Quand un rappel à l’ordre à un délégué syndical est considéré discriminatoire

Jurisprudence
RH Sanctions

Doit être considéré discriminatoire, un rappel à l'ordre à un délégué syndical, lui reprochant un manque d'implication sur une mission que le salarié avait indiqué ne pouvoir exercer en raison de ses mandats et contraintes personnelles.

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Un salarié est engagé le 1er septembre 1997 en qualité d'ingénieur électronicien.

Au cours de l'année 2000, il est élu à la délégation unique du personnel et exerce divers mandats électifs à partir de cette année, notamment en qualité de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Depuis janvier 2005, il est désigné délégué syndical.

Le 6 novembre 2008, l'employeur lui notifie un avertissement, puis un rappel à l'ordre le 24 février 2009.

Le 29 décembre 2010, le salarié saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. 

La Cour d'appel de Toulouse, dans son arrêt du 24 février 2017, donne raison au salarié. 

Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation qui considère :

  • Qu’un rappel à l'ordre avait été notifié au salarié le 24 février 2009 contre décharge pour lui reprocher un manque d'implication et l'absence de recherche d'information sur une mission ;
  • Mission que le salarié avait indiqué ne pouvoir exercer en raison de ses mandats et contraintes personnelles ;
  • Qu’il en ressort ainsi que ce rappel à l’ordre devait être considéré discriminatoire. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que ce rappel à l'ordre avait été notifié au salarié le 24 février 2009 contre décharge pour lui reprocher un manque d'implication et l'absence de recherche d'information sur une mission que le salarié avait indiqué ne pouvoir exercer en raison de ses mandats et contraintes personnelles et qu'il était reproché au salarié d'ériger des barrières avant de connaître la nature même du projet, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le rejet des premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens prive de portée les septième et huitième moyens, qui invoquent une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°17-17168

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