclusion des salariés non-mensualisés (salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires)
  • Pas de prise en compte des périodes indemnisées dans le calcul des durées maximales.

Nota : ces dispositions ne concernent que les dispositions légales, celles qui sont prévues par les conventions collectives ne sont pas modifiées, il conviendra donc de faire un comparatif entre les dispositions légales « dérogatoires » et les dispositions conventionnelles non modifiées.

Application

A partir du 1er janvier jusqu’au 1er juin 2021 inclus pour :

1.   Les salariés considérés comme « personnes vulnérables » ne pouvant être placés en activité partielle ;

2.   Les salariés parents d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, et ne peut pas être placé en position d'activité partielle ;

3.   Les salariés faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que « contact à risque de contamination » au sens du décret n°2020-551 du 12 mai 2020 ou du décret n°2020-650du 29 mai 2020 ;

4.   Les salariés faisant l’objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application du 3° ou du 4° de l'article L. 3131-15 et de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique. 

A partir du 10 janvier jusqu’au 1er juin 2021 inclus pour :

1.   Les salariés symptomatiques à la Covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test ;

2.   Les salariés testés positifs à la covid-19.

En d’autres termes, sont ici concernés les arrêts de travail déclenchés par l’assuré, sans passer par l’intervention d’un médecin traitant.

Cas contact ou personnes symptomatiques

Cas contact :

  • Isolement de 7 jours ;
  • Possibilité d’exercer en télétravail, sinon arrêt de travail ;
  • Arrêt de travail sans délai de carence (IJSS et maintien employeur)

Personnes symptomatiques :

  • Isolement dès l’apparition des symptômes ;
  • Possibilité d’exercer en télétravail, sinon arrêt de travail, pour une durée maximale de 4 jours, avec un engagement de se faire tester dans les 2 jours ;
  • Arrêt de travail sans délai de carence (IJSS et maintien employeur), jusqu’à l’obtention du résultat du test PCR ou antigénique.

1.   Test négatif : fin de l’arrêt de travail

2.   Test positif : arrêt de travail prolongé, avec isolement de 7 jours

Décret n° 2021-271 du 11 mars 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de covid-19

Décret n°2021-271 du 11 mars 2021 :

Article 1

Le décret du 8 janvier 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa de l'article 1er est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«-l'assuré fait l'objet d'une mesure d'isolement prophylactique mentionnée au 4° du VI de l'article 6, au 4° du III de l'article 11, au 2° de l'article 15-1 ou au 2° de l'article 57-1 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou au 4° du VI de l'article 6, au 4° du III de l'article 11, au 1° de l'article 56-2 ou au 2° de l'article 56-3 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, complétée au maximum de deux jours supplémentaires d'isolement dans l'attente du résultat de l'examen biologique de dépistage virologique à réaliser au terme de cette période, ou a fait l'objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, prise en application du 3° ou du 4° de l'article L. 3131-15 et de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique. »

2° Après l'article 5, il est inséré un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6.-En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, il peut être dérogé aux dispositions conventionnelles prises en application du 1° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale s'agissant du remboursement par l'assurance maladie des seuls actes de téléconsultation réalisés par vidéotransmission.
« Cette dérogation s'applique aux patients n'ayant pas accès à une connexion internet à haut débit ou très haut débit et dans la limite d'une téléconsultation par professionnel par mois pour un même patient. Elle s'applique également et dans la même limite aux patients disposant d'un tel accès mais ne disposant pas d'un terminal permettant une vidéotransmission dans l'une des situations suivantes :

«-patient présentant les symptômes de l'infection ou étant reconnu atteint de la covid-19 ;
«-patient âgé de plus de 70 ans ;
«-patient reconnu atteint d'une affection grave mentionnée au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale ;
«-patiente enceinte. »

3° Après l'article 7, il est inséré un article 8 ainsi rédigé :

« Art. 8.-Une consultation dite de prévention de la contamination au SARS-CoV-2 réalisée par le médecin traitant, ou tout autre médecin impliqué dans la prise en charge du patient en l'absence de médecin traitant désigné, valorisée comme une consultation de référence, en présentiel ou à distance, pour les médecins généralistes et affectée par l'application d'un coefficient multiplicateur de 1,74, peut faire l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie, par dérogation aux dispositions conventionnelles prises en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, pour les assurés à risque de développer une forme grave d'infection à la covid-19 au sens du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, les assurés reconnus atteints d'une affectation de longue durée, les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale et les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.
« Cette consultation peut être réalisée en présence du patient ou en téléconsultation avec vidéotransmission.
« Cette consultation ne peut être cotée qu'une fois par patient. La participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 160-13 du même code est supprimée pour cette consultation dont le tarif ne peut donner lieu à dépassement et pour laquelle le patient bénéficie d'une dispense d'avance de frais. »

4° Le II de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les dispositions des articles 1er à 10 s'appliquent jusqu'au 1er juin 2021 inclus. Les dispositions de l'article 10 bis s'appliquent jusqu'au 31 mars 2021 inclus. »

Article 2


1° Les dispositions du septième alinéa de l'article 1er du décret du 8 janvier 2021 susvisé, dans leur rédaction issue du 1° de l'article 1er du présent décret, sont applicables aux arrêts de travail débutant à compter du 22 février 2021.
2° Les dispositions des articles 6 et 8 du décret du 8 janvier 2021 susvisé, dans leur rédaction en vigueur au 16 février, s'appliquent jusqu'à la date de publication du présent décret.

Le décret du 16 juin 2021

Les dispositions dérogatoires sont prolongées jusqu’au 30 septembre 2021, la date initialement fixée au 1er juin 2021 étant remplacée par le 30 septembre 2021.

Extrait du décret n°2021-770 du 16 juin 2021 :

Article 1
Le décret du 8 janvier 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 10 ter, la date : « 1er juin 2021 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2021 » ;
2° Le II de l'article 12 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« II. - Les dispositions des articles 6 et 8 s'appliquent jusqu'au 1er juin 2021 inclus. Les dispositions des articles 1er à 5, 7, 9, 10 et 10 ter s'appliquent jusqu'au 30 septembre 2021 inclus. Les dispositions de l'article 10 bis s'appliquent jusqu'au 1er septembre 2021 inclus. »

Décret n° 2021-770 du 16 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19, JO du 17 juin 2021

Communiqué de presse du 3 septembre 2021

Par communiqué de presse du 3 septembre 2021, le Ministère du travail confirme qu’une harmonisation des règles d’indemnisation des parents en cas d’enfant atteint de la Covid-19 vient d’être décidé.

Le communique de presse du Ministère du travail confirme que :

  • Les règles concernant l’indemnisation des parents d’enfants testés positifs à la COVID 19 évoluent afin de tenir compte du changement des règles d’isolement, celui-ci n’étant plus obligatoire pour les personnes vaccinées ayant un résultat de test négatif.

Entrée en vigueur 

A compter du 3 septembre 2021, date de la présente annonce par le Ministère du travail, le parent d’un enfant déclaré COVID+ pourra :

  1. Bénéficier des indemnités journalières « dérogatoires », sans délai de carence ;
  2. Ainsi que d’un complément employeur (NDLR : que l’on peut imaginer également attribué selon des dispositions « dérogatoires » ;
  3. Qu’il soit vacciné ou non.

Au bénéfice d’un seul parent 

Précisions importantes, ce régime dérogatoire d’indemnisation est ouvert :

  • A un seul des deux parents du foyer ;
  • Lorsqu’il ne peut pas télétravailler. 

Mise en place : en 2 temps

Temps numéro 1

Dans un 1er temps, la plateforme de contact tracing de l’Assurance-Maladie contactera directement les parents concernés pour leur délivrer un arrêt de travail et les indemnités journalières. 

Temps numéro 2 

  • Puis, d’ici un mois, les parents concernés pourront bénéficier d’indemnités journalières en déclarant directement leur arrêt de travail sur le téléservice declare.ameli.fr. 

Rappel des dispositions dérogatoires 

Toutes ces dispositions nécessitent la publication d’un décret au JO afin de les rendre totalement « officielles et applicables ».

Dispositions dérogatoires concernant le droit aux IJSS 


Les assurés bénéficiant de cet arrêt de travail dérogatoire, bénéficient d'indemnités journalières versées dans les conditions suivantes :

  1. Les conditions d'ouverture de droit mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 622-3 du code de la sécurité sociale et L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas requises ;
  2. Le délai de carence, mentionné au 1er alinéa de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale et au 5ème alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime à l'expiration duquel les indemnités journalières sont accordées ne s'applique pas ;
  3. Et les IJSS versées ne sont pas prises en compte dans le calcul des durées maximales, prévues aux 1° et 2° de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ou de la durée d'indemnisation prévue à l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime.

Complément employeur 

Les salariés faisant l'objet de cet arrêt de travail dérogatoire, bénéficient de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail, dans les conditions suivantes :

  1. Les conditions d'ancienneté (1 an au début de l’arrêt de travail) prévue au 1er alinéa de l'article L. 1226-1 du code du travail et les conditions prévues aux 1° et 3° du même article ne sont pas requises;
  2. L’exclusion des salariés non-mensualisés (salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires) mentionnée au 5ème alinéa du même article ne s'applique pas ;
  3. Le délai de carence de 7 jours, prévu au 2ème alinéa de l'article D. 1226-3 du code du travail ne s'applique pas ;
  4. Les durées d'indemnisation au cours des 12 mois antérieurs à la date de début de l'arrêt de travail concerné et les durées d'indemnisation au titre de cet arrêt ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée totale d'indemnisation au cours de la période de 12 mois prévue à l'article D. 1226-4 du code du travail. 

Communiqué de presse du 3 septembre 2021 :

Harmonisation des règles d’indemnisation des parents en cas d’enfant déclaré COVID

Les règles concernant l’indemnisation des parents d’enfants testés positifs à la COVID 19 évoluent afin de tenir compte du changement des règles d’isolement, celui-ci n’étant plus obligatoire pour les personnes vaccinées ayant un résultat de test négatif.

Dès aujourd’hui, le parent d’un enfant déclaré COVID+ pourra bénéficier des indemnités journalières dérogatoires, sans délai de carence, avec un complément employeur, et ce qu’il soit vacciné ou non. Cette indemnisation est ouverte à un seul des deux parents du foyer, lorsqu’il ne peut pas télétravailler.

Dans un premier temps, la plateforme de contact tracing de l’Assurance-Maladie contactera directement les parents concernés pour leur délivrer un arrêt de travail et les indemnités journalières. Puis, d’ici un mois, les parents concernés pourront bénéficier d’indemnités journalières en déclarant directement leur arrêt de travail sur le téléservice declare.ameli.fr. 

Références

Communiqué de presse du 3 septembre 2021 « Harmonisation des règles d’indemnisation des parents en cas d’enfant déclaré COVID

Décret du 29 octobre 2021

Le décret n°2021-1412 du 29 octobre 2021, publié au JO du 30, proroge les dispositions dérogatoires jusqu’au 31 décembre 2021. 

Les modifications apportées au décret du 8 janvier 2021

Article 1er

Version selon décret du 8 janvier 2021

- l'assuré fait l'objet d'une mesure d'isolement prophylactique mentionnée au 4° du VI de l'article 6, au 4° du III de l'article 11, au 2° de l'article 15-1 ou au 2° de l'article 57-1 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou au 4° du VI de l'article 6, au 4° du III de l'article 11, au 1° de l'article 56-2 ou au 2° de l'article 56-3 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, complétée au maximum de deux jours supplémentaires d'isolement dans l'attente du résultat de l'examen biologique de dépistage virologique à réaliser au terme de cette période, ou a fait l'objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, prise en application du 3° ou du 4° de l'article L. 3131-15 et de l' article L. 3131-17 du code de la santé publique ou d'une mise en quarantaine ou d'un placement et un maintien en isolement pris en application du b du 2° du II de l'article 24 des décrets du 16 octobre 2020 et du 29 octobre 2020 susmentionnés.

Version modifiée par décret du 29 octobre 2021 


A l'article 1er, le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« - l'assuré fait l'objet d'une mesure d'isolement prophylactique mentionnée au titre 2 bis du décret du 1er juin 2021 susvisé, complétée au maximum de deux jours supplémentaires d'isolement dans l'attente du résultat de l'examen biologique de dépistage virologique à réaliser au terme de cette période, ou a fait l'objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, prise en application du 3° ou du 4° de l'article L. 3131-15 et de l' article L. 3131-17 du code de la santé publique » ;

Article 7

Version selon décret du 8 janvier 2021

Article 7
La participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est supprimée :
- pour les actes et prestations dispensés dans les centres ambulatoires dédiés au SARS-CoV-2 ;
- pour l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
- pour la réalisation d'un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
- pour la consultation initiale d'information du patient et de mise en place d'une stratégie thérapeutique réalisée à la suite d'un dépistage positif au SARS-CoV-2 ;
- pour la consultation réalisée par le médecin permettant de recenser et de contacter les personnes ayant été en contact avec un malade en dehors des personnes vivant à son domicile.

Version modifiée par décret du 29 octobre 2021


2° Le troisième alinéa de l'article 7 est supprimé ; 

Article 7
La participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est supprimée :
- pour les actes et prestations dispensés dans les centres ambulatoires dédiés au SARS-CoV-2 ;
- pour l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
- pour la réalisation d'un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
- pour la consultation initiale d'information du patient et de mise en place d'une stratégie thérapeutique réalisée à la suite d'un dépistage positif au SARS-CoV-2 ;
- pour la consultation réalisée par le médecin permettant de recenser et de contacter les personnes ayant été en contact avec un malade en dehors des personnes vivant à son domicile.

Nota :

Selon l’article 2 du décret du 29 octobre 2021, ces dispositions « entrent en vigueur à compter du 15 octobre 2021 ». 

Article 10 bis

Version selon décret du 8 janvier 2021 

Article 10 bis

Création Décret n°2021-182 du 18 février 2021 - art. 1

Par dérogation à l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, pour les personnes se trouvant dans l'incapacité de se déplacer seules, le transport par ambulance ou le transport assis professionnalisé entre leur domicile et le centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 le plus proche est intégralement pris en charge par les régimes obligatoires de l'assurance maladie sur prescription médicale préalable et dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 160-8 du même code. Cette prise en charge est assortie d'une dispense d'avance de frais.

Version modifiée par décret du 29 octobre 2021

3° La première phrase de l'article 10 bis est remplacée par les dispositions suivantes :
« Par dérogation à l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, pour les personnes se trouvant dans l'incapacité de se déplacer seules, le transport par ambulance ou le transport assis professionnalisé réalisé, pour recevoir une injection d'un vaccin contre le SARS-CoV-2, entre leur domicile et le centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 ou le lieu d'exercice d'un professionnel de santé autorisé à vacciner contre le SARS-CoV-2 le plus proche, est intégralement pris en charge par les régimes obligatoires de l'assurance maladie sur prescription médicale préalable et dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 160-8 du même code. Cette prise en charge est assortie d'une dispense d'avance de frais. » ;

Article 12

Version selon décret du 8 janvier 2021

Article 12

Modifié par Décret n°2021-770 du 16 juin 2021 - art. 1

I.-Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021 et s'applique aux indemnités versées à compter de cette date, quelle que soit la date du premier jour de l'arrêt de travail correspondant, à l'exception des dispositions des cinquième et sixième alinéas du I de l'article 1er qui sont applicables aux arrêts de travail débutant à compter du 10 janvier 2021, des dispositions des septième et huitième alinéas du même I de l'article 1er qui sont applicables aux arrêts de travail débutant à compter du 28 avril 2021 et des dispositons de l'article 10 ter qui sont applicables aux retours en France à compter du 2 avril 2021.

II.-Les dispositions des articles 6 et 8 s'appliquent jusqu'au 1er juin 2021 inclus. Les dispositions des articles 1er à 5,7,9,10 et 10 ter s'appliquent jusqu'au 30 septembre 2021 inclus. Les dispositions de l'article 10 bis s'appliquent jusqu'au 1er septembre 2021 inclus.

Version modifiée par décret du 29 octobre 2021
4° Le II de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Les dispositions des articles 1er à 5, 7 et 9 à 10 bis s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2021 inclus. »

Références

Décret n° 2021-1412 du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19, JO du 30 octobre 2021

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