La rupture d’un contrat CDD d’un salarié protégé est-elle toujours soumise à accord de l’inspection du travail ?

Fiche pratique
Paie CDD

Notre fiche pratique de ce jour se propose de répondre, en détails, à cette question. Vous y constaterez que les « choses ne sont pas aussi simples » que cela…

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Situation 1 : accord inspection du travail obligatoire

Pour les cas de ruptures qui suivent, l’accord de l’inspection du travail est nécessaire afin que la rupture du contrat de travail soit possible.

Situations

Références

Rupture anticipée pour faute grave du salarié

L 2412-1 à L 2412-16 CT

L 1243-1 CT

Rupture anticipée pour inaptitude et impossibilité de reclassement

L 2412-1 à L 2412-16 CT

L 1226-4-3 CT

Arrivée à terme du contrat (sans clause de renouvellement)

L 2412-1 à L 2412-16 CT

L 2421-8 CT

Arrivée à terme du contrat (avec clause de renouvellement) **

L 2412-1 à L 2412-16 CT

L 1242-2 CT

**

Est ici concernée l’arrivée à terme du contrat CDD, lorsque l'employeur envisage de ne pas le renouveler en non-respect d'une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d'entreprise ou accord de branche mentionné à l'article L. 1244-2-2.

 CT : Code du Travail

Situation 2 : accord inspection du travail non obligatoire

Pour les cas de ruptures qui suivent, l’accord de l’inspection du travail n’est pas nécessaire afin que la rupture du contrat de travail soit possible. 

Situations

Références

1

Rupture anticipée par le salarié en vue de conclure un contrat CDI

Guide DGT relatif aux décisions administratives en en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés

(septembre 2019)

L 1243-2 CT

Extrait du guide :

Exception : la saisine de l’inspecteur du travail n’est pas requise lorsque, en application de l’article L. 1243-2 du code du travail, la rupture du CDD avant terme intervient à l’initiative du salarié lorsque ce dernier justifie de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée.

2

Rupture anticipée pour cas de force majeure

Guide DGT relatif aux décisions administratives en en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés

(septembre 2019)

L 1243-4 CT

3

Rupture par accord des parties

Guide DGT relatif aux décisions administratives en en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés

(septembre 2019)

L 1243-1 CT

Extrait du guide :

L’article L. 1243-1 du code du travail autorise la rupture anticipée du CDD dans les cas suivants :

· accord des parties ; ce cas de figure ne nécessite pas l’autorisation de l’inspecteur du travail ;

· force majeure : ce cas de figure ne nécessite pas l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Nota :

En ce qui concerne la rupture anticipée par accord des parties, le guide DGT de septembre 2019 indique que ce motif ne nécessite pas la saisine de l’inspection du travail, mais il convient néanmoins d’avoir en mémoire un arrêt de la Cour de cassation qui indiquait que ce mode de rupture ne pouvait être utilisé lorsque le salarié justifie d’un régime de protection.

Extrait de l’arrêt :

Qu'en effet, les dispositions législatives soumettant à des procédures particulières le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives, ont institué au profit de tels salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation des contrats de travail ;

Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 14 novembre 2006
N° de pourvoi: 05-87554 Publié au bulletin

4

Arrivée au terme d’un contrat CDD saisonnier

Est ici concernée l’arrivée à terme du contrat CDD saisonnier, lorsque l'employeur envisage de ne pas le renouveler en non-respect d'une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d'entreprise ou accord de branche mentionné à l'article L. 1242-2.

L 1242-2 CT

L 2421-8-1 CT

L 2421-8 CT

Article L2421-8-1

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 86 (V)

Pour les salariés saisonniers définis au 3° de l'article L. 1242-2 pour lesquels, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur est engagé au terme du contrat à reconduire le contrat pour la saison suivante, l'article L. 2421-8 ne s'applique pas lors de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée.

Article L2421-8

Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 22

Pour l'application de la protection prévue au dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13, l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.

L'employeur saisit l'inspecteur du travail avant l'arrivée du terme.

L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.

5

Arrivée au terme d’un contrat CDD et acte candidature

L’employeur n’a pas l’obligation de saisir l’inspection du travail, lorsque le salarié fait acte de candidature moins de 1 mois avant le terme du contrat.

Cour de cassation du 28/05/2003 N° de pourvoi: 02-60006

CT : Code du Travail

Lien vers Guide DGT- septembre 2019

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