Le Code de la Sécurité Sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise (Article L 411-1).
La jurisprudence considère que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par ce texte pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel (Cass. 2è civ., 12 octobre 2017, n° 16-22.481).
Le 21 mai 2024, la Cour d'appel d'Amiens a jugé que la chute en patins à glace, en fin de journée, d’une salariée qui participait à une formation de trois jours pour le CSE en dehors de sa ville de résidence, survenue pendant le temps de la mission accomplie par la salariée pour le compte de son employeur, doit être considérée comme