Un licenciement prononcé en raison d’un placement en invalidité est discriminatoire

Jurisprudence
Paie Indemnités rupture

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Une salariée est engagée en qualité d'assistante maternelle à compter du 15 novembre 1991.

En arrêt de maladie depuis le 21 novembre 2007, la salariée est placée à compter du 1er avril 2009 en invalidité 2ème catégorie.

Elle est licenciée, le 19 mai 2010, pour inaptitude physique et fautes lourdes. 

Mais la salariée saisit la juridiction prud’homale, afin de faire reconnaitre son licenciement discriminatoire et donc nul. 

La Cour d'appel de Douai donne raison à la salariée dans son arrêt du 30 mars 2012, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation. 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, relevant que le licenciement de la salariée avait été prononcé notamment en raison de son placement en invalidité, donc en raison de son état de santé, devait être considéré comme discriminatoire et à ce titre considéré comme nul. 

 

Extrait de l’arrêt :

 

Mais attendu qu'ayant relevé que le licenciement de la salariée avait été prononcé notamment en raison du placement en invalidité de celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que ce licenciement était nul en application de l'article L. 1132-1 du code du travail ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ;

Cour de cassation du , pourvoi n°12-19886

Profitons de l’occasion pour rappeler quelques cas de nullité du licenciement.

Licenciement nul : les cas concernés 

Il existe de nombreux cas pour lesquels le juge peut prononcer la nullité du licenciement :

  • Licenciement pour victimes de harcèlement, de discrimination ou personnes ayant relaté ou témoigné de tels agissements (articles L 1132-1 à L 1132-4, L 1152-2 et L 1152-3, L 1153-2 à L 1153-4 du Code du travail) ;
  • Violation du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (article L 1144-3 du Code du travail) ;
  • Licenciement prononcé en méconnaissance du droit de grève (articles L 1132-2 et L 1132-4 du Code du travail) ;
  • Licenciement prononcé pendant un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle (sauf faute grave sans rapport avec l’arrêt de travail) (articles L 1226-13, L 1226-9 et L 1226-18 du Code du travail) ;
  • Licenciement prononcé en méconnaissance de la protection des représentants du personnel, représentants syndicaux (articles L 1132-1 à L 1132-4 du Code du travail) ;
  • Licenciement prononcé en méconnaissance de la protection des femmes enceintes (articles L 1225-4 et L 1225-5 du Code du travail) ;
  • Licenciement prononcé pour des opinions religieuses, syndicales, situation de famille (articles L 1132-1 à L 1132-4, du Code du travail). 

Rappelons que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par un salarié protégé produit les effets d’un licenciement nul.

Signalons également que la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur, notamment pour des faits de harcèlement moral produit alors les effets d’un licenciement nul.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'après avoir estimé que la salariée était fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, en raison notamment du harcèlement moral dont elle avait été victime sur son lieu de travail, la cour d'appel a énoncé à bon droit que cette rupture produisait les effets d'un licenciement nul conformément aux dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du 20/02/2013 pourvoi 11-26560

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