Les dispositions dérogatoires liées au coronavirus concernant les indemnités journalières maladie et maintien employeur en 2020

Fiche pratique
Paie Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

Des dispositions dérogatoires s’appliquent aux IJSS et maintien employeur liées au covid-19 s’appliquent de façon temporaire. 3 chapitres présentent les dispositions des ordonnances du 25/03 et 15/04 et des décrets du 16/04/2020 et 5/05/2020.

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Situation 1 : personnes exposées au coronavirus

Situations

Arrêt de travail

Versement IJSS

Durée arrêt travail

Maintien de l’employeur

Assurés : 

  • Ayant fait l’objet d’une mesure d’isolement du fait d’avoir été en contact avec une personne malade du coronavirus ;
  • Ayant séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique de ce même virus et dans des conditions d’exposition de nature à transmettre cette maladie, notamment s’ils sont en contact de personnes sensibles dans le cadre de leur activité professionnelle (personnels hospitaliers, d’EHPAD, de crèches…) ;
  • Parent d’un enfant ayant été en contact avec un cas confirmé, et qui est contraint de rester à domicile pour garantir l’isolement de son enfant.

Selon informations circulaire CNAM du 19/02/2020

Arrêt de travail délivré par l’ARS

Selon dispositions décret n° 2020-73

Arrêt de travail établi :

  • Par la caisse d’assurance maladie dont dépend l’assuré
  • Ou par les médecins conseils de la CNAM ou CCMSA

Selon dispositions décret n° 2020-227

Les IJSS sont versées :

  • Sans avoir à justifier de la durée minimale d’activité ou d’un minimum de cotisations.
  • Sans délai de carence.

Selon dispositions décret n° 2020-73

  • 20 jours

Selon dispositions décret n° 2020-73

Le maintien de l’employeur s’effectue :

  • Selon les dispositions en vigueur dans l’entreprise (légales ou conventionnelles, avec notamment les conditions d’ancienneté requises) ;
  • Sans carence.

Selon dispositions décret n° 2020-193

Sources :

Circulaire CNAM du 19/02/2020 n° 9/2020

Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus, JO du 1 février 2020

Décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus, JO du 5 mars 2020

Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d'assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au covid-19, JO du 10 mars 2020

Situation 2 : parents contraints de rester chez eux pour garder leurs enfants

Situations

Arrêt de travail

Versement IJSS

Durée arrêt travail

Maintien de l’employeur

Assurés dont :

  • Les enfants ont moins de 16 ans;
  • 1 seul parent (ou détenteur de l'autorité parentale) peut en bénéficier.

Obligation de fournir à l’employeur une attestation sur l'honneur.

  • Pour les parents qui n'auraient pas d'autre possibilité pour la garde de leurs enfants (télétravail notamment) que de rester à leur domicile ;
  • L’employeur utilise le téléservice « declare.ameli.fr »

Les IJSS sont versées :

  • Sans avoir à justifier de la durée minimale d’activité ou d’un minimum de cotisations.
  • Sans délai de carence.

Selon dispositions décret n° 2020-73

  • De 1 à 21 jours, éventuellement renouvelable selon les mêmes modalités, en fonction de la durée de fermeture des établissements.
  • Il est possible de fractionner l'arrêt ou de le partager entre les parents sur la durée de fermeture de l'établissement.

Le maintien de l’employeur s’effectue :

  • Selon les dispositions en vigueur dans l’entreprise (légales ou conventionnelles, avec notamment les conditions d’ancienneté requises) ;
  • Sans carence.

Selon dispositions décret n° 2020-193

Source 

Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus, JO du 1 février 2020

Décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus, JO du 5 mars 2020

Situation 3 : parents contraints de rester chez eux pour garder leurs enfants handicapés sans limite d’âge

Situations

Arrêt de travail

Versement IJSS

Durée arrêt travail

Maintien de l’employeur

Assurés dont :

  • Les enfants en situation de handicap, de plus de 16 ans et sans limite d'âge;
  • 1 seul parent (ou détenteur de l'autorité parentale) peut en bénéficier.

Obligation de fournir à l’employeur une attestation sur l'honneur.

  • Pour les parents qui n'auraient pas d'autre possibilité pour la garde de leurs enfants (télétravail notamment) que de rester à leur domicile ;
  • L’employeur utilise le téléservice « declare.ameli.fr »

Les IJSS sont versées :

  • Sans avoir à justifier de la durée minimale d’activité ou d’un minimum de cotisations.
  • Sans délai de carence.

Selon dispositions décret n° 2020-73

  • De 1 à 21 jours, éventuellement renouvelable selon les mêmes modalités, en fonction de la durée de fermeture des établissements.
  •  Il est possible de fractionner l'arrêt ou de le partager entre les parents sur la durée de fermeture de l'établissement.

Le maintien de l’employeur s’effectue :

  • Selon les dispositions en vigueur dans l’entreprise (légales ou conventionnelles, avec notamment les conditions d’ancienneté requises).

Source 

Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus, JO du 1 février 2020

Décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus, JO du 5 mars 2020

Extrait site « declare.ameli.fr », consultation du 18 mars 2020 :

Service de déclaration en ligne des arrêts de travail

Dans le cadre des mesures visant à limiter la diffusion du coronavirus, les autorités publiques ont décidé la fermeture temporaire de l'ensemble des structures d'accueils de jeunes enfants et d'établissements scolaires.

Cette décision donne lieu à une prise en charge exceptionnelle d'indemnités journalières par l'Assurance Maladie pour les parents qui n'auraient pas d'autre possibilité pour la garde de leurs enfants (télétravail notamment) que de rester à leur domicile.

Ce dispositif concerne les parents d'enfants de moins de 16 ans au jour du début de l'arrêt ainsi que les parents d'enfants en situation de handicap sans limite d'âge.

L'arrêt peut être délivré pour une durée de 1 à 21 jours. Il sera éventuellement renouvelable selon les mêmes modalités en fonction de la durée de fermeture des établissements.Un seul parent à la fois (ou détenteur de l'autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de travail. Il est possible de fractionner l'arrêt ou de le partager entre les parents sur la durée de fermeture de l'établissement.

Le télé-service « declare.ameli.fr » de l'Assurance Maladie est l'outil mis en place à cette fin. Il s'applique aux salariés du régime général, salariés agricoles, marins, clercs et employés de notaire, travailleurs indépendants et travailleurs non-salariés agricoles et agents contractuels de la fonction publique.

Il s'adresse également aux organismes de formation qui peuvent y déclarer leurs stagiaires en formation professionnelle.

Pour les autres régimes spéciaux, notamment les agents de la fonction publique, l'arrêt n'a pas besoin d'être déclaré sur ce site (en l'absence de versement d'indemnité journalière pour un régime d'assurance maladie) et doit être géré directement par l'employeur.

Les déclarations faites sur ce télé-service ne déclenchent pas une indemnisation automatique des employés concernés. Cette indemnisation se fait après vérification par les caisses de sécurité sociale des éléments transmis et sous réserve de l'envoi, selon les procédures habituelles, des éléments de salaires à la caisse d'affiliation de votre employé. 

Situation 4  : les personnes « à risques »

Situations

Arrêt de travail

Versement IJSS

Durée arrêt travail

Maintien de l’employeur

  • Sont concernées les personnes dont l’état de santé conduit à les considérer comme présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie Covid-19
  • Si aucune solution de télétravail n’est possible ;
  • L’employeur utilise le téléservice « declare.ameli.fr »

Les IJSS sont versées :

  • Sans avoir à justifier de la durée minimale d’activité ou d’un minimum de cotisations.
  • Sans délai de carence.
  • De 1 à 21 jours (durée initiale).
  • Il sera éventuellement renouvelable selon les mêmes modalités en fonction de l'évolution des recommandations des autorités sanitaires.

Sans que cela soit pour l’instant confirmé par décret, le maintien de l’employeur semble devoir s’effectuer :

  • Selon les dispositions en vigueur dans l’entreprise (légales ou conventionnelles, avec notamment les conditions d’ancienneté requises) ;
  • Sans délai de carence.

Source 

Publication site Ameli.fr, du 17 mars 2020

Extrait site « declare.ameli.fr », consultation du 18 mars 2020 :

Dans le cadre des mesures de prévention visant à limiter la propagation du coronavirus, il a été décidé de permettre aux femmes enceintes ainsi qu'aux personnes présentant certaines fragilités de santé de bénéficier d'un arrêt de travail à titre préventif pour leur permettre de rester à leur domicile.

Le Haut Conseil de la Santé Publique a établi une liste précise des pathologies concernées. Ces pathologies sont les suivantes :

Maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ;

Insuffisances respiratoires chroniques ;

Mucoviscidose ;

Insuffisances cardiaques toutes causes ;

Maladies des coronaires ;

Antécédents d'accident vasculaire cérébral ;

Hypertension artérielle ;

Insuffisance rénale chronique dialysée ;

Diabètes de type 1 insulinodépendant et diabète de type 2 ;

Les personnes avec une immunodépression :

pathologies cancéreuses et hématologiques, transplantations d'organe et de cellules souches ;

hématopoïétiques ;

maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur ;

personnes infectées par le VIH ;

Maladie hépatique chronique avec cirrhose ;

Obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.

Si vous êtes enceinte ou que vous bénéficiez d'une ALD au titre d'une des d'une des pathologies listées ci-dessus, et que vous ne pouvez pas télé-travailler, vous pouvez, sur ce site, faire une demande d'arrêt de travail auprès de l'Assurance Maladie. Votre arrêt pourra être établi à compter du vendredi 13 mars et sa durée initiale ne pourra pas dépasser 21 jours. Il sera éventuellement renouvelable selon les mêmes modalités en fonction de l'évolution des recommandations des autorités sanitaires.

Si vous êtes salarié ou contractuel de la fonction publique, l'Assurance Maladie vous enverra ensuite un document (« volet 3 de l'arrêt de travail ») à adresser à votre employeur qui se chargera de transmettre vos éléments de salaire selon les procédures habituellement employées pour les arrêts maladie.

Si vous êtes travailleur indépendant ou autoentrepreneur, l'Assurance Maladie procédera automatiquement au versement de vos indemnités journalières sur la base de vos revenus déclarés.

Si vous ne bénéficiez pas d'une ALD à ce titre, vous devez prendre contact avec votre médecin traitant ou à défaut un médecin de ville pour qu'il évalue la nécessité de vous délivrer un arrêt de travail à ce titre.

Si vous êtes professionnel de santé libéral, nous vous rappelons qu'une procédure dérogatoire spécifique a été mise en place. Nous vous invitons à contacter la plateforme dédiée au numéro suivant : 0811 707 133.

Situation 5  : les personnes atteintes par l’épidémie

Arrêt de travail

Versement IJSS

Durée arrêt travail

Maintien de l’employeur

  • Selon les dispositions de droit commun
  • Selon les dispositions de droit commun ;
  • Avec délai de carence (sauf ALD).
  • Sans limite
  • Selon les dispositions en vigueur dans l’entreprise (légales ou conventionnelles, avec notamment les conditions d’ancienneté requises) ;
  • Avec le délai de carence (selon dispositions légales ou conventionnelles).

Les 5 situations sous format synthétique

Situation

Durée arrêt travail

Versement IJSS

Maintien employeur

  • Personnes exposées au coronavirus (ou parent d’enfant ayant été en contact avec un cas confirmé, pour garantir isolement de l’enfant)
  • 20 jours
  • Sans justificatif ancienneté ou minimum cotisations ;
  • Sans carence.
  • Sans carence ;
  • Selon dispositions en vigueur dans l’entreprise
  • Parents qui n'auraient pas d'autre possibilité pour la garde de leurs enfants (télétravail notamment) que de rester à leur domicile, pour garder leurs enfants de moins de 16 ans
  • De 1 à 21 jours, éventuellement renouvelable selon les mêmes modalités, en fonction de la durée de fermeture des établissements
  • Sans justificatif ancienneté ou minimum cotisations ;
  • Sans carence.
  • Sans carence ;
  • Selon dispositions en vigueur dans l’entreprise
  • Parents qui n'auraient pas d'autre possibilité pour la garde de leurs enfants (télétravail notamment) que de rester à leur domicile, pour garder leurs enfants en situation de handicap, de plus de 16 ans et sans limite d'âge.
  • De 1 à 21 jours, éventuellement renouvelable selon les mêmes modalités, en fonction de la durée de fermeture des établissements
  • Sans justificatif ancienneté ou minimum cotisations ;
  • Sans carence.
  • Selon dispositions en vigueur dans l’entreprise
  • Personnes dont l’état de santé conduit à les considérer comme présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie Covid-19
  • De 1 à 21 jours (durée initiale)
  • Il sera éventuellement renouvelable selon les mêmes modalités en fonction de l'évolution des recommandations des autorités sanitaires.
  • Sans justificatif ancienneté ou minimum cotisations ;
  • Sans carence.
  • Selon les dispositions en vigueur dans l’entreprise (légales ou conventionnelles) ;
  • Sans carence. 

Dispositions confirmées par publication Ameli du 17/03/2020

  • Personnes atteintes par l’épidémie
  • Selon les dispositions de droit commun ;
  • Avec délai de carence (sauf ALD).
  • Sans limite
  • Maintien selon les dispositions en vigueur dans l’entreprise (maintien légal ou conventionnel)

 

Dispositions dérogatoires suite ordonnance et loi d’urgence

L’ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020, publiée au JO du 26 mars 2020, et la loi d’urgence fixent les dispositions dérogatoires suivantes, ainsi  :

Thèmes

Contenus

Condition d’ancienneté

La condition d’ancienneté requise pour bénéficier d’un maintien employeur est supprimée, à savoir justifier d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de début de l’arrêt de travail.

Justification arrêt de travail

L’obligation légale d’avoir justifié dans les 48 heures auprès de l’employeur son incapacité est supprimée.

Dispense des soins

De même l’obligation d’être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est supprimée.

Salariés non mensualisés

L’exclusion des salariés non mensualisés (salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires) ne s’applique pas.

Délai de carence maintien employeur

Légalement prévu durant 7 jours, le délai de carence est supprimé.

A notre avis, cette suppression ne concerne que le délai de carence légalement prévu, et ne s’applique donc pas aux délais de carence conventionnels, conduisant alors à une comparaison entre les 2 méthodes de maintien lors de l’établissement du bulletin de salaire. 

Il reste également un point à éclaircir :

  • Cette suppression concernera-t-elle uniquement les arrêts de travail en lien direct avec le covid-19 ;
  • Ou s’étendra-t-elle à tous les arrêts de travail, quelle que soit la pathologie concernée ? 

Délai de carence versement des IJSS

Le délai de carence de 3 jours est supprimé (voir communiqué de presse d’Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé)

Situations concernées

  • Les salariés qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile en raison de l’épidémie ;
  • Les salariés, parents d’un enfant de moins de seize ans faisant lui-même l’objet d’une telle mesure, et qui se trouvent, pour l’un de ces motifs, dans l’impossibilité de continuer à travailler ;
  • Les personnes qui présentent un risque accru de développer un forme grave d’infection au coronavirus (voir notre actualité à ce sujet en cliquant ici)
  • Les salariés qui sont en situation d’absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident (liée ou non au covid-19).

Durée d’application

Versement IJSS

La non-application du délai de carence de 3 jours concerne les arrêts de travail pour la période :

  • Débutant le 2 février 2020 pour les assurés faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, et ne pouvant plus de ce fait continuer à travailler ;
  • Débutant le 2 février 2020 pour les parents d’un enfant ayant été en contact avec un cas confirmé, et qui est contraint de rester à domicile pour garantir l’isolement de son enfant.
  • Depuis le 3 mars 2020, extension aux parents sans possibilité de télétravail et contraints de rester à domicile, en raison de la fermeture de l’établissement accueillant leur enfant de moins de 16 ans (voir circulaire CNAM du 19/02/2020) ;
  • Depuis le 18 mars 2020, pour les personnes qui présentent un risque accru de développer un forme grave d’infection au coronavirus. 

Il serait souhaitable, selon nous, de disposer d’une information récapitulative, évoquant également le traitement des salariés malades pour une pathologie non liée au covid-19, et qui puisse fixer une règle commune de délai d’application (date de début-date de fin) de l’absence d’application d’un délai de carence.

Maintien employeur

Ces dispositions dérogatoires s’appliquent jusqu’au 31 août 2020 (un décret pourra aménager les délais et les modalités selon lesquelles l'indemnité est versée par l’employeur), sans que la date initiale d’application ne soit officiellement confirmée, il semble que les dispositions dérogatoires aient vocation à s’appliquer depuis le 26 mars 2020, date entrée en vigueur de l’ordonnance.

Extrait ordonnance n° 2020-322 :

Article 1  

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, jusqu’au 31 août 2020, l’indemnité complémentaire mentionnée à l’article L. 1226-1 du code du travail est versée : 

1° Aux salariés qui bénéficient d’un arrêt de travail en application des dispositions prises pour l’application de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, sans que la condition d’ancienneté prévue au premier alinéa de l’article L. 1226-1 du code du travail ni les conditions prévues aux 1° et 3° du même article ne soient requises et sans que l’exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa du même article ne s’applique ; 

2° Aux salariés en situation d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident mentionnés à l’article L. 1226-1 du code du travail, sans que la condition d’ancienneté prévue au premier alinéa de cet article ne soit requise et sans que l’exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa du même article ne s’applique. 

Un décret peut aménager les délais et les modalités selon lesquelles l’indemnité mentionnée au premier alinéa est versée pendant la période prévue à cet alinéa aux salariés mentionnés aux 1° et 2°. 

Références

Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation

LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 

Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus, JO du 18 mars 2020 

Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d’assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au covid-19, JO du 20 mars 2020 

Décret n° 2020-277 du 19 mars 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus, JO du 20 mars 2020

L’ordonnance du 15 avril 2020

Une ordonnance, publiée au JO du 16 avril 2020, complète les dispositions de l’ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020 en matière de maintien employeur en cas d’arrêt de travail. 

Thèmes

Ordonnance n°2020-322 du 25/03/2020

Ordonnance n°2020-348 du 15/04/2020

Contenu du régime dérogatoire

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l’indemnité complémentaire (maintien employeur) légalement prévu par l’article L. 1226-1 du code du travail est versée : 

  1. Aux salariés qui bénéficient d’un arrêt de travail en application des dispositions prises pour l’application de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale (sous-entendu, les arrêts de travail liés au covid-19 y compris les arrêts dérogatoires du type « garde d’enfant avec impossibilité de télétravail », « partage d’un foyer avec une personne dite à risque », « personne à risque », etc.)
  2. Ainsi qu’aux arrêts de travail résultant d’une maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, sans lien direct avec le covid-19.

Pour ces 2 types d’arrêts, les dispositions dérogatoires s’appliquent :

  • Aucune condition d’ancienneté exigée au début de l’arrêt ;
  • Aucune exigence d’avoir justifié cet arrêt dans les 48 heures ;
  • Aucune obligation d’être soigné sur le français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
  • Et les salariés « hors champ » de la loi de mensualisation ne sont plus exclus (salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires).

Ces dispositions dérogatoires s’appliquent jusqu’au 31 août 2020.

Nota :

En ce qui concerne l’absence de délai de carence, il convient de se rapprocher du décret n°2020-193 du 4 mars 2020, ce dernier ne renvoyant toutefois l’absence de carence qu’aux arrêts de travail liés au covid-19, sans l’étendre aux « autres arrêts ».

Une précision de l’administration serait souhaitable à ce niveau, selon nous.

L’ordonnance, sans modifier le contenu du régime dérogatoire, supprime la notion de « Ces dispositions dérogatoires s’appliquent jusqu’au 31 août 2020 ».

Arrêts de travail concernés

A ce niveau, l’ordonnance du 25 mars 2020 manque de clarté, n’indiquant que la date de fin de l’application des dispositions dérogatoires, à savoir jusqu’au 31 août 2020.

L’ordonnance « précise » le contexte en indiquant que bénéficient du régime dérogatoire du maintien employeur, les arrêts de travail : 

« en cours au 12 mars 2020 ainsi qu’à ceux ayant commencé postérieurement à cette date, quelle que soit la date du premier jour de ces arrêts de travail, pour les indemnités complémentaires (…). Elles cessent d’être applicables à une date, fixée par décret, qui ne pourra excéder le 31 décembre 2020 ».

Toutefois, raison pour laquelle nous indiquons  que l’ordonnance « précise » entre guillemets, la lecture stricto sensu de l’ordonnance pourrait faire penser que tous les arrêts de travail en cours au 12 mars 2020 seraient concernés par le régime dérogatoire.

Par exemple, un long arrêt de travail ayant débuté en janvier 2020 et toujours en cours le 12 mars 2020 ouvrirait droit au régime de faveur.

Là encore, des précisions de l’administration sont attendus, les services de paie pourraient être contraints à de multiples régularisations… 

Aménagement du maintien employeur

L’article 1 indique que :

« Un décret peut aménager les délais et les modalités selon lesquelles l’indemnité mentionnée au premier alinéa est versée pendant la période prévue à cet alinéa aux salariés mentionnés aux 1° et 2°. ».

Cette indication « ouvre donc la porte » à des modifications concernant les délais et modalités du maintien employeur. 

L’article 9 de l’ordonnance indique que : 

« Un décret peut aménager les modalités de calcul de l’indemnité mentionnée au premier alinéa ainsi que les délais et modalités selon lesquels elle est versée aux salariés mentionnés aux 1° et 2° ».

Extrait ordonnance n°2020-348 du 15 avril 2020

Article 9

L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , jusqu’au 31 août 2020 » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret peut aménager les modalités de calcul de l’indemnité mentionnée au premier alinéa ainsi que les délais et modalités selon lesquels elle est versée aux salariés mentionnés aux 1° et 2°.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux arrêts de travail en cours au 12 mars 2020 ainsi qu’à ceux ayant commencé postérieurement à cette date, quelle que soit la date du premier jour de ces arrêts de travail, pour les indemnités complémentaires perçues par les salariés mentionnés aux 1° et 2° à compter de cette date. Elles cessent d’être applicables à une date, fixée par décret, qui ne pourra excéder le 31 décembre 2020. »  

Extrait ordonnance n° 2020-322 :

Article 1  

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, jusqu’au 31 août 2020, l’indemnité complémentaire mentionnée à l’article L. 1226-1 du code du travail est versée : 

1° Aux salariés qui bénéficient d’un arrêt de travail en application des dispositions prises pour l’application de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, sans que la condition d’ancienneté prévue au premier alinéa de l’article L. 1226-1 du code du travail ni les conditions prévues aux 1° et 3° du même article ne soient requises et sans que l’exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa du même article ne s’applique ; 

2° Aux salariés en situation d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident mentionnés à l’article L. 1226-1 du code du travail, sans que la condition d’ancienneté prévue au premier alinéa de cet article ne soit requise et sans que l’exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa du même article ne s’applique. 

Un décret peut aménager les délais et les modalités selon lesquelles l’indemnité mentionnée au premier alinéa est versée pendant la période prévue à cet alinéa aux salariés mentionnés aux 1° et 2°. 

Références

Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 

Décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus, JO du 5 mars 2020 

Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation

Décret du 16/04/2020

Ce décret est pris pour l’application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail.

Thèmes

Contenu

Références légales

Absence de carence

  • De façon dérogatoire, aucun délai de carence ne s’applique en matière de maintien employeur.
  • Le maintien de l’employeur s’applique dès le 1er jour d’absence.
  • Cette disposition s’applique à tous les arrêts de travail, liés au covid-19 ou non.

L 1226-1 CT

D 1226-3 CT

Délai de carence de 3 jours

  • Un délai de carence de 3 jours s’applique aux arrêts de travail non liés au covid-19, ayant commencé entre le 12 et le 23 mars 2020.
  • L’indemnité complémentaire est alors versée à compter du 4ème jour d’absence. 

L 1226-1 CT

D 1226-3 CT

Durée indemnisation durant les 12 derniers mois

De façon dérogatoire aux dispositions de l’article D 1226-4 du code du travail, ne sont prises en compte pour le calcul de durée totale d’indemnisation au cours de 12 mois :

  • Ni les durées des indemnisations effectuées au cours des 12 mois antérieurs à la date de début de l’arrêt de travail concerné ;
  • Ni les durées des indemnisations effectuées au cours de cette période.

L 1226-1 CT

D 1226-4 CT

Un taux unique de maintien légal

De façon dérogatoire aux dispositions de l’article D. 1226-1 du code du travail, à compter du 12 mars et jusqu’au 30 avril 2020 :

  • Quelle que soit la durée totale d’indemnisation ;
  • Le montant de l’indemnité complémentaire visée à l’article L. 1226-1 du même code est égal, en tenant compte du montant des indemnités journalières de la sécurité sociale, à 90 % de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.
  • Cette disposition dérogatoire vise les arrêts de travail dérogatoire covid-19.

D 1226-1 CT

Durée d’application

Ces dispositions dérogatoires s’appliquent aux indemnités complémentaires versées par l’employeur, quelle que soit la date du 1er jour de l’arrêt de travail correspondant : 

  • Pour les arrêts dérogatoires covid-19, sur la période du 12 mars au 31 mai 2020 (le PLFR pour 2020, et son amendement n°457 présenté par le Gouvernement, devrait annoncer une date de « stop » au 30 avril 2020, les salariés concernés « basculeraient » alors automatiquement vers l’activité partielle dès le 1er mai 2020, seraient concernés les arrêts covid-19 pour garde d’enfant, personnes à risques et personnes vivant avec une personne à risque) ;
  • Pour les arrêts de travail de « droit commun », non liés au covid-19, pour la période du 12 mars 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire fixée pour le moment au 24 mai 2020.

Lien vers amendement

Abrogation décret

Le décret publié au JO du 17 avril 2020 abroge le décret n°2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus.

Article 1

L’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail est versée aux salariés mentionnés à l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée pour les arrêts mentionnés au même article selon les modalités suivantes :

1° Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l’article D. 1226-3 du même code, l’indemnité complémentaire est versée dès le premier jour d’absence, à l’exception des indemnités versées au titre des arrêts de travail des salariés mentionnés au 2° de l’article 1er de l’ordonnance susmentionnée ayant commencé entre le 12 et le 23 mars 2020 pour lesquels l’indemnité complémentaire est versée à compter du quatrième jour d’absence ;

2° Par dérogation aux dispositions de l’article D. 1226-4 du même code, ni les durées des indemnisations effectuées au cours des douze mois antérieurs à la date de début de l’arrêt de travail concerné ni les durées des indemnisations effectuées au cours de cette période ne sont prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de douze mois. 

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l’article D. 1226-1 du code du travail, à compter du 12 mars et jusqu’au 30 avril 2020, quelle que soit la durée totale d’indemnisation, le montant de l’indemnité complémentaire visée à l’article L. 1226-1 du même code est égal, si le salarié bénéficie d’un arrêt de travail prévu à l’article 1er du décret du 31 janvier 2020 susvisé, en tenant compte du montant des indemnités journalières de la sécurité sociale, à 90 % de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler. 

Article 3

Les dispositions de l’article 1er du présent décret sont applicables aux indemnités complémentaires versées, quelle que soit la date du premier jour de l’arrêt de travail correspondant : 

- pour les arrêts mentionnés à l’article 1er du décret du 31 janvier 2020 susvisé, à compter du 12 mars et jusqu’à la date fixée à l’article 3 du même décret ;

- pour les absences au travail justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou de l’accident, mentionnée à l’article L. 1226-1 du code du travail et au 2° de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, à compter du 12 mars et jusqu’à la date de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 susvisée. 

Article 4

Le décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus est abrogé. 

Décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 relatif à l'adaptation temporaire des délais et modalités de versement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail

Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation

Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

Décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus, JO du 5 mars 2020

Décret n°2020-520 du 5 mai 2020

Ce décret modifie le décret du 31/01/2020 et prévoit de mettre fin à la possibilité de bénéficier des indemnités journalières dérogatoires versées pour les salariés dans l’impossibilité de travailler pour l’un des motifs suivants, et qui bénéficient de l’activité partielle à compter du 1er mai 2020 :

  1. Le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
  2. Le salarié partage le même domicile qu'une personne vulnérable visé au point 1 ;
  3. Le salarié est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile. 

Nota :

  • Seuls les travailleurs non-salariés ne pouvant pas être placés en activité partielle (travailleurs indépendants, non-salariés agricoles, artistes auteurs, stagiaires de la formation professionnelle, agents non-titulaires de la fonction publique, gérants de société) pourront continuer à bénéficier de ces indemnités journalières dérogatoires. 

Décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

Fin état d’urgence : les conséquences

La fin de l’état d’urgence sanitaire au 10 juillet 2020 est désormais entérinée suite à la publication de la loi n°2020-856 au JO du 10/07/2020. Des conséquences importantes sont désormais à prendre en considération en paie.

Versement IJSS et maintien employeur 

Thèmes

Catégorie arrêt de travail

Traitements à suivre

Délai de carence IJSS 

Arrêt de travail ordinaire

Depuis le 11 juillet 2020, le délai de carence de 3 jours pour le versement des IJSS par la sécurité sociale, s’appliquent désormais à tous les arrêts de travail « ordinaires ».

Délai de carence IJSS 

Arrêt dérogatoire « isolement covid-19 »

Toutefois, ce délai de carence continue d’être supprimé jusqu’au 10 octobre 2020 (délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire) pour les arrêts dits « dérogatoires » bénéficiant aux assurés.

  • Faisant l’objet de mesures d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile du fait du Covid-19.

Délai de carence IJSS 

Autres « arrêts » dérogatoires liés au covid-19 

Concernant les autres arrêts « dérogatoires » en bénéficient les salariés concernés par l’une des 3 catégories suivantes :

1.   Personnes dites « à risque » ;

2.   Personnes cohabitant avec des personnes dites à risque ;

3.   Garde d’enfants. 

Depuis le 1er mai 2020, ces personnes sont automatiquement placées en activité partielle, la question du « délai de carence IJSS » ne se pose alors pas.

Pour information pour ces « Autres « arrêts » dérogatoires liés au covid-19 », le traitement est différent pour les travailleurs indépendants, en séparant les personnes situées dans les départements où l’urgence sanitaire a été prorogé. 

Etat d’urgence prorogé

Les travailleurs indépendants situés dans les 2 zones (Guyane et Mayotte) pour lesquelles l’état d’urgence est prorogé jusqu’au 30 octobre 2020, continuent à bénéficier de la suppression du délai de carence jusqu’au terme de la période.

Fin état d’urgence au 10 juillet 2020

Pour les autres travailleurs indépendants situés dans les régions où l’état d’urgence a pris fin le 10 juillet 2020, le délai de carence est rétabli, confirmation a été donnée par le décret n°2020-859 publié au JO du 11 juillet 2020).

Complément employeur

Arrêt de travail ordinaire

Depuis le 11 juillet 2020, en application des dispositions légales, le délai de carence de 7 jours s’applique pour le maintien employeur, qui ne débute donc qu’à compter du 8ème jour d’arrêt de travail.

Complément employeur

Arrêt dérogatoire « isolement covid-19 

A l’instar des IJSS, le délai de carence légal de 7 jours continue d’être supprimé jusqu’au 10 octobre 2020 (délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire) pour les arrêts dits « dérogatoires » bénéficiant aux assurés.

  • Faisant l’objet de mesures d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile du fait du Covid-19.  

Outre l’absence de délai de carence, s’appliquent également les dispositions dérogatoires suivantes :

  • Non-prise en compte des arrêts de 12 mois antérieurs à la date de l’arrêt de travail pour fixer à la fois les droits à l’indemnisation et sa durée ;
  • Suspension de la condition d’ancienneté de 1 an (*) ;
  • Extension du droit au maintien aux salariés « hors champ » de la loi de mensualisation (saisonniers, intermittents, travailleurs à domicile et intérimaires) (*).

(*) concernant la suspension de la condition d’ancienneté de 1 an, et l’extension du droit au maintien légal employeur, ces 2 dispositions dérogatoires s’appliquent selon nous jusqu’au 31 décembre 2020, la loi n°2020-546, le décret n°2020-637 et le décret n°2020-859 n’ayant apporté aucune modification sur les termes de l’ordonnance n°2020-322 du 25/03/2020 à ce sujet.

Complément employeur

Autres « arrêts » dérogatoires liés au covid-19 

Pour les 3 catégories évoquées plus haut (personnes à risque, cohabitant avec des personnes à risque et gardes d’enfants), la question du maintien employeur ne se pose pas, ces salariés étant placés automatiquement, depuis le 1er mai 2020, en activité partielle.

Références

LOI n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, JO du 10 juillet 2020

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