Connaissez-vous le régime social des jetons de présence ?

Fiche pratique

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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Après avoir abordé les notions fondamentales concernant les jetons de présence, la fiche pratique que nous vous proposons aujourd’hui vous présente le régime social des jetons de présence en entreprise.

Régime social des jetons de présence attribués aux dirigeants

La situation suivante concerne les jetons de présence attribués aux présidents, directeurs généraux et directeurs généraux délégués.

Affiliation de plein droit au régime général de la sécurité sociale 

Sont affiliés de plein droit au régime général de la sécurité sociale :

  • Les présidents, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des Sociétés Anonymes (SA) ;
  • Les présidents, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des Sociétés d’Exercice Libéral A Forme Anonyme (SELAFA) ;
  • Les présidents et les dirigeants des Sociétés par Actions Simplifiées (SAS) ;
  • Les présidents et les dirigeants des Sociétés d’Exercice Libéral par Actions Simplifiées (SELAS). 

Article L311-3 (code de la sécurité sociale)

Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 18 (V)

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)

Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : (…)

12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ; (…)

23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ; (…)

Soumission cotisations sociales 

Tout comme cela est le cas au titre des rémunérations versées à l’occasion de leurs fonctions, les jetons de présence sont soumis aux cotisations sociales.

Extrait de l’arrêt :

MAIS ATTENDU QUE LES PRESIDENTS-DIRECTEURS ET DIRECTEURS GENERAUX DES SOCIETES ANONYMES SONT EN CES QUALITES AFFILIES OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES AUX TERMES DE L'ARTICLE L.242-9 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; QUE L'ARTICLE L. 120 DU MEME CODE EDICTE QUE POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DES ASSURANCES SOCIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES SONT CONSIDEREES COMME REMUNERATIONS TOUTES LES SOMMES VERSEES EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL, NOTAMMENT LES SALAIRES OU GAINS, LES INDEMNITES, PRIMES, GRATIFICATIONS ET TOUS AUTRES AVANTAGES EN ARGENT ; QU'IL S'ENSUIT QUE DEVAIENT ENTRER DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DONT LA SOCIETE ETAIT REDEVABLE DU CHEF DE SON PRESIDENT-DIRECTEUR TOUS LES JETONS DE PRESENCE VERSES PAR ELLE A CELUI-CI ; D'OU IL SUIT QUE LA DECISION ATTAQUEE EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 20 AVRIL 1978 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'EURE-ET-LOIR.

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 7 février 1980 
N° de pourvoi: 78-13425 Publié au bulletin 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir réintégré dans l'assiette des cotisations les jetons de présence alloués au président-directeur général et aux directeurs généraux, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions d'appel faisant valoir que le président du directoire et les directeurs généraux avaient la double qualité de salariés et de mandataires sociaux et percevaient des éléments de rémunération distincts, les jetons de présence étant la rémunération du seul mandat social et devant, à ce titre, être exclus de l'assiette des cotisations sauf preuve contraire incombant à l'URSSAF que celle-ci ne rapportait pas, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 311-3.12° du Code de la sécurité sociale que les sommes versées à un président-directeur général ou à un directeur général au titre de leur mandat social ne peuvent être exclues de l'assiette des cotisations ; qu'ainsi, la cour d'appel ,répondant aux conclusions, a satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; (…)

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 7 mai 1998 
N° de pourvoi: 96-17447 Publié au bulletin 

CSG/CRDS 

Les jetons de présence sont assujettis aux contributions CSG et CRDS, en tant que revenu d’activité.

N’appartenant pas à la liste des éléments exclus de l’abattement, la base sur laquelle seront calculés les contributions CSG et CRDS s’entend abattue.

Forfait social 

La soumission des jetons de présence aux cotisations sociales permet l’exonération des jetons de présence au forfait social.

Régime social jetons de présence attribués aux « non dirigeants »

La situation suivante concerne les jetons de présence attribués aux administrateurs et membres du conseil de surveillance. 

Situation 1 : jetons de présence = rémunération mandat social 

Dans ce cas il convient de retenir le principe suivant :

  • Les jetons de présence constituent la rémunération d’un mandat social ;
  • Ils n’ont pas de caractère salarial et ne sont pas soumis à cotisations de sécurité sociale. 

Dans un arrêt du 26/05/1987, la Cour de cassation confirme l’exclusion des jetons de présence aux cotisations sociales, lorsqu’ils sont versés aux administrateurs de SA, dans le cadre de leur mandat. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que les sommes versées aux administrateurs de sociétés anonymes dans le cadre de leurs fonctions ne sont pas en principe soumises à cotisation ; que les juges du fond, qui relèvent que (…)., dont il n'était pas allégué qu'il occupait un emploi salarié dans la société, avait reçu la rémunération en cause à l'occasion d'une mission d'étude ponctuelle qui lui avait été confiée par le conseil d'administration pour l'éclairer sur la situation d'une entreprise, ont, par là même, justifié leur décision ;

Que le second moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 26 mai 1987 
N° de pourvoi: 85-12333 Publié au bulletin

Situation 2 : l’administrateur est titulaire d’un contrat de travail 

La situation est alors assez sensible, en effet il convient de retenir les points suivants :

  • Le seul fait qu’un administrateur soit aussi titulaire d’un contrat de travail ne suffit pas pour inclure les jetons de présence dans l’assiette des cotisations ;
  • Seuls les jetons de présence alloués en contrepartie ou à l’occasion d’un travail salarié sont soumis à cotisations de sécurité sociale (au titre d’un « complément de salaire »). 

Jurisprudence concernant l’inclusion dans l’assiette des cotisations sociales: 

Extrait de l’arrêt : 

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société (…) au titre des années 1983 à 1985, le montant des jetons de présence alloués à trois administratrices de la société exerçant au service de celle-ci une activité salariée ; que la société (…) fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 mai 1989), d'avoir maintenu ce redressement, alors, de première part, que le seul fait que des administrateurs soient salariés ne saurait suffire pour permettre d'inclure les jetons de présence qui leur sont versés dans l'assiette des cotisations du régime général de sécurité sociale et que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 242-1 du Code de sécurité sociale ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel devait s'expliquer sur la nature des activités exercées par les administrateurs au sein de la société anonyme, la réalité de leur contrat de travail, le cumul de ce dernier avec leurs fonctions de membres du conseil d'administration et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que la cour d'appel devait également rechercher si les sommes perçues par les administrateurs et dont elle précisait le montant, constituaient la rémunération de l'activité indépendante des intéressées en tant que membres du conseil d'administration ou si elles leur étaient allouées en contrepartie ou à l'occasion de leur travail salarié et qu'elle n'a pas respecté, sur

ce point encore, les dispositions dudit article et alors enfin que cette juridiction ne s'est pas davantage prononcée sur la modicité des sommes perçues, violant à nouveau le même texte ; Mais attendu que n'étant pas contesté devant elle que les bénéficiaires des jetons de présence dont le montant avait fait l'objet du redressement litigieux occupaient chacune un emploi salarié de vendeuse au sein de la société, la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que les jetons de présence alloués aux administrateurs n'étaient pas soumis à cotisation, a recherché si les sommes versées sous cette dénomination aux trois intéressées constituaient bien la rémunération de leur mandat social et a estimé par une appréciation des circonstances de fait qu'il s'agissait en réalité d'un complément de salaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 12 décembre 1991 
N° de pourvoi: 89-16730 Non publié au bulletin 

Jurisprudence concernant l’exclusion assiette des cotisations sociales 

Extrait de l’arrêt : 

Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, 9 décembre 1993) d'avoir annulé le redressement, alors, selon le moyen, d'une part, que, lorsqu'il résulte des constatations des juges du fond que l'administrateur est lié à la société par un contrat de travail, toutes les sommes qui lui ont été versées en contrepartie ou à l'occasion de son travail entrent dans l'assiette des cotisations ;

que les sommes qualifiées de jetons de présence ne sont exclues de l'assiette des cotisations que s'il est établi qu'elles correspondent à une activité de mandataire social distincte de l'activité salariée ;

qu'en excluant a priori les sommes qualifiées de jetons de présence par la société X... au motif que les affirmations de l'URSSAF n'emportaient pas la conviction du tribunal, sans rechercher eux-mêmes si lesdites sommes correspondaient bien à une activité distincte du contrat de travail, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

et alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient soulever d'office le moyen tiré de ce que le caractère non modique des sommes versées ne pouvait s'apprécier que par rapport aux sommes perçues par l'intéressé dans le cadre de son contrat de travail sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le Tribunal, sans soulever d'office un moyen de droit, et appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les jetons de présence n'avaient été versés à M. X... qu'en raison de son activité non salariée ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; (…)

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 19 octobre 1995 
N° de pourvoi: 94-11752 Non publié au bulletin 

Régime forfait social 

Principe général : 

  • Les jetons de présence alloués aux administrateurs assurant également les fonctions de président du conseil d’administration, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, sont assujettis aux cotisations de sécurité sociale et échappent de ce fait au forfait social ;
  • Les rémunérations exceptionnelles servies au titre de missions ou mandats sont assujettis au forfait social. 

Selon les termes des articles L 137-15 et L 137-16 du code de la sécurité sociale, sont soumis au forfait social, au taux de 20%, les jetons de présence alloués :

  • Aux administrateurs du conseil d’administration et aux membres du conseil de surveillance, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales.

Article L137-15 

Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)

Les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :

1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ;

2° (Abrogé)

3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ;

4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme.

Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail.

Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.

Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 242-1.

Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du 5° du II de l'article L. 136-2.

Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.

L'exonération prévue à l'avant-dernier alinéa continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l'effectif de onze salariés.

Article L137-16 

Modifié par LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 171 (V)

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 149

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %.

Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322-2 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d'intéressement ou qui n'ont pas conclu d'accord au cours d'une période de cinq ans avant la date d'effet de l'accord. 
Le taux de 8 % s'applique pendant une durée de six ans à compter de la date d'effet de l'accord. Les entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de cinquante salariés mentionné au troisième alinéa au cours de cette période, sauf si cet accroissement résulte de la fusion ou de l'absorption d'une entreprise ou d'un groupe, continuent de bénéficier du taux mentionné au même troisième alinéa jusqu'au terme de cette période. Dans les cas de scission ou de cession à une entreprise d'au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d'une entreprise ou d'un groupe d'au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %.

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements des sommes issues de l'intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6 du code du travail et versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :

1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3334-11 du même code ;

2° L'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.

NOTA : 

Aux termes du II de l'article 171 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les dispositions des troisième et quatrième alinéas tels qu'issus du I de l'article 171 s'appliquent aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016.

Jetons de présence et DSN

Principe général 

Ne sont à déclarer par le biais de la DSN, que les jetons de présence « assimilés » à des salaires.

En conséquence, sont à déclarer via la DSN, les jetons de présence versés :

  • Aux dirigeants : présidents-directeurs généraux et directeurs généraux de société anonyme ;
  • Aux administrateurs, dés lors que les jetons de présence constituent en réalité la rémunération de fonctions salariées. 

Concrètement 

  • Lorsqu'ils sont versés à des personnes physiques salariées de la société, les jetons de présence doivent être déclarés à destination des Urssaf dans les rubriques nominatives (où ils s'ajoutent aux autres éléments de revenu salarial, sans avoir à être identifiés par un code particulier) et dans les rubriques collectives, dites « blocs d'agrégats» ;
  • Lorsqu'ils sont versés à des personnes non salariées de la société, ils ne figurent que dans les blocs d'agrégats, sans détail nominatif.

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