Projet de loi de finances pour 2024 : les mesures adoptées en première lecture

Actualité
Edition abonnés Edition abonnés Paie Contribution frais transports collectif

Nous avons consulté avec beaucoup d’attention le PLF pour 2024, considéré désormais adopté en 1ère lecture par l’Assemblée nationale, après l’engagement du 49-3 de la Constitution et rejet de motions de censure.

Publié le

Le PLF pour 2024

Voici les principales mesures contenues dans le PLF pour 2024, dans sa version du 9 novembre 2023.

Préambule 

Afin d’apporter plus de clarté à nos lecteurs, nous avons choisi de ne présenter que les nouvelles dispositions par rapport à la version initiale du projet de loi. 

Les nouvelles dispositions 

Article

Contenu

3 quater et 3 quatervicies

Thématique

  • Régime social des frais de transports « domicile-lieu de travail »

Mesure proposée :

Les 2 présents articles prévoient de :

  1. Reconduire, en 2024, la possibilité pour les employeurs de participer aux frais de transports collectifs, au-delà du seuil de 50%, avec un régime social et fiscal de faveur ;
  2. Relever le plafond d’exonération dans le cadre du cumul « forfait mobilités durables et frais de transports collectifs », en le portant à 900 € et cela de façon pérenne.

Extrait PLF pour 2024 :

Article 3 quater (nouveau)

Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

À la première phrase, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 600 € » et le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 300 € » ;

La seconde phrase est supprimée ;

2° Au second alinéa, au début, les mots : « Par dérogation au premier alinéa du présent b, » sont supprimés et le montant : « 800 € » est remplacé par le montant : « 900 € ».

– Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025.

Article 3 quatervicies (nouveau)

L’article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I et au III, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : « à 2024 » ;

2° Aux première et seconde phrases du II, les mots : « de l’année 2022 et de l’année 2023 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 à 2024 ».

3 tervicies

Thématique

  • Régime social et fiscal des pourboires.

Mesure proposée :

Le présent article prévoit que :

  • Le dispositif expérimental, en vigueur en 2023, permettant un régime fiscal et social de faveur pour les pourboires ;
  • Serait reconduit en 2024 ;
  • Avant une éventuelle pérennisation, suite au rapport évaluant les effets dispositif, que le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1er octobre 2024, au regard de l’évolution de l’utilisation des moyens de paiement et du risque de substitution aux salaires.

Extrait PLF pour 2024 :

Article 3 tervicies (nouveau)

L’article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : « , 2023 et 2024 » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, un rapport évaluant les effets du présent article au regard de l’évolution de l’utilisation des moyens de paiement et du risque de substitution aux salaires. »

5 tertricies

Thématique

  • Partage de la valeur.

Mesure proposée :

Le présent article prévoit que :

  • Dans les entreprises comptant au moins 50 salariés ;
  • Soit engagée, de façon obligatoire, une négociation sur le partage d’un bénéfice exceptionnel.

Extrait PLF pour 2024 :

Article 5 tertricies (nouveau)

– L’attribution par l’employeur à ses salariés d’actions résultant d’opérations d’achat par une société de ses propres actions dans les conditions prévues à l’article L. 225-206 du code de commerce peut bénéficier, toutes les conditions étant remplies, du régime des options sur titres prévu à l’article 80 bis du code général des impôts, du régime des actions gratuites prévu à l’article 80 quaterdecies du même code ainsi que du régime des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise prévu à l’article 163 bis G dudit code.

– Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi rétabli :

CHAPITRE VI

« Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

« Art. L. 3346-1. – I. – Lorsque qu’une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 et qui dispose d’un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en oeuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l’article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.

« Pour l’application du premier alinéa du présent I, la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, la survenance d’une ou de plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n’ont pas été précédées des attributions aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 ainsi qu’aux articles L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.

« Le partage de la valeur mentionné au premier alinéa du présent I peut être mis en oeuvre :

« 1° Soit par le versement du supplément de participation prévu à l’article L. 3324-9 ;

« 2° Soit par le versement du supplément d’intéressement prévu à l’article L. 3314-10, lorsqu’un dispositif d’intéressement s’applique dans l’entreprise ;

« 3° Soit par l’ouverture d’une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d’intéressement défini à l’article L. 3312-1 lorsqu’il n’existe pas dans l’entreprise, de verser un supplément mentionné aux articles L. 3314-10 et L. 3324-9 si l’accord en application duquel il est versé a donné lieu à versement, d’abonder un plan d’épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 ou L. 3334-4 du présent code ou à l’article L. 224-13 du code monétaire et financier ou de verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

« II. – Le présent article ne s’applique pas aux entreprises qui ont mis en place un accord de participation ou d’intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule prévue à l’article L. 3324-1. »

– Les entreprises soumises à l’obligation prévue à l’article L. 3346-1 du code du travail dans lesquelles un accord d’intéressement ou de participation est applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi engagent une négociation sur ce thème avant le 30 juin 2024.

IV. – Les sommes correspondant aux suppléments de participation et d’intéressement mentionnés au II du présent article et prévus respectivement aux articles L. 3324-9 et L. 3314-10 du code du travail sont imposées dans les conditions de droit commun de l’intéressement et de la participation.

5 decies, undecies et septtricies

Thématique

  • JEI (Jeunes Entreprises Innovantes).

Mesure proposée :

Les 3 articles prévoient que :

  • Le régime JEI serait supprimé pour toutes les entreprises créées à compter du 1er janvier 2024 ;
  • Et qu’un assouplissement serait apporté pour les entreprises créées avant cette date ;
  • Le dispositif serait remplacé, à partir de 2025, par plusieurs nouveaux dispositifs n’ouvrant pas droit à des exonérations de cotisations sociales.

Article 5 decies (nouveau)

– À la première phrase du a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impo?ts, le taux : « 15 % » est remplacé? par le taux : « 10 % ».

– Le second alinéa de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impo?ts. »

Article 5 undecies (nouveau)

– Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 44 sexies-0 A est ainsi modifié :

Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation et de croissance lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit les deux conditions suivantes :

« 1° Elle remplit les conditions mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article et a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° du même I, représentant entre 5 et 10 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement ;

« 2° Elle constate par rapport à l’exercice précédent une augmentation nette de son chiffre d’affaires et de ses dépenses d’investissement dans les actifs corporels et incorporels ainsi qu’une augmentation nette du nombre de salariés par rapport à la moyenne des douze mois précédents, selon des modalités définies par décret.

« III. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture lorsque, à la clôture de l’exercice, elle est créée depuis moins de douze ans et remplit simultanément :

« 1° Les conditions mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I du présent article ;

« 2° L’une des conditions suivantes :

« a) Elle a réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 30 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement ;

« b) Elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1383 D, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du I » ;

3° Au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 1466 D, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du I ».

– Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 5 septricies (nouveau)

À la fin du G du I de l’article 13 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

27 bis

Thématique

  • Contribution versement mobilité, Paris et la petite couronne.

Mesure proposée :

Le présents article prévoit que :

  • Pour Paris et la petite couronne, le taux maximum serait porté à 3,20 % (au lieu de 2,95% actuellement) (modification article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales).

Extrait PLF pour 2024 :

Article 27 bis (nouveau)

L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

Le taux : « 2,95 % » est remplacé par le taux : « 3,20 % » ;

Après le mot : « dans », la fin est ainsi rédigée : « les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; »

2° Le 1° bis est abrogé ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent article, les taux du versement destiné au financement des services de mobilité applicables en 2024 sont fixés par délibération du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités lors de sa séance suivant la publication de la loi n° du de finances pour 2024, avec prise d’effet le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »

Cette actualité est réservée aux abonnés Légisocial. Il vous reste 21% à lire.

Accédez immédiatement
à l'intégralité de cette actualité

Accès immédiat
aux contenus

Accès en ligne
et hors ligne

finger snap

Résiliable
en 1 clic

Je m’abonne pour lire la suite