Les nouvelles dispositions relatives au licenciement économique

Actualité
RH Licenciement

Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La réforme du Code du Travail a assoupli certaines dispositions relatives au licenciement économique.

Le délai de contestation du licenciement économique

La contestation portant sur le licenciement économique se prescrit désormais dans le délai de 12 mois à compter :

  • De la dernière réunion du CSE (Comité Social et Economique, nouvelle instance unique de représentation du personnel) ;
  • Ou de la notification de licenciement, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement économique.

Attention : Ce délai n’est opposable au salarié que s’il a été mentionné dans la lettre de licenciement.

Le périmètre d’appréciation de la cause économique

  • Si l’entreprise n’appartient pas à un groupe :

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de l’entreprise.

  • Si l’entreprise appartient à un groupe :

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau du secteur d’activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient et qui sont établies sur le territoire national.

Le périmètre d’appréciation de la cause économique se limite donc désormais au territoire national.

Si le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, le groupe est constitué de cette entreprise dominante et des entreprises qu’elle contrôle.

Si le siège social n’est pas situé sur le territoire français, le groupe est constitué par l’ensemble des entreprises implantées en France.

Enfin, le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

L’obligation de reclassement

L’employeur ne peut licencier un salarié pour motif économique que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que son reclassement est impossible.

Le reclassement doit être recherché sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Le reclassement du salarié s'effectue sur :

  • Un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ;
  • Ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente.

A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Pour la diffusion des offres de reclassement, l'employeur doit :

  • Adresser de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ;
  • Ou diffuser par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions qui restent à préciser par décret au plus tard le 1er janvier 2018.

Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.

Les critères d’ordre des licenciements

Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements sont fixés par accord collectif.

A défaut d’accord, l’employeur définit ces critères après consultation du CSE en devant prendre en compte notamment :

  • Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
  • L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
  • La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
  • Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères légaux énumérés ci-dessus.

Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. Les conditions d’application de cette disposition restent à être fixées par décret. En l'absence d’accord collectif, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emploi.

Références

Ordonnance n° 2017-1387 du 22/09/17 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.

Articles L 1233-3 à L 1233-5 et L 1235-7 du Code du Travail.

Accès à votre contenu même hors ligne

Recevez ce contenu par email

ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Note actuelle
Etoile pleine - note 1 Etoile pleine - note 2 Etoile pleine - note 3 Etoile pleine - note 4 Etoile pleine - note 5
(1 vote)
Votre note :

Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?

Posez votre votre question sur le forum

Les questions liées sur le forum